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TJ 50129, 5 mai 2025, RG 23/00184


Vérifier : TJ 50129, 5 mai 2025, RG 23/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/00184
Lieu / cour
tj50129
Chambre
1ère Ch- Civil général
Type
other
Id
681a6af65eb387f553b9eabc

Texte de la décision

25,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° RG 23/00184
N° Portalis DBY5-W-B7H-CSZQ
N°Jugement

Jugement du 05 Mai 2025

AFFAIRE :

[S] [FW] épouse [J]
C/
[A] [FW] [T] [FW] épouse [W]

JUGEMENT

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [Z] [G] [FW] épouse [J]
née le à [Localité 18] (MANCHE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, substitué par Me Kévin ARNAUD, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [MP] [P] [FW]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18] (MANCHE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]

Représenté par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Léa BAILLY, membres de l’AARPI BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

Madame [T] [O] [V] [FW] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18] (MANCHE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]

Représentée par Me Thomas BAUDRY substitué par Me Léa BAILLY, membres de l’AARPI BAUDRY-MESNIL-BAILLY, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge, magistrat rédacteur
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré par mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, en présence d’[M] [UJ], Attachée de Justice et mise en délibéré au 31 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [FW], né le [Date naissance 2] 1926, en son vivant retraité, domicilié [Adresse 13] à [Localité 17], veuf de Mme [G] [D] épouse [FW], est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 17].

M. [L] [FW] laisse pour lui succéder ses trois enfants :
– Mme [T], [O], [V] [FW], sa fille,
– Mme [S], [Z], [G], [R] [FW], sa fille,
– M. [A], [MP], [P] [FW], son fils.

Les tentatives de résolution amiable destinées à parvenir à un accord sur la masse à partager, notamment la somme que M. [A] [FW] et Mme [T] [FW] pourraient devoir rapporter à la succession, ont été vaines.

Dans ce contexte, Mme [S] [J] a fait assigner M. [A] [FW] et Mme [T] [FW], par exploits de commissaire de justice en dates du 7 et 11 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [FW] ainsi qu’aux fins de rapport à la succession des sommes perçues par M. [A] [FW] et Mme [T] [FW].

Mme [S] [J], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 778 et 843 du code civil de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [FW], décédé à [Localité 17] le [Date décès 4] 2021 et de Mme [G] [D] ;
- Commettre Maître [N] [K], notaire à [Localité 14], [Adresse 8], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Condamner Mme [T] [FW] à rapporter, à la succession de M. [L] [FW] les avantages dont elle a bénéficié et, en toute hypothèse, les créances que la succession détient à l’égard de celle-ci, à hauteur de 20 494 euros ;
- Dire et juger qu’en raison du recel successoral commis par Mme [T] [FW] celle-ci ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés à hauteur de la somme précitée de 20 494 euros ;

- Condamner M. [A] [FW] à rapporter à la succession de M. [L] [FW] les avantages dont il a bénéficié et, en toute hypothèse, les créances que la succession détient à l’égard de celui-ci, à hauteur de 8 300 euros ;
- Dire et juger qu’en raison du recel successoral commis par M. [A] [FW] celui-ci ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés à hauteur de la somme précitée de 8 300 euros ;
- Condamner M. [A] [FW] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Condamner Mme [T] [FW] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son frère et sa soeur ont été bénéficiaires de sommes d’argent par leur père, qu’ils refusent de rapporter à la succession de leur père, de sorte qu’à défaut de partage amiable, il appartient au juge d’ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de leur père ainsi que de leur mère prédécédée. S’agissant de la masse à partager, elle sollicite le rapport à la succession des sommes dont M. [A] [FW] et Mme [T] [FW] ont été gratifiés ou dont ils ne justifient pas le remboursement au de cujus. En outre, considérant que ces opérations sont constitutives d’un recel successoral, elle conclut à ce que son frère et sa soeur ne puissent prétendre à leur part au titre des sommes respectivement détournées.

