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TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00780


Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
23/00780
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a825eb387f553b9e7fa

Texte de la décision

11,839 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00780 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBC

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ENTRE :

S.A.S. [Localité 3] [6]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Monsieur [P] [H], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.

Par requête du 02 novembre 2023, la société ANDREZIEUX [6] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 1er octobre 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de travail dont Monsieur [C] [Y] déclare avoir été victime le 24 septembre 2018.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mars 2025.

La société ANDREZIEUX [6] demande au tribunal :
- Déclarer son recours recevable,
- A titre principal :
●Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail prescrits au-delà du 30 novembre 2018 des suites de l'accident du 24 septembre 2018 sont inopposables à la société [Localité 3] [6],
- A titre subsidiaire :
●Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la caisse primaire,
●Renvoyer l'affaire a une audience ultérieure,

A l'appui de ses demandes, la société expose que son médecin consultant a établi que l'hernie discale n'a pu être produite par le fait accidentel puisque selon les données médicales actuelles la dégénérescence discale est un prérequis à l'apparition d'une hernie discale d'autant plus que le salarié a décrit avoir ressenti une douleur lombaire. Il estime que les arrêts de travail ne peuvent être justifiés au-delà du 30 novembre 2018 alors que le salarié a bénéficié de 284 jours d'arrêts de travail.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société [Localité 3] [6],
- Rejeter la demande d'expertise.

La Caisse fait valoir que la société [Localité 3] [6] n'apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d'imputabilité, et que la mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement par les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Toute lésion révélée sur le lieu du travail est imputable au travail.

Dans un litige opposant une Caisse à l'employeur, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité (ou à défaut, de rapporter la preuve du lien avec le travail) et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère ou de rapporter la preuve que la victime s'est volontairement soustraite à son autorité.

Lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La seule référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant à renverser la présomption d'imputabilité au travail.

En l'espèce, Monsieur [C] [Y] a déclaré le 25 septembre 2018 avoir été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2018, dans les circonstances suivantes : " en soulevant une palette vide posée sur le sol pour la superposer sur une autre il a ressenti une douleur ".

Le Docteur [I] dans le certificat médical initial transmis le 25 septembre 2018, constate " une lombosciatique L5S1 droite hyperalgique sur effort de soulèvement " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 06 octobre 2018 avec sortie autorisée à partir du 25 septembre 2018. Plusieurs arrêts de prolongation ont été prescrits mentionnant la même pathologie et le même siège des lésions jusqu'à sa consolidation le 5 juillet 2019 avec des séquelles non indemnisables.

Il ressort du rapport du Docteur [S] [U], médecin consultant désigné par la société [Localité 3] [6], que les examens radiologiques effectués entre le 5 octobre 2018 et le 19 octobre 2018 ont retrouvé deux hernies discales au niveau L4-L5 et L5-S1 sans notion de conflit discoradiculaire associé dans un contexte de canal lombaire étroit, les constatations ultérieures faisant état de discopathies étagées. Il réfute que le fait accidentel tel que décrit ait produit une hernie discale puisque selon les données médicales actuelles la dégénérescence discale est un prérequis à l'apparition d'une hernie discale ; il conclut que la douleur est survenue sur un état antérieur manifeste et qu'en l'état les arrêts de travail ne sont pas justifiés au-delà du 30 novembre 2018 date correspondant à la fin du traitement infiltratif.

La Caisse primaire ne produit aucun rapport médical permettant de combattre utilement les observations du Docteur [U].

Il ressort de ces éléments une difficulté médicale justifiant d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du 24 septembre 2018, et quels sont ceux potentiellement liés à une autre cause, et de réserver le surplus des demandes.

La présente décision ne tranchant pas sur le fond, il n'y a pas lieu en l'état, de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;

DESIGNE le docteur [F] [N], [Adresse 1] accomplir la mission suivante :
- Convoquer la société [Localité 3] [6] et la CPAM de la Loire, seules parues à l'instance, aux opérations d'expertise,
- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] [Y] établi par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou son service médical,

- Déterminer exactement les lésions initiales imputable à l'accident du travail,
- Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [C] [Y],
- Déterminer si les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et exclusivement de l'accident déclaré le 24 septembre 2018,
- Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ledit accident,
- Dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 24 septembre 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- Dans l'affirmative, dire si l'accident survenu le 24 septembre 2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,

RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doit, en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l'article R.441 14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

DIT que l’expert s’il le juge nécessaire, peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [A] [W] de la SAS [4] [Localité 7]
S.A.S. [Localité 3] [6]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [4] [Localité 7]
S.A.S. [Localité 3] [6]
CPAM DE LA LOIRE
Le

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