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TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 23/00703


Vérifier : TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 23/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/00703
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a805eb387f553b9e7bb

Texte de la décision

11,650 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00703 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H74Z

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 24 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025

ENTRE :

La Société [2]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur  [J] [C], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [P] a été victime le 13 juin 2019 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Loire au titre de la législation professionnelle par décision du 28 juin 2019.

Par courrier en date du 17 septembre 2021, la CPAM de la Loire a informé l'employeur de la prise en charge de la nouvelle lésion résultant d'un certificat médical en date du 30 juillet 2021.

L'état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 10 septembre 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.

Par courrier en date du 09 mai 2023, la SASU [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 05 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025.

Aux termes de conclusions en réponse, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [2] demande au tribunal de :
- à titre principal :
* dire recevable son recours,
* constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soins à compter du 18 juin 2019,
* dire et juger en conséquence inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 juin 2019 prescrits au titre de l'accident du travail subi par Monsieur [P] le 13 juin 2019 ;

- à titre subsidiaire :
* constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 13 juin 2019 ;
* avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l'accident du travail du 13 juin 2019.

Par écritures déposées à l'audience et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de La Loire demande au tribunal de rejeter les demandes d'inopposabilité et d'expertise de l'employeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, Monsieur [O] [P] a été victime le 13 juin 2019 d'un accident du travail déclaré comme suit le 17 juin 2017 : " la victime mettait le filet sur la benne - chute - benne - (siège des lésions) épaule gauche - (nature des lésions) contusion ". Le certificat médical initial établi le 13 juin 2019 mentionne " contusion épaule G + lombalgie charnière sacrococcygienne " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2019.

La CPAM de La Loire verse aux débats les certificats médicaux de prolongation des 18 juin 2019, 27 juin 2019, 15 juillet 2019, 05 août 2019, 04 septembre 2019, 24 octobre 2019, 06 novembre 2019, 02 janvier 2020, 30 janvier 2020, 27 mars 2020, 07 mai 2020, 26 juin 2020, 20 juillet 2020, 28 août 2020, 1er octobre 2020, 26 novembre 2020, 28 janvier 2021, 25 mars 2021, 07 mai 2021, 07 juin 2021, 30 juillet 2021, 30 août 2021, 29 novembre 2021, 27 janvier 2022, 11 mars 2022 et 05 septembre 2023.

Elle justifie également avoir notifié par courrier du 17 septembre 2021 à la SASU [2] la prise en charge d'une nouvelle lésion. Celle-ci résulte du certificat médical du 30 juillet 2021 et est décrite de la manière suivante : " écrasement discal - prothèse discale ".

La caisse produit enfin l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 13 juin 2019 pour les périodes du 14 juin 2019 au 11 juillet 2019, du 12 juillet 2019 au 05 mai 2021, du 06 mai 2021, et du 07 mai 2021 au 10 septembre 2023.

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 13 juin 2019, jusqu'à la date de consolidation fixée au 10 septembre 2023.

Il appartient donc à la SASU [2] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.

La société soutient que les prolongations d'arrêt de travail dont Monsieur [P] a bénéficié ne présentent pas de lien avec l'accident du travail du 13 juin 2019, faisant observer que le certificat de prolongation du 18 juin 2019 mentionne une " sciatique gauche ", que celui du 04 septembre 2019 décrit une " lombosciatique " et celui du 24 octobre 2019 une " hernie discale ", alors que le salarié a déclaré lors de son accident une contusion à l'épaule gauche.

Elle prétend que la continuité des symptômes et des soins prescrits à Monsieur [P] avec le certificat médical initial n'étant pas démontrée par la caisse, les soins et arrêts postérieurs au 18 juin 2019 doivent lui être déclarés inopposables.

Cependant, ainsi que le souligne à juste titre la CPAM de la Loire, il doit être relevé que le certificat médical initial présenté par Monsieur [O] [P] constate tout à la fois une contusion de l'épaule gauche mais également une " lombalgie charnière sacrococcygienne ".

Ensuite, au-delà de ses allégations, la SASU [2] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la sciatique gauche, la lombosciatique et la hernie discale constatées par les certificats de prolongation qu'elle cite, résultent d'une cause postérieure totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail du 13 juin 2019.

Enfin, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

Dans ces conditions, faute pour la SASU [2] de renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du 13 juin 2019 de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] jusqu'au 10 septembre 2023, elle doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Plus encore, la société ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute sur cette imputabilité, de sorte qu'elle doit également être déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise médicale.

Succombant, la SASU [2] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SASU [2] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [O] [P] au titre de l'accident survenu le 13 juin 2019 ;

DEBOUTE la SASU [2] de sa demande d'expertise médicale ;

CONDAMNE la SASU [2] aux entiers dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à :
SELAFA SEDOS CONSEIL
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAFA SEDOS CONSEIL
CPAM DE LA LOIRE
Le

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