TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 17/00109
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00109 - N° Portalis DBYQ-W-B7B-GAUS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
ET :
La Société CENTRE HOSPITALIER [9]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [M], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Madame [B] [F], salariée en qualité de cadre de santé au sein de la [6] ([6]) depuis le 1er octobre 2014 a déclaré une maladie professionnelle le 24 octobre 2015 à laquelle était jointe un certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 18 septembre 2015 constatant " un épuisement professionnel en relation avec des difficultés relationnelles au travail qui entraine un burn-out ".
Par notification du 13 octobre 2016 la Caisse primaire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de madame [B] après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Rhône Alpes rendu dans sa séance du 12 octobre 2016.
Madame [B] a été indemnisée du 18 septembre 2015 au 7 décembre 2015, puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 8 décembre 2015 au février 2016 et a été déclarée consolidée le 22 décembre 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour les séquelles suivantes " tableau psychiatrique associant éléments dépressifs : altération de l'humeur et de l'élan vital et ralentissement à impacts cognitifs, anxiété anticipatoire retentissement sur l'adaptation et le contrôle émotionnel, perturbation du sommeil chez une infirmière âgée de 55 ans qui a repris son travail ".
Par lettre du 27 décembre 2016 Madame [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, par lettre recommandée du 28 février 2017 Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 29 juillet 2019 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé du litige il a été ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP [Localité 5] Auvergne constatant l'irrégularité de la composition de bureau de ce comité.
Par ordonnance du 20 janvier 2020 il a été procédé au remplacement du CRRMP désigné le 29 juillet 2019 par le CRRMP Bourgogne Franche Comté qui dans son avis du 13 juillet 2021 n'a pas retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 3 décembre 2021 auquel il convient de référer pour un plus ample exposé du litige il a été ordonné le renvoi du dossier devant le CRRMP Bourgogne Franche Comté.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Centre Val de Loire a rendu son avis le 5 décembre 2024 lequel a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été réexaminée à l'audience du 10 mars 2025.
Madame [B] demande au tribunal :
- REJETER l'ensemble des demandes de la [6],
- JUGER que la maladie professionnelle de madame [B] a pour origine la faute inexcusable de la [6],
- ORDONNER la majoration de la rente à son taux maximal ;
- ORDONNER avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée à un expert psychiatre aux fins de déterminer la nature et l'importance de ses préjudices personnels ;
- FIXER à 5.000 euros la provision que la CPAM versera à Madame [B] ;
- CONDAMNER la [6] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Madame [B] fait valoir :
- que la faute inexcusable du centre hospitalier Saint jean de Dieu est présumée ;
- qu'elle rapporte la preuve de la faute inexcusable du centre hospitalier [9] dans l'hypothèse où la présomption ne serait pas retenue ;
La [6] (ci-après la Fondation [6]) demande au tribunal :
● A titre principal :
- CONSTATER que l'avis du 5 décembre 2024 du CRRMP Val de Loire est insuffisamment motivé et n'a pas donné lieu à une étude sérieuse par ledit CRRMP,
- DECLARER l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 septembre 2015,
- ANNULER l'avis du CRRMP Val de Loire du 5 décembre 2024 et REJETER le caractère professionnel de la maladie et DECLARER irrecevables les demandes de Madame [B] concernant la prétendue faute inexcusable,
- DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses demandes ;
● A titre subsidiaire :
- CONSTATER que l'employeur ignorait quelle maladie avait été prise en charge par la CPAM de la Loire,
- CONSTATER que madame [B] ne démontre pas objectivement avoir été victime d'une quelconque forme de harcèlement de la part de son employeur ou d'un de ses préposés avant pendant ou même après sa déclaration de maladie professionnelle,
- CONSTATER que madame [B] ne démontre pas que son employeur aurait laissé s'installer à son encontre des comportements constitutifs de harcèlement qu'elle connaissait ou aurait dû connaitre,
● En conséquence :
- Déclarer qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur,
- Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes ;
●A titre infiniment subsidiaire :
- FIXER la mission de l'expert médical afin d'évaluer les préjudices de nature médicale de Madame [B] tel que visés par l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
En toute hypothèse :
- DEBOUTER Madame [B] de ses demandes,
- CONDAMNER madame [B] à verser à l'employeur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que l'avis du CRRMP de la région Val de Loire soit confirmé, que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de la maladie professionnelle
Il est constant que l'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif. La faute inexcusable doit être une cause nécessaire de l'accident et aucune faute inexcusable n'est susceptible d'être caractérisée lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité trois conditions doivent réunies
- La maladie doit figurer dans un tableau de maladie professionnelles,
- Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
- L'exposition au risque du tableau doit être démontré.