M. [A] [FW] et Mme [T] [FW], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1360 du code civil et les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [FW], décédé à [Localité 17] le [Date décès 4] 2021, et de son épouse prédécédée, Mme [G] [D] épouse [FW] ;
- Commettre Maître [U] [Y], Membre de la société « [15] », titulaire d’un Office notarial à [Localité 16], [Adresse 11], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Débouter Mme [S] [J] née [FW] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que M. [FW] et Mme [W] ne rapportent pas la preuve du remboursement à leur père des sommes qu’il leur a prêtées,
- juger que M. [A] [FW] sera tenu de rembourser le prêt de 8 300 euros qui lui avait été consenti par son père à la succession, et que Mme [T] [W] sera tenue de rembourser la somme qui a été prêtée par son père pour 13 494 euros au profit de la succession,

A titre toujours plus subsidiaire,
- Juger que, si ces sommes ne sont pas considérées comme des prêts mais comme des donations rapportables, les sommes seront rapportées en application des dispositions des articles 843 et suivants du code civil par M. [FW] à hauteur de 8 300 euros et par Mme [W] à hauteur de 13 494 euros, mais débouter Mme [J] née [FW] de sa demande tendant à voir qualifier ces donations de « déguisées » et de constitutives d’un recel de succession avec les conséquences qui sont attachées à cette qualification par l'article 778 du code civil,
- Juger que les dépens de l’instance seront considérés comme des frais privilégiés de partage.

M. [A] [FW] et Mme [T] [FW], sans contester avoir perçu des sommes d’argent de leur père, exposent que des remboursements sont systématiquement intervenus. Mme [T] [FW] soutient en outre que sa fille est en réalité la bénéficiaire d’une somme de 7 000 euros, objet d’un virement bancaire. Subsidiairement, ils demandent que les opérations soient qualifiées de prêts, s’opposant à ce que la qualification de donation soit retenue. Infiniment subsidiairement, les défendeurs réfutent toute intention frauduleuse à l’égard de leur soeur afin d’échapper aux conséquences qui s’appliquent au recel successoral.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.

Aux termes de l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025 et a été mise en délibéré au 31 mars 2025, délibéré prorogé au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [FW]et de Mme [G] [D]

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il est constant qu’aux termes de l’acte de notoriété établi le 11 janvier 2022 par Maître [H], Notaire à [Localité 16], les trois enfants de M. [L] [FW] ont la qualité d’héritiers ensemble pour le tout et chacun divisément pour un tiers. Par ailleurs, il est constaté que les actes de succession de son épouse prédécédée Mme [G] [D], qui a laissé pour lui succéder les trois mêmes héritiers, n’avaient pas été finalisés.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, notamment les courriers adressés le 30 août 2022, par Mme [S] [FW] épouse [J] à son frère, M. [A] [FW], et à sa soeur, Mme [T] [FW], que malgré les échanges intervenus entre les bénéficiaires de la succession, ces derniers ne sont pas parvenus à un accord notamment s’agissant de la somme que M. [A] [FW] et Mme [T] [FW] doivent le cas échéant rapporter à la succession en raison des sommes qu’ils ont perçues du vivant de M. [L] [FW].

Au regard de cette situation de blocage, et en l’absence d’opposition de M. [A] [FW] et de Mme [T] [FW] quant à cette demande, il convient de déclarer l’action recevable et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [FW] et de Mme [G] [D].

Il est constant que lorsque les copartageants sont en désaccord sur la désignation du notaire qui doit être chargé de procéder aux opérations de partage, il appartient au tribunal, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de statuer.

En l’espèce, il est observé que la successsion a été ouverte auprès de l’office notarial de [Localité 16] en la personne de Maître [BP] [H], Notaire, dont Maître [U] [Y] a poursuivi la gestion des dossiers à la suite de son départ à la retraite. Aucun motif n’est de nature à remettre en cause les compétences, l’objectivité et l’impartialité de Maître [U] [Y], laquelle sera dès lors désignée aux fins de procéder auxdites opérations, sans qu’il soit besoin d’associer un autre Notaire.

