TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 20/00261
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00261 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-GV6G
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025
ENTRE :
Madame [V] [W]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-004603 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [X] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par lettre recommandée du 02 Juillet 2020 Madame [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision notifiée le 27 février 2020 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie confirmant l'indu d'un montant de 14.049,70 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité versées à tort pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025 après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Madame [W] représentée demande au tribunal :
- Déclarer recevable les demandes de madame [W] et bien fondé le recours formé par elle,
- Constater que la demande remboursement du trop perçu des prestations d'invalidité de la CPAM sur la période du 1er septembre 2014 au 6 juin 2017 est prescrite,
En conséquence déclarer irrecevable la demande de remboursement du trop-perçu sur la période du 1er septembre 2014 au 6 juin 2017 formulée par la CPAM,
- Relever que l'indu notifié le 6 juin 2019 s'élève à la somme de 1.780,12 euros et n'est due que pour la période du 7 juin 2017 au 30 septembre 2018,
En conséquence débouter la CPAM de sa demande au titre de l'indu sur l'allocation supplémentaire d'invalidité à hauteur de 10.469,02 euros,
- Constater que la CPAM a retenu à tort la somme de 1.800,56 euros,
- Condamner la CPAM à rembourser la somme de 1.800,56 euros
- Condamner la CPAM à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et ordonner l'exécution provisoire,
Elle expose qu'elle est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 3 depuis le 2 février 2005 ainsi que de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er mars 2013 ; qu'elle est placée depuis le 26 novembre 2015 sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles ; que par courrier du 6 juin 2019 la CPAM lui a notifié un indu de la somme de 14.049,70 euros sur la période du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2018 arguant que lors de la déclaration de ressources l'assurée a omis de déclarer des allocations versées par pôle emploi depuis le 3 juin 2014 ; Elle indique que la prescription biennale était acquise en dehors de toute fraude imputable et que la CPAM ne pouvait ainsi que solliciter le remboursement d'un trop perçu de de 1780,12 euros sur la période du 7 juin 2017 au 30 septembre 2018 ; elle maintien sa demande d'article 700 du code de procédure civile compte tenu des nombreux renvois sollicités par la CPAM ;
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de débouter madame [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile aux motifs que l'indu initial était bien fondé quand bien même une partie de cet indu s'appliquant à la fraude a été annulée eu égard à la situation de l'assurée faisant l'objet d'une mesure de protection. Elle indique qu'une somme de 2.149,53 euros a été reversée directement à l'assurée le 12 février 2025, de sorte que le litige est désormais sans objet ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fond
Selon l'article L355-3 du code de la sécurité sociale toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l'espèce il est établi que Madame [W] a perçu des allocations chômages à compter du 3 juin 2014 alors qu'elle percevait pour la même période des prestations vieillesses et d'invalidité dont le cumul entrainait un dépassement du plafond fixé par décret pour la période considéré ;
Que toutefois en application des dispositions légales susvisées aucune demande de restitution de l'indu ne pouvait être opérée du 1er septembre 2014 au 6 juin 2017 compte tenu de la prescription biennale appliquée, aucune fraude n'ayant été retenue en suite par la CPAM à l'encontre de madame [W] en raison d'une altération de ses facultés mentales ayant rendu nécessaire son placement sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 26 novembre 2015, ce que La Caisse primaire ne conteste plus à l'audience de ce jour ;
Toutefois la Caisse primaire maintient sa demande de remboursement de l'indu pour la période du 7 juin 2017 au 30 septembre 2018 soit la somme de 1.780,12 euros ;
Ainsi elle a procédé à des retenues sur les prestations allouées à Madame [W] à hauteur de 3.580,68 euros ; elle justifie par mail du 26 février 2025 contenant une capture d'écran du compte de l'assurée ouvert dans leur livre qu'une somme de 2.149,53 euros lui a reversée le 12 février 2025 sur son compte bancaire ;
Il convient de constater le paiement de la somme de 2.149,53 euros par la CPAM à madame [W].
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée à verser à Madame [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [W] ayant dû porter son litige devant la juridiction en se faisant assister d'un conseil ;
Pour les mêmes motifs la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera condamnée aux dépens ;
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande en remboursement de l'indu ne porte que sur la période du 7 juin 2017 au 30 septembre 2018 soit sur la somme de 1.780,12 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à Madame [W] la somme de de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Sophia GHEURBI
Madame [V] [W]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sophia GHEURBI
CPAM DE LA LOIRE
Le
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