TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00758
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAXK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Société [2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphen DUVAL de la SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [K] [J], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par requête du 24 octobre 2023 la société [2] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire notifiée le 25 avril 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 26 janvier 2023 à son salarié Monsieur [L] [Y] (décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme saisie sur recours le 26 juin 2023 avec un accusé de réception du 18 septembre 2023).
A l'audience du 10 mars 2025 la société [2] et la CPAM de la Loire ont été représentées.
La société [2] demande au tribunal :
- Dire que l'employeur est recevable en son recours
- Le déclarer bien fondé
En conséquence :
- Déclarer inopposable à la société [2] la décision du 25 avril 2023 de prise en charge de la l'accident déclaré par Monsieur [L] [Y]
Elle expose qu'elle n'a pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation lui permettant d'apprécier la nature des lésions présentées par son salarié et leur lien avec le travail et que par ailleurs la matérialité de l'accident n'est nullement établie alors que la preuve en incombe à la Caisse primaire ;
La CPAM de la Loire conclut au rejet des demandes et à l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [Y] ;
Elle expose qu'elle a respecté son obligation d'information notamment les délais d'instruction et fait une exacte application de la jurisprudence récente de la cour de cassation concernant les certificats médicaux de prolongation ; que s'agissant de l'accident les éléments objectifs du dossier lui ont permis d'établir sa matérialité ;
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.
Sur l'obligation d'information
Aux termes de l'article R. 441-8, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Ces dispositions, applicables lorsque la caisse informe l'employeur d'investigations complémentaires et d'un délai d'instruction prorogé, lui imposent de respecter le principe du contradictoire en adressant à l'employeur un questionnaire ou en recueillant ses observations avant de clôturer l'instruction.
En l'espèce, la Caisse primaire justifie avoir adressé le 6 février 2023 dont l'employeur a accusé réception le 9 février 2023 un courrier l'informant de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires.
Il est ainsi établi que la société [2] a rempli son questionnaire employeur en ligne le 15 février 2023 soit dans le délai imparti de 20 jours ; que le témoignage de Monsieur [B] a été recueilli par voie orale, ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête administrative versé aux débats par la caisse qui fait état d'un entretien téléphonique, le 5 avril 2023, entre l'agent assermenté et ce dernier, sous-chef d'équipe ; qu'enfin la Caisse primaire produit l'intégralité de l'historique de consultation du dossier permettant d'établir que la société [2] a consulté le dossier par internet une première fois le 6 février 2023 et une dernière fois le 24 avril 2023 , qu'elle a eu ainsi connaissance des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations ; la Caisse primaire ayant rempli son devoir d'information ce moyen sera rejeté ;
La société [2] expose n'avoir pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui fait nécessairement grief.
Selon la Caisse primaire le seul certificat médical faisant grief à l'employeur est le certificat médical initial qui permet de déterminer les lésions causées par le travail et d'apprécier leur imputabilité à ce dernier ; elle indique qu'il est dorénavant admis qu'aucun manquement ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur (cass 2ème civ 16 mai 2024).
Ainsi la société [2] n'établit pas plus le non-respect du contradictoire dès lors qu'elle était à même de consulter le dossier dans la composition qu'il avait lorsque la Caisse primaire a pris sa décision de prise en charge, elle ne rapporte pas la preuve que la Caisse primaire ait été en possession desdits certificats médicaux de prolongation lors de la prise de décision ; dès lors la société sera déboutée de sa demande de voir reconnaître la décision inopposable à ce titre.
Sur la matérialité de l'accident
Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites (déclaration initiale, certificat médical, questionnaire assuré, témoignage) que le 26 janvier 2023 aux alentours de 22H30 , monsieur [Y] a déclaré avoir ressenti une " douleur en bas du dos en se baissant pour bipper une palette ", la douleur le contraignant à se rendre à l'infirmerie avant d'être conduit à l'hôpital par les pompiers.
Si la société [2] soutient que les déclarations non étayées du salarié ne permettent pas de prise en charge, il sera relevé que le même jour, une lombalgie a été médicalement constatée par les services d'urgences ; que ces dires sont également corroborés par monsieur [T] [B] qui, sans être témoin de l'accident a confirmé que Monsieur [Y] l'a informé s'être fait mal au dos demandant à se rendre à l'infirmerie pour s'allonger. Les éléments de l'enquête corroborent ainsi l'apparition soudaine de cette douleur, alors qu'aucun élément de la procédure ne vient étayer les propos subjectifs de Monsieur [B] et de l'employeur susceptibles de remettre en cause les circonstances ainsi décrites et corroborées.
En conséquence la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [Y] sera déclarée opposable à la société [2].
La société [2] qui succombe conservera la charge des dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 25 avril 2023 de prise en charge de l'accident survenu le 26 janvier 2023 à Monsieur [L] [Y] ;
DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
SELARL DUVAL AVOCAT&CONSEIL
CPAM DE LA LOIRE
Le
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