Le Juge commis du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin sera enfin désigné pour surveiller les opérations.

Sur la demande de rapport à la succession

En vertu de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.

Il est constant qu’il appartient à l’héritier qui agit sur ce terrain de rapporter la preuve de l’existence d’une dette ou d’une libéralité, à charge pour le débiteur, s’agissant d’une dette, d’en démontrer le remboursement.

En l’espèce, il est établi que plusieurs chèques appartenant à M. [L] [FW] ont été régularisés au bénéfice de deux de ses enfants, M. [A] [FW] et Mme [T] [FW].

Il ressort ainsi de la copie des chèques produits et des relevés de compte associés que M. [A] [FW], ce qu’il ne conteste pas, à perçu les sommes suivantes :

- 5 000 euros selon chèque N°5918660 du 7 septembre 2015, débité le 8 septembre 2015 ;
- 1 300 euros selon chèque N°5258507 du 22 juillet 2016, débité le 25 juillet 2016 ;
- 2 000 euros selon chèque N°5995655 du 1er avril 2021, débité le 7 avril 2021.
Soit un total perçu de 8 300 euros.

M. [A] [FW] expose avoir procédé au remboursement de ces sommes et produit au soutien des ses allégations une attestation établie par M. [B] [E], lequel mentionne avoir acquis une tondeuse auto-portée pour la somme de 2 000 euros le 20 février 2021. M. [A] [FW] explique avoir remis cette somme en espèces à son père en contrepartie d’un chèque du même montant qui lui aurait permis à son tour de tirer un chèque pour l’acquisition d’une tour-machine. Il ajoute avoir, dans le cadre d’une entraide familiale et sans contrepartie financière, intégralement construit le garage de ses parents au regard de ses qualifications professionnelles. Or, ces explications, qui ne convainquent au demeurant pas le tribunal, ne sont pas de nature à démontrer que les sommes perçues par M. [A] [FW] ont été remboursées à son père. Dans le cas contraire, force est de constater que M. [A] [FW] a fait preuve de légèreté et d’imprudence en ne faisant pas régulariser par son père une attestation en ce sens.

Il ressort également de la copie des chèques produits que Mme [T] [FW], ce qu’elle ne conteste pas, à perçu les sommes suivantes :

- 7 000 euros selon chèque N°5918545 du 23 novembre 2012 ;
- 2 290 euros selon chèque N°5918601 du 13 août 2012 ;
- 12 000 euros selon chèque N°5918625 du 26 mai 2014.
Soit un total perçu de 21 290 euros.

La demanderesse reconnaît néanmoins que l’examen des relevés de compte de son père met en évidence des virements en sa faveur, émanant de Mme [T] [FW], qui ont été ponctuellement réalisés, à hauteur de 292 euros à compter du 28 décembre 2012, puis de 500 euros à compter du 29 juillet 2014, ce pour un montant total de 7 796 euros. Il s’ensuit que le montant restant dû s’élève à la somme de 13 494 euros, ce dans la mesure où Mme [T] [FW] échoue dans la démonstration de la preuve de ce que des remboursements complémentaires seraient intervenus.

Ces éléments permettent de conclure à l’absence d’intention libérale de la part du de cujus mais à l’octroi de prêts de somme d’argent. Les déclarations de la demanderesse viennent corroborer cette analyse en ce qu’il est soutenu que M. [L] [FW] n’a jamais émis le souhait de privilégier l’un de ses petits-enfants, ce qui laisse penser qu’il en est de même s’agissant de ses enfants, avec lesquels aucune mésentente n’est mise en exergue dans le cadre de la présente instance. Ce constat est conforté par l’absence de rédaction d’un testament de sa part ni d’acte en faveur d’une donation non rapportable. Enfin, il n’est justifié d’aucune donation antérieure du vivant de M. [L] [FW] de sorte que la preuve de son intention de consentir une donation n’est pas démontrée.