En application de l'article L461-1 du même code si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (..). L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il incombe à la partie qui se prévaut de la présomption de maladie professionnelle d'apporter la preuve de la réunion des conditions d'application à charge pour la partie adverse de renverser la présomption par la preuve d'une cause exclusive totalement étrangère au travail.
En l'espèce il ressort des déclarations de Madame [B] que dès fin novembre 2014 elle a rencontré des difficultés relationnelles avec le Docteur [S], ce dernier la dénigrant, l'ignorant et l'empêchant de mener à bien son travail et ses missions au sein du centre anti douleur. Elle soutient que l'attitude de ce médecin a généré une souffrance au travail et a porté gravement atteinte à sa santé ; Elle produit les pièces justificatives suivantes : mail adressé à madame [O] le 5 décembre 2014, son rapport circonstancié du 21 juillet 2015, l'attestation de madame [C] prédécesseur de Madame [B] et le procès-verbal d'audition de l'employeur du 4 avril 2016.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2015 constate " un épuisement professionnel en relation avec des difficultés relationnelles au travail qui entraine un burn-out ".
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du centre Val de Loire composé de trois de ses membres, a dans son avis du 5 décembre 2024 retenu après avoir entendu le médecin rapporteur, un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l'instruction et le travail habituel de la victime sur la base des éléments soumis à son examen :
- La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- Le certificat médical établi par le médecin traitant,
- L'avis motivé du médecin du travail,
- Le rapport circonstancié de l'employeur,
- Les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
- Le rapport de contrôle médical de l'organisme gestionnaire,
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier le comité a constaté qu'il existait des éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport GOLLAC. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. Il a considéré que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP de [Localité 8].
L'employeur conteste cet avis dépourvu de motivations.
Cependant le CRRMP s'est fondé sur le dossier complet soumis à son examen et a ainsi motivé son avis ; ainsi il ne figure au dossier aucun élément extra-professionnel pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif, par ailleurs le comité a également pris connaissance de l'avis du médecin du travail, de la sorte que tous ces éléments constituent une motivation suffisante de l'avis.
Ce moyen sera rejeté.
L'employeur conteste l'application du rapport GOLLAC le jugeant insuffisant et non pertinent en l'espèce.
Le rapport GOLLAC regroupe les facteurs des risques pour la santé mentale en six dimensions, il est largement retenu et utilisé dans les diagnostics de ces risques prenant en considération l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et la reconnaissance au travail, les conflits de valeur, l'insécurité de la situation de travail. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettant d'expliquer le développement de la pathologie observée.
Contrairement à ce que soutient l'employeur le comité n'a pas rendu son avis uniquement sur la base de ce seul élément de consultation mais également à partir des autres éléments du dossier, le rapport GOLLAC n'étant qu'un outil d'aide à la décision.
Il n'est rapporté par ailleurs aucun état antérieur ou élément étranger au travail pouvant influer sur l'état de santé de madame [B]. Il résulte de ce qui précède que le syndrome dépressif déclaré par Madame [B] le 24 octobre 2015 est essentiellement et directement causé par son travail habituel. Il convient en conséquence d'écarter la contestation du caractère professionnel de la maladie et de valider l'avis du CRRMP du 5 décembre 2024.
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Selon les dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établi la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l'article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Ce texte instaure une présomption de faute inexcusable lorsque le risque signalé se produit.
En l'espèce Madame [B] se prévaut de ces dispositions en invoquant l'insuffisance de prévention des risques psychosociaux à l'origine de son état de dépression " burn-out " maladie professionnelle reconnue le 24 octobre 2015 sur laquelle son employeur a été alerté.
