TJ 42218, 24 avr. 2025, RG 22/00510
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00510 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSK7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Société [4]
dont l’adresse est [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DU RHONE
dont l’adresse est sis [Localité 2]
Représentées par Monsieur [N] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S] a été victime le 16 février 2021 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre de la législation professionnelle par décision du 11 mars 2021.
Par courrier en date du 02 mai 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 04 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025, après trois renvois sollicités par au moins l'une des parties.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
- à titre principal :
* juger que le médecin consultant de la société [4] n'a pas été destinataire de l'entier rapport médical défini à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
* juger que le principe du contradictoire a été violé,
* par conséquence, juger inopposables à l'employeur l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [S] au titre de l'accident du travail déclaré le 16 février 2021 ;
- à titre subsidiaire :
* juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [S] et indemnisés au titre de la législation professionnelle,
* par conséquent, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de :
- déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du travail,
- retracer l'évolution des lésions de Madame [S],
- déterminer si les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et exclusivement de l'accident déclaré le 16 février 2021,
- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ledit accident,
- dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 16 février 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si l'accident survenu le 16 février 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
- en tout état de cause, déterminer la date de consolidation et dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regarde de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- en tout état de cause :
* juger inopposables à la société [4] les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 16 février 2021 déclarées par Madame [B] [S],
* condamner la CPAM à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 16 février 2021 et ses conséquences pécuniaires,
- rejeter la demande d'expertise,
- débouter en conséquence la société [4] de l'intégralité de son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens
Il est ajouté qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l'employeur dès la saisine de la CMRA :
- dès réception du recours, le secrétariat de la CMRA transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la CMRA notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la CMRA, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ;
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. En effet, la CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [4] et tenant à l'absence de transmission par la CMRA du rapport médical visé à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-expert, ne peut qu'être rejeté.
2-Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité et la demande d'expertise
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, Madame [B] [S] a été victime le 16 février 2021 d'un accident du travail déclaré le 18 février 2021 comme suit " elle s'est baissée pour fermer une trappe du moulin (résistance difficile). Elle a ressenti une gêne au niveau du dos ". Le certificat médical initial établi le 18 février 2021 mentionne " lombalgie et dorsalgie " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2021.
La CPAM du Rhône verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l'accident du travail du 16 février 2021 pour les périodes du 18 février 2021 au 17 mars 2023 et du 18 mars 2021 au 19 novembre 2021.
Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 16 février 2021, jusqu'à la date de guérison fixée au 19 novembre 2021 après réalisation d'une expertise technique à la demande de la salariée.
Il appartient donc à la société [4] de démontrer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident.
La société soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [S] après de simples lombalgie et dorsalgie, sans élément de complication apparent, est clairement douteuse.
Elle souligne que faute de communication par le service médical de la caisse, elle ne dispose d'aucun élément médical permettant d'appuyer sa demande. Elle fait valoir que dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, il ne peut lui être refusé l'organisation d'une expertise médicale.
La CPAM du Rhône fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, et rappelle que dans l'hypothèse même de l'existence d'un état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l'accident du travail, l'ensemble des arrêts de travail et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle ajoute que la société [4] n'a manifesté aucune réserve quant aux absences de sa salariée alors même qu'elle dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l'article L315-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient par ailleurs qu'en l'absence de tout élément médical apporté par l'employeur de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine des prescriptions litigieuses, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise qui ne doit palier la carence probatoire d'une partie. Elle indique que l'organisation d'une mesure d'expertise relève du pouvoir souverain du juge qui ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable.
La caisse souligne enfin que dans le cas présent, la date de guérison de l'état de santé de Madame [S] a été repoussée au 19 novembre 2021 après une expertise médicale technique réalisée par le docteur [E], de sorte que celui-ci a confirmé que les soins et arrêts prescrits à l'assurée au titre de l'accident du 16 février 2021 étaient bien en lien avec ledit accident jusque cette date de guérison.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
Par conséquence, ce seul élément invoqué par la société [4] n'est pas de nature à justifier à ce stade l'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité.
En revanche, la CPAM du Rhône ne justifie d'aucune communication par le service médical du dossier médical de Madame [S] à la société [4] dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Or, il ne saurait être reproché à l'employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d'arrêt de travail pris en charge au-delà du 26 février 2021, ce que le défaut d'accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
La jurisprudence de la cour de cassation pose d'ailleurs qu'en l'absence de communication par la CPAM de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication spontanée de pièces par la CPAM du Rhône, renforcé par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'article 263 du code de procédure civile précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Madame [S] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.
La demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d'imputabilité ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [B] [S] au titre de l'accident survenu le 16 février 2021 pour défaut de communication des pièces médicales ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Madame [B] [S] pour défaut d'imputabilité :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [I] qui aura lieu le 12 mai 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, [Adresse 5];
FIXE la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [B] [S], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la CPAM du Rhône, et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " à l'attention du docteur [I] contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [B] [S] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la CPAM du Rhône, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [B] [S] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SASU [4] : docteur [M] [X] - [Adresse 3] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
- dire s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l'accident du 16 février 2021 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail du 26 février 2021 au 19 novembre 2021 de Madame [S],
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
- faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d'expertise, qu'ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l'instance.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lucie ANCELET
Société [4]
CPAM DU RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lucie ANCELET
CPAM DU RHONE
Le
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