Par ailleurs, Mme [T] [FW] démontre que le virement émis pour un montant de 7 000 euros le 11 août 2015 a été opéré au bénéfice de Mme [I] [W], sa fille et petite-fille de M. [L] [FW]. Il s’ensuit que le rapport ne peut ni être sollicité à l’égard de Mme [T] [FW] ni à l’égard de Mme [I] [W], conformément aux articles 843 et 857 du code civil.

A la lumière de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. [A] [FW] à hauteur de 8 300 euros et à l’encontre de Mme [T] [FW] à hauteur de 13 494 euros.

Sur le recel successoral

L’application combinée des articles 778 et 826 du code civil pose le principe que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur et qu’en conséquence, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Il appartient dans ce cadre au tribunal de déterminer si d’une part sont constatés des faits tels que le détournement, l’omission ou la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute manoeuvre frauduleuse ayant conduit à une rupture de l’égalité du partage, et d’autre part si celui qi invoque ces faits rapporte la preuve de la volonté délibérée des auteurs de modifier l’équilibre successoral à leur avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.

En l’espèce, la première condition est remplie en ce que les agissements de M. [A] [FW] et Mme [T] [FW], lesquels n’ont pas remboursé spontanément les sommes empruntées et ont dissimulé à leur cohéritière l’existence de transferts de sommes d’argent à leur profit, ont eu pour effet de rompre l’égalité du partage et ont contraint Mme [S] [J] à procéder à des démarches et recherches auprès des organismes bancaires.

Cela étant, s’agissant de la seconde condition, la demanderesse, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l’élément intentionnel, ne produit aucun élément de nature à démontrer que son frère et sa soeur ont délibérément entendu rompre l’égalité du partage de la succession de leur père, ce d’autant que l’ancienneté de la plupart des opérations, effectuées par l’intermédiaire de moyens de paiement dont la traçabilité est possible et pour des montants au demeurant modérés au regard du patrimoine du de cujus, sont intervenues dans le cadre d’un fonctionnement familial matérialisé par l’assistance et la préservation des intérêts, par la fratrie, de leurs parents durant leur vivant.

En conséquence, le recel successoral n’est pas caractérisé et Mme [S] [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [S] [FW] épouse [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner M. [A] [FW] et Mme [T] [FW] divorcée [W], chacun, au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L], [X], [F], [P] [FW] et de Mme [G], [C], [I] [D] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L], [X], [F], [P] [FW] décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 17] et de son épouse prédécédée, Mme [G], [C], [I] [D] ;

COMMET Maître [U] [Y], Membre de la société « [15] », titulaire d’un Office notarial à [Localité 16], [Adresse 11], pour procéder aux opérations de liquidation partage selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

DESIGNE le Juge commis du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour surveiller les opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

DIT que Maître [U] [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ETEND la mission de Maître [U] [Y], Notaire et membre de la société « [15] », à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de M. [L] [FW] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;

DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;

RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

FIXE la créance de l’indivision successorale à l’encontre de M. [A] [FW] à la somme de 8 300 euros ;

FIXE la créance de l’indivision successorale à l’encontre de Mme [T] [FW] divorcée [W] à la somme de 13 494 euros ;

DEBOUTE Mme [S] [FW] épouse [J] de sa demande tendant à voir appliquer à M. [A] [FW] et Mme [T] [FW] divorcée [W] les conséquences du recel successoral ;

DIT que les dépens seront employés et recouvrés en frais privilégiés de partage et supportés définitivement par les parties au prorata de leurs droits dans la succession de M. [L], [X], [F], [P] [FW] et de Mme [G], [C], [I] [D] ;

CONDAMNE M. [A] [FW] à verser à Mme [S] [FW] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [FW] divorcée [W] à verser à Mme [S] [FW] épouse [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN

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