Elle expose que depuis sa prise de poste elle a rencontré de suite des difficultés à travailler avec le Docteur [S] qui l'ignorait totalement et dans certains cas la dénigrait, l'empêchant d'effectuer son travail, le désorganisant et entrainant ainsi une surcharge de travail ce dont elle avait fait part à sa hiérarchie dès décembre 2014 et jusqu'en juillet 2015. Pour autant aucune mesure n'a été prise. Ainsi le 8 juillet 2015 elle indique " avoir craqué " suite au contexte professionnel et relationnel en juin 2015 ; alors qu'elle devait participer à une réunion avec ce médecin qui, arrivé en retard, a salué tous les participants sauf elle, puis il est allé dans le bureau de la psychologue pour la convier à la réunion ; ne les voyant pas revenir elle a appris que l'ensemble des participants était parti déjeuner ; la directrice des soins infirmiers a demandé qu'elle ne retourne pas dans son bureau et qu'elle intègre un autre espace de travail lorsque la docteur [S] serait présent. Elle a chuté dans les escaliers le 6 aout 2015 et placée en arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2015. Elle indique qu'à son retours la situation n'avait pas changé et lors de la visite de reprise le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire constatant " l'état d'épuisement physique et psychologique résultant des difficultés relationnelles qu'elle rencontre avec le médecin responsable du service " ; elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 9 septembre 2015 puis a postulé pour un poste dans un autre service ce qui a été accepté ; elle a repris son travail à plein temps dans ce nouveau service le 15 février 2016. Elle indique qu'elle avait été avertie avant sa prise de poste des circonstances ayant conduit son prédécesseur à démissionner huit mois plus tôt en raison du comportement du Docteur [S] hermétique à toute collaboration.
Elle fait valoir qu'elle a eu un suivi avec une psychothérapeute de septembre 2025 à décembre 2026 qui a pris fin pour raison financière mais qu'elle a toujours un traitement médicamenteux 'antidépresseur et anxiolytique).
Ainsi Madame [B] souligne avoir signalé sa souffrance au travail dès fin novembre 2014 puisqu'en décembre 2014 le Docteur [S] a été convoqué par l'un des médecins chef du service (mail adressé à Mme [O]), que le CH [9] a confirmé ce premier signalement lors de l'enquête de la Caisse et qu'elle-même a rédigé un rapport circonstancié le 21 juillet 2015.
En réplique l'employeur conteste la présomption de faute inexcusable et l'existence de difficultés relationnelles auxquelles il serait resté indifférent d'autant plus que la désignation de la pathologie de Madame [B] prise en charge par la CPAM lui est resté longtemps inconnue, que les difficultés allégués avec le Docteur [S] ne sont pas démontrées; que les reproches formulés par Madame [B] à l'encontre du Docteur [S] manquent de sérieux et ne sont pas caractérisés alors que les attestations produites contredises les déclarations de la salariée ; il souligne que l'enquête diligentée par la CPAM est incomplète en ce que le Docteur [S] n'a été ni interrogé ni rencontré. Elle fait valoir que toutes les alertes émises par madame [B] ont été prises en considération.
Le rapport daté du 21 juillet 2015 et établi par Madame [B] qui fait état du contexte dans lequel seraient survenus les manquements invoqués et portés à la connaissance de l'employeur sera écarté des débats, faute d'objectivité ; d'autant plus que la mention portée à la fin de ce rapport " pour rappel déjà fin novembre 2014 j'avais du alerter mon encadrement supérieur du fait des difficultés qui existaient pour exercer mes missions basés sur le même mode de fonctionnement " ne repose que sur les seules déclarations de la victime.
L'attestation dactylographiée de madame [C] non datée et non signée sera écartée des débats.
Le mail du 5 décembre 2014 adressé par Madame [B] à Madame [O] en ces termes " [Y], [H] [S] est venu me parler afin de positionner de nouvelles bases de communications pour notre travail en collaboration. Il m'a demandé de vous le dire par mail. Cordialement [F] " ne permet pas plus d'établir l'existence à ce stade de difficultés relationnelles et professionnelles avec le docteur [S] les termes utilisés étant vagues et dépourvus de toute animosité.
Dans le procès-verbal d'audition de l'employeur établi le 4 avril 2016 il est relaté par le DRH Monsieur [G] " lors de la dernière interaction difficile le 8 avril 2015 Madame [B] a été rencontrée par Madame [R] (directrice de soins) Madame [O] (cadre supérieur de santé) et le Docteur [A] (médecin chef) il lui a été notifié qu'elle restait sur son autre poste. Elle est allée récupérer ses affaires, accompagnée d'un cadre. Le Docteur [S] a été rencontré par Madame [R] le jour même pour des compléments d'information sur la situation. Il a été également vu par les médecins chefs. Résumé des actions entreprises suite aux difficultés rencontrées au centre douleur :
- reprise de la fonction cadre de proximité du centre douleur par Madame [O],
- rencontre de Monsieur [G] (DRH) avec les deux médecins chefs référents du centre anti douleur , Docteur [D], le docteur [A] et le docteur [S],
- deux réunions d'équipe médicale au centre douleur portant sur l'organisation et le management avec la décision prise de garder un poste de cadre de proximité. (…) lors des premières difficultés le Docteur [S] a été vu par les médecins chefs il lui a été rappelé les éléments de base de la collaboration qui doit exister entre le médecin et le cadre de santé. A l'issu, des temps de travail ont été structurés entre le cadre de santé et le médecin. En mars 2015, un deuxième bureau a été attribué à Madame [B] au centre douleur pour permettre une meilleure collaboration. (..).
