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TJ 80021, 29 avr. 2025, RG 25/00024


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
681a6bab5eb387f553b9eda7

Texte de la décision

5,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 22]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHNU

Jugement du 29 Avril 2025

Minute n°

S.A. [17]

C/

[F] [D],
Société [29],
Organisme [25],
Société [18],
Société [20]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;

Sur la contestation formée par :

S.A. [17]
[Adresse 13] [15] [Adresse 23] [24]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [19] à l’égard de :

Créanciers :

Madame [F] [D]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Absente

Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente

Organisme [25]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Société [18]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Absente

Société [20]
Drc Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [F] [D] a déposé le 12 décembre 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 14 janvier suivant.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 janvier 2025, la SA [17] a élevé une contestation contre cette décision en faisant état de l’endettement récent et excessif de Madame [F] [D].

Madame [F] [D] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

La SA [17] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle soulève l’absence de bonne foi de Madame [F] [D] qui, alors qu’elle venait de perdre son emploi, a utilisé sa réserve de crédit à hauteur de 3.500 euros juste avant de saisir la commission de surendettement.

Madame [F] [D] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIVATION

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l’espèce, l’endettement de Madame [F] [D] est composé de dettes sur charges courantes et de crédits à la consommation.

Cette dernière a fait un usage important de la réserve de crédit [27] avant de saisir la commission de surendettement, à hauteur de 3.426 euros en moins de deux mois et ce alors qu’elle venait de perdre son emploi. Pour autant l’examen des relevés de compte communiqués à la commission de surendettement fait apparaître des dépenses peu compatibles avec les difficultés financières résultant d’un licenciement (Dépense [14] et [26] pour 108 euros, Restauration rapide 132 euros, site Temu 386 euros et 220 euros de téléphonie en l’espace d’un mois). Son compte fait apparaître des débits de 4.108,17 euros sur la seule période d’octobre 2024, dépassant largement les dépenses de la vie courante pour deux personnes.

En outre, le crédit consenti par la SA [17] l’a été sur la base d’un revenu déclaré de 2.000 euros ne correspondant pas aux revenus déclarés au titre de l’année 2023 (moyenne mensuelle de 1.400 euros).

Madame [F] [D] ne comparaît pas et ne participe pas à l’instruction loyale de la procédure. Elle ne permet ainsi pas au juge d’appréhender les raisons du recours au crédit autrement que par une lecture d’un unique relevé bancaire versé communiqué lors de la saisine de la commission de surendettement.

Il y a donc lieu de la déclarer au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare SA [17] recevable en son recours,

Dit que Madame [F] [D] est débitrice de mauvaise foi,

Déclare Madame [F] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La greffière, La juge,

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