TJ 60159, 6 mai 2025, RG 24/00502
Vérifier : TJ 60159, 6 mai 2025, RG 24/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMIB
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 Mai 2025
Entre :
Monsieur [X] [T]
né le 22 Octobre 1948 à [Localité 8] ( PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, Me Christelle LEFEVRE
Formule exécutoire le :
à Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN, Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l'audience du 1er avril 2025, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMIB - ordonnance JMEE du 06 Mai 2025
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 1er Avril 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [X] [T] est propriétaire de deux appartements situés au rez-de-chaussée d’un l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 7] et soumis au régime de la copropriété. Monsieur [Y] [V] est propriétaire de deux appartements dans le même immeuble.
Monsieur [F] [Z], assuré auprès de la société MATMUT, est propriétaire d’un immeuble voisin sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 23 juin 2016, une fuite a pris naissance sur la propriété de Monsieur [F] [Z] à la suite de la rupture d’une canalisation d’alimentation qui était enterrée, provoquant une inondation de la cave de l’immeuble sis au [Adresse 1].
Le 16 mai 2017, un rapport d’expertise protection juridique a chiffré les dommages consécutifs au sinistre à une somme d’environ 30 000 €. Un rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 13 juin 2019, chiffrant les dommages immobiliers chez Monsieur [X] [T] à hauteur de la somme de 9430,38 €.
Par actes d’huissier de justice des 7,9 et 17 septembre 2021, Monsieur [X] [T] a fait assigner Monsieur [F] [Z], et son assureur, la société MATMUT, ainsi que Monsieur [Y] [V], et son assureur, la société Pacifica, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2022, Monsieur [W] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [W] [U] déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 avrils et 6 mai 2024, Monsieur [X] [T] a fait assigner Monsieur [F] [Z] et son assureur, la société MATMUT, devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT à lui payer la somme de 17 850 €, selon décompte arrêté au 30 avril 2024, en réparation de son préjudice, outre la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT à l’indemniser du préjudice subi au titre de la perte de loyers du 1er mai 2024 jusqu’au prononcé du jugement, et ce, sur la base d’une somme de 425 € par mois ;condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT à lui rembourser les frais de l’expertise à hauteur de 3247,10 € ;condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions légales.
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CMIB - ordonnance JMEE du 06 Mai 2025
Par des conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 6 décembre 2024, Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action diligentée par Monsieur [T] à leur encontre ; Condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [X] [T] sollicite de voir :
Déclarer son action recevable ;Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société MATMUT à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 1er avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
***
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [X] [T] fonde son action à l’encontre de Monsieur [F] [Z] et de son assureur, la société MATMUT, sur les dispositions des articles 1241 et 1242 du code civil.
Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT soulèvent l’irrecevabilité de cette action, considérant que la prescription était acquise dès avant l’introduction de l’instance en référé. Ils font valoir, en ce sens, que la fuite s’étant produite le 23 juin 2016, la prescription est intervenue le 23 juin 2021. Ils en concluent que l’assignation en référé expertise du 17 septembre 2021 était tardive et ne pouvait pas interrompre le délai de prescription.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.
L'article 2241 du code civil prévoit en son premier alinéa que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 du même code civil précise que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Ainsi, en application des articles 2239 et 2241 du Code civil, pour les délais de prescription, l'assignation en référé expertise emporte non seulement un effet interruptif mais est en outre assortie d'une suspension durant le temps de la mesure, de telle sorte que le nouveau délai ne court qu'à compter du dépôt du rapport définitif de l'expert.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
***
En l’espèce, il n’est pas discuté que la fuite responsable des dommages causés à l’immeuble appartenant à Monsieur [X] [T] et Monsieur [Y] [V] est survenue le 23 juin 2016.
Il n’est pas non plus réellement discuté, à ce stade, que les eaux d’infiltration qui ont pénétré dans la cave de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] ont entrainé des désordres. Le rapport d’expertise judiciaire indique, en ce sens, que consécutivement à la fuite, « le sol a tassé et induit des pathologies associées », notamment l’accroissement de fissures préexistantes et l’apparition de nouvelles fissures dont le caractère est devenu « structurel », « avec évolution rapide à partir de la date d’apparition de la fuite ».
Si les parties évoquent la réalisation d’une expertise amiable et d’une expertise complémentaire avant l’assignation devant la juridiction des référés, ces pièces ne sont pas produites aux débats.
Force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la date d’apparition des désordres.
Or, si l’article 2224 du code civil prévoit que le point de départ du délai de prescription se situe au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », il ne définit pas lesdits faits. Il est toutefois de jurisprudence constante qu’en matière de responsabilité, ce fait est constitué non par la faute imputée à celui contre qui la victime agit, mais par le dommage subi par cette dernière, la faute sans préjudice ne pouvant donner lieu à indemnisation. Il appartient ainsi à celui qui invoque la prescription de démontrer que le dommage s’est manifesté à la victime plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ou que cette victime était en mesure de connaître ce dommage dans le même délai.
Au cas d’espèce, les défendeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription, n’établissent pas la date de manifestation des désordres consécutifs à la fuite alors même qu’il s’agit de désordres évolutifs. Le rapport d’expertise judiciaire n’est pas éclairant sur ce point. Par suite, les défendeurs ne démontrent pas la date à laquelle Monsieur [F] [Z] a eu connaissance des désordres et était en capacité d’exercer son action.
Il n’est donc pas établi, comme le soutiennent les défendeurs, que l’action de Monsieur [F] [Z] était prescrite dès avant l’introduction de l’instance en référé.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT, tenus aux dépens et qui succombent, seront condamnés à verser la somme de 800 euros à Monsieur [X] [T] au titre des frais irrépétibles. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 10 JUIN 2025 à 9H et invite Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT à conclure au fond pour cette date ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Z] et la société MATMUT aux entiers de l’incident.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.