TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00372
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00372 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
ET :
LaCPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [J], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par lettre simple du 05 juin 2023 Monsieur [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie notifiée le 2 mai 2023 confirmant l'indu d'un montant de 3.563,92 euros versées dans le cadre de la maladie professionnelle du 9 mars 2018 (tableau 57 des maladies professionnelles) et proposant un échéancier d'une durée de 24 mois à hauteur de 148,50 euros par mois.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire après plusieurs renvois a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.
Monsieur [M] absent n'est pas représenté.
Il expose que situation financière ne lui permet pas de payer la somme de 148,50 euros compte tenu d'une pension d'invalidité mensuelle de 882,38 euros, des charges financières de la vie courante et des remboursements qu'il effectue au trésor public et à la CAF dans le cadre de son dossier de surendettement.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal un jugement au fond.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, la caisse primaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [L] [M] ne conteste pas l'indu ni dans son principe ni dans son montant ; il sollicite un effacement de sa dette compte tenu d'une situation financière précaire.
Cependant la Caisse primaire ne justifie de sa créance que par la production du courrier de refus de la commission de recours amiable de faire droit à la demande de remise de dettes et confirmant l'existence d'un indu d'un montant de 3.563,92 euros versé dans le cadre de la maladie professionnelle du 9 mars 2018 (tableau 57 des maladies professionnelles) et proposant un échéancier d'une durée de 24 mois à hauteur de 148,50 euros par mois.
En l'état, cet élément est insuffisant pour faire droit à la demande de la CPAM le tribunal n'étant pas à même de vérifier la nature, l'objet et les indemnités journalières versées effectivement à Monsieur [M].
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sera déboutée de ce chef de demande et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de sa demande ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [L] [M]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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