Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00757


Vérifier : TJ 42218, 15 avr. 2025, RG 23/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
23/00757
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a6a855eb387f553b9e884

Texte de la décision

10,540 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00757 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAXH

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 15 avril 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2025

ENTRE :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

Représentée par Madame [C] [S], audiencière, munie d’un pouvoir,

Affaire mise en délibéré au 15 avril 2025.
Madame [L] [W] salariée de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Loire en qualité d'agent d'immeuble depuis 2017 a déclaré une maladie professionnelle le 1er décembre 2022 à laquelle était jointe un certificat médical initial du Docteur [O] transmis le 2 novembre 2022 constatant une tendinopathie épaule droite fissuraire.

Par courrier du 8 juin 2023 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Madame [W] ;

Par requête du 24 octobre 2023 la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la prise en charge de la pathologie de Madame [W] (recours gracieux du 24 juillet 2024, AR du 26 juillet 2023).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2025.

La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, qui sollicite une dispense d'une comparution, demande au tribunal :
- Déclarer le recours de l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT recevable,
- Juger inopposable à l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 septembre 2022 par madame [W] pour non-respect du contradictoire, la CPAM n'ayant pas mis à disposition de l'employeur un dossier complet,
- Juger inopposable à l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 19 septembre 2022 par madame [W] pour non-respect du contradictoire, la CPAM n'ayant pas respecté le délai de consultation passive,

La Caisse primaire d'assurance Maladie de la Loire demande au tribunal :
- Constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire tout au long de l'instruction du dossier à l'égard de l'employeur
- Rejeter comme non fondé les demandes d'inopposabilité formulées par l'employeur,
- Rejeter le recours de l'employeur,

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n'est pas discutée, ni discutable. Il y a lieu de le dire recevable.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT soulève deux manquements :
- La mise à disposition d'un dossier incomplet en l'absence des certificats médicaux de prolongation,
- L'absence de respect du délai de consultation passive du dossier.

Sur l'absence des certificats médicaux de prolongation

Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
- la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
(…)

L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT expose n'avoir pas été rendue destinataire des certificats médicaux de prolongation conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui fait nécessairement grief.

Selon la Caisse primaire le seul certificat médical faisant grief à l'employeur est le certificat médical initial qui permet de déterminer les lésions causées par le travail et d'apprécier leur imputabilité à ce dernier ; elle indique qu'il est dorénavant admis qu'aucun manquement ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur (Cass 2ème civ 16 mai 2024).

L'historique du dossier de l'assurée consultable sur internet mentionne les pièces suivantes mises à disposition de l'employeur : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires salarié et employeur et la fiche de concertation médico administrative.

Ainsi L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT n'établit pas le non-respect du contradictoire dès lors qu'elle était à même de consulter le dossier dans la composition qu'il avait lorsque la Caisse primaire a pris sa décision de prise en charge ; elle ne rapporte pas la preuve que la Caisse primaire ait été en possession desdits certificats médicaux de prolongation lors de la prise de décision ;

Dès lors l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT sera déboutée de sa demande de voir reconnaître la décision inopposable à ce titre.

Sur l'absence de respect du délai de consultation passive

Aux termes de l'article R. 441-8, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Ces dispositions, applicables lorsque la caisse informe l'employeur d'investigations complémentaires et d'un délai d'instruction prorogé, lui imposent de respecter le principe du contradictoire en adressant à l'employeur un questionnaire ou en recueillant ses observations avant de clôturer l'instruction.

En l'espèce, la Caisse primaire justifie avoir adressé le 20 février 2023 dont l'employeur a accusé réception le 23 février 2023 un courrier l'informant de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie ainsi que la possibilité de consulter le dossier de l'assurée, de formuler des observations sur la période du 26 mai 2023 au 6 juin 2023, la décision devant intervenir au plus tard le 15 juin 2023.

La Caisse primaire produit l'intégralité de l'historique de consultation du dossier permettant d'établir que l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a consulté le dossier en ligne sur le site dédié une première fois le 20 février 2023 et une dernière fois le 30 mai 2023, qu'elle a eu ainsi connaissance des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations ; Il est établi que l'employeur a rempli son questionnaire employeur en ligne le 02 mars 2023 soit dans le délai imparti de 20 jours ;

L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT qui procède par affirmation ne rapporte pas la preuve que la Caisse a manqué à son obligation d'information, ni de ce que la Caisse aurait pris en charge la pathologie dès le 16 avril 2024 (la période pour consulter et formuler des observations s'étendant du 26 mai 2023 au 16 juin 2023 la décision devant intervenir au plus tard le 15 juin 2023 ; la date du 16 avril 2024 n'est pas compréhensible); ce moyen sera rejeté ;

Dans ces conditions il convient de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT qui perd sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Loire de l'intégralité de ses demandes ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] [W] et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est opposable à l'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Loire et DIT bien fondée la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 08 juin 2023 ;

CONDAMNE L'établissement OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la Loire au paiement des dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [T] [Z] de la SAS [2] LYON
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE
CPAM DE LA LOIRE
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [2] LYON
CPAM DE LA LOIRE
Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.