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TJ 42218, 23 avr. 2025, RG 23/00378


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Date
23/04/2025
Numéro
23/00378
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a825eb387f553b9e828

Texte de la décision

6,815 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3KH

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [G] [Y]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)

Représenté par Maître Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [W] [J], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 23 avril 2025.
Par requête du 9 juin 2023, monsieur [G] [Y] a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire de refuser la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident survenu le 7 juin 2022 (commission de recours amiable de l'organisme saisie sur recours 2 décembre 2022, AR du 21 février 2023).

A l'audience du 17 mars 2025 tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne monsieur [G] [Y] et la CPAM de la Loire ont été représentés.

Monsieur [G] [Y] sollicite que son accident du travail soit pris en charge avec les conséquences de droit et financières y attachées et que la caisse supporte le paiement des dépens ainsi que le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile faisant valoir que c'est dans les suites de la réunion à laquelle il participait en tant que délégué syndical que les violences verbales de la part du directeur du site dont il a fait l'objet ont causé un choc psychologique intense constaté médicalement ce dont peuvent témoigner deux élus syndicaux ; que s'agissant dès lors d'un accident de travail ayant généré un état anxio-dépressif réactionnel ce dernier doit pouvoir être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La CPAM de la Loire n'a pas conclu. Elle indique oralement que la commission de recours amiable a fait droit à la demande de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [Y] au titre des risques professionnels et que le litige est désormais sans objet.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 23 avril 2025 par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites (déclaration initiale, certificat médical, questionnaire assuré, témoignages) que monsieur [G] [Y] a déclaré avoir fait l'objet d'une dépression réactionnelle décompensée le 7 juin 2022 à la suite de violences verbales et psychologiques lors de la réunion " surprise " du 7 juin 2022 ; que ces dires sont corroborés par messieurs [R] [D] et [O] [C] [M] présents lors de la réunion où Monsieur [Y] était pris à parti par son employeur lui demandant de se soumettre à un test d'alcoolémie tout en l'empêchant de quitter l'entreprise à sa fin de poste ; qu'il justifie de prescriptions médicamenteuses dès le 9 juin 2022 ;

Le courrier de l'employeur du 8 juin 2022 de convocation à un entretien préalable et mise à pied conservatoire ne permet pas de remettre en cause les circonstances de l'accident ainsi décrites et corroborées ;

En conséquence il sera fait droit à la demande formée par monsieur [G] [Y] qui sera renvoyé devant l'organisme social pour liquidation de ses droits.

La CPAM de la Loire qui succombe sera condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La CPAM de la Loire qui succombe conservera la charge des dépens ;

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DIT que l'accident de travail dont a été victime monsieur [G] [Y] le 07 juin 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE monsieur [G] [Y] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux fins de liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conservera la charge des dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT
Monsieur [G] [Y]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ALTER AVOCAT
CPAM DE LA LOIRE
Le

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