Cette audition met en évidence l'existence de difficultés dans le management de l'équipe des professionnels au sein du service du centre anti douleur, de la nécessité de rappeler au docteur [S] les règles essentielles de toute collaboration entre médecin et cadre de santé ; ce qui établit que les manquements ont été jugés suffisamment graves pour que plusieurs réunions entre professionnels et cadres de santé soient organisées afin d'effectuer les recadrages qui s'imposaient.
Il en résulte que Madame [B] établit avoir signalé à son employeur les difficultés relationnelles rencontrées avec le docteur [S] génératrice d'une souffrance au travail telle que décrite ci-dessus et ce avant la date du 24 octobre 2015.
Si les éléments du dossier mettent en évidence que certes l'employeur a réagi aux signalements de sa salariée en provoquant des réunions sur le management et l'organisation du service, des entretiens entre le DRH et les médecins chef référents du centre anti douleur en présence du médecin en cause, attribution en mars 2015, un deuxième bureau à Madame [B] au centre douleur pour permettre une meilleure collaboration toutefois cette réactivité partielle est restée sans effet concret puisqu'elle n'a pas prévenu le risque pour la santé de la salariée, qui s'est effectivement matérialisé au travers d'une maladie professionnelle diagnostiquée en octobre 2015 de sorte qu'elle est en droit de se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable de son employeur.
L'employeur ne peut se retrancher derrière le simple " ressenti " subjectif de sa salariée, ni derrière le caractère " anodin " des reproches de la salariée, pour combattre la preuve apportée par celle-ci d'une absence de prise en considération suffisamment sérieuse de ses réclamations, au demeurant fondées.
De surcroit, l'employeur n'a pas été plus actif par la suite, notamment lors du retour de Madame [B] après son arrêt de travail en septembre 2015 puisque si Madame [B] a été affectée sur un nouveau poste en géronto-psychiatrie fin d'année 2015 c'est à sa demande compte tenu de la situation délétère persistante au centre anti douleur et ce alors que le médecin du travail avait déjà annoncé le 17 septembre 2015 que la situation du salarié allait probablement évoluer vers une inaptitude à son poste (sur une partie de son poste) " si aucun moyen ne met donné de faire évoluer le positionnement du médecin ".
Les attestations du personnel de santé ne permettent pas de combattre utilement les éléments de procédure cités, celles-ci étant vagues et peu caractérisées sur les relations professionnelles entre le Docteur [S] et Madame [B].
Il résulte de ces différents éléments que l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [B] du risque de dégradation de son état de santé psychique alors qu'il était conscient de ce risque.
Sa faute inexcusable est ainsi caractérisée.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Selon ce texte seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime (cassation 13 février 2020 n°19-11.868)
En l'espèce l'état de santé de Madame [B] a été déclaré consolidé le 22 décembre 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% ;
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
Sur la demande d'expertise
Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
En revanche la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Madame [B] qu'elle a bénéficié d'un suivi psychologique du 28 septembre 2015 au jusqu'en décembre 2016, qu'elle y a mis fin pour des raisons financières, qu'elle justifie également de prescriptions médicamenteuses jusqu'en novembre 2017.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Madame [B] ;
La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Madame [B] sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices compte tenu de l'importance du préjudice subi ;
Il convient d'allouer à Madame [B] une provision de 3.000 euros ;
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la [6] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Madame [B], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de La [6] le montant des frais d'expertise ;
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance il convient de réserver les dépens ;
Madame [B] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner la [6] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la maladie professionnelle dont Madame [F] [B] a été victime le 24 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de la [6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [F] [B] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Madame [F] [B] ;
AVANT DIRE DROIT,
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [B] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] [J], clinique [Localité 8] [7], [Adresse 4], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 22 décembre 2016 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
ALLOUE à Madame [F] [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [F] [B] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la [6] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Madame, [F] [B] ainsi que le montant des frais d'expertise, et condamne la [6] à ce titre ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [F] [B] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL
Me Frédérique TRUFFAZ
Madame [F] [B]
Société CENTRE HOSPITALIER [9]
CPAM DE LA LOIRE
Expertise
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL SAUTEREL
Me Frédérique TRUFFAZ
CPAM DE LA LOIRE
Le
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