Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00752


Vérifier : TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
23/00752
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a835eb387f553b9e842

Texte de la décision

7,891 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00752 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAVK

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [T] [H], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.

Monsieur [J] [R] salarié de la société [3] en qualité de dépanneur sur chaudière a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du Docteur [S] daté du 02 mai 2022 pour la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une " des lombalgies, lombosciatique " (tableau 98).

Par décision en date du 03 aout 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a rejeté l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [R] au motif que les conditions réglementaires du tableau n'étaient pas remplies " absence d'hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Par décision du 18 octobre 2023 notifiée le 19 octobre 2023 la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire retenant l'absence d'hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Par requête du 24 octobre 2023 Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 Mars 2025.

Monsieur [R] demande au tribunal d'ordonner la prise en charge par la CPAM de sa maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;

Il produit à l'appui de ses demandes le compte rendu du Docteur [U] chirurgien.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [R],

Elle expose que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;

Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions du tableau des maladies professionnelles et la désignation de la maladie

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il est de jurisprudence constante que pour être prise en charge au titre d'un tableau la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par ce tableau.

En l'espèce la pathologie déclarée par Monsieur [R] a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la Caisse primaire suite aux avis rendus par le médecin conseil et la commission de recours amiable pour absence d'hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le médecin conseil a rendu son avis le 1er aout 2022 sur la base d'une IRM lombaire des sacro iliaques du 8 janvier 2020 effectué par le Docteur [I].

Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affectations chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante dans les deux cas.

Le tableau exige la présence d'une hernie discale et d'un tableau clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque, siège de l'hernie, et la racine atteinte.

Or il ressort des conclusions du Docteur [U] dans son avis médical du 21 février 2022 que l'IRM du rachis lombaire retrouve des discopathies L4L5 MODIC1 et L5S1 non MODIC sans conflit radiculaire.

Il n'est nullement fait état d'une concordance topographique entre le disque, siège de l'hernie, et la racine atteinte condition indispensable pour la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Monsieur [J] [R] qui perd sera condamné aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 19 octobre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [J] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [J] [R]
CPAM DE LA LOIRE
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.