TJ 60159, 6 mai 2025, RG 23/00167
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CH65
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
Expédition le :
à Me Géraldine MELIN
Me Nadège RAOUL
Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
Me Nadège RAOUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CH65 - jugement du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] et Monsieur [E] [L] ont vécu en concubinage entre mars 2015 et mars 2022.
Suite à la séparation du couple, Madame [Z] [G] a adressé à Monsieur [E] [L] plusieurs lettres de mises en demeure d’avoir à lui rembourser différentes sommes :
Deux lettres de mise en demeure en date respectivement des 17 février 2022 et 14 avril 2022 portant sur une somme de 6000 euros ;Une lettre de mise en demeure en date du 30 août 2022 portant sur une somme de 4218,99 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2023, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de la mise en demeure, en remboursement d’un prêt consenti en mars 2019,1500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,4281,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la mise en demeure, en remboursement d’un prêt consenti en mai 2019,1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales invoquée par Monsieur [E] [L], faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 19 septembre 2024, Madame [Z] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1892 et suivants et 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de la mise en demeure, en remboursement d’un prêt consenti le 20 mars 2019 pour l’acquisition d’un bien immobilier ;Condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre du préjudice financier causé et de sa résistance abusive, Condamner Monsieur [E] [L] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 4 281,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la mise en demeure, en remboursement d’une facture de meubles de cuisine acquittée à son profit ;Débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance.Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 7 juillet 2024, Monsieur [E] [L] sollicite de voir :
Débouter Madame [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant infondées ; Condamner Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 16 043,00 euros sur le fondement de l’article 1303 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] [G] à l’intégralité des dépens ;Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [Z] [G] :
Sur la somme de 6000 euros :Madame [Z] [G] sollicite la somme de 6000 euros en remboursement d’un prêt qu’elle aurait consenti à Monsieur [E] [L] le 20 mars 2019 pour l’acquisition d’un bien immobilier.
***
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article 1359 du code civil dispose que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
Seuls sont soumis à l'exigence d'un écrit les actes juridiques dont la valeur excède 1500 euros sous réserve des exceptions ou supplétifs prévus notamment à l'article 1362 du Code civil .
L’article 1360 du code civil précise que les règles prévues à l'article 1359 « reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ».
Aux termes de l’article 1361 du même code : « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 précise :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Enfin, en application de l’article 1376 du code civil, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
***
En l’espèce, Madame [Z] [G] affirme qu’elle a consenti à Monsieur [E] [L] un prêt de 6000 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier le 20 mars 2019.
Elle produit, au soutien, de sa demande, un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers » (pièce n°1) qui porte, in fine, la mention manuscrite suivante :
« Je reconnais devoir à Mademoiselle [G] [Z] la somme de six mille euros.
Fait à Pont Ste Maxence le 20/03/2019 ».
Si Monsieur [E] [L] désavoue son écriture, il ne conteste pas formellement être l’auteur de la signature portée à la fin du document.
Par ailleurs, la signature figurant sur ce document est identique à celle apposée sur l’acte authentique de vente signée le 21 mars 2019 (pièce n°11 du défendeur) ainsi qu’à celle présente sur l’avis de réception de la lettre de mise en demeure adressée par la demanderesse au défendeur le 30 août 2022 (pièce n°7 de la demanderesse). Il est donc démontré que Monsieur [E] [L] a signé ce document.
Il n’est pas contestable, cependant, que la reconnaissance de dette produite par Madame [Z] [G] ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil. En effet, outre que Monsieur [E] [L] conteste être l’auteur de la mention manuscrite, cette mention ne comporte pas la somme en chiffres.
Ainsi, ce document, dont il demeure établi qu’il porte la signature de Monsieur [L], ne peut-il constituer qu’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil. Il doit, par suite, être complété par tout autre mode de preuve.
A cet égard, il convient de relever que dans le cadre de l’acte authentique de vente en date du 21 mars 2019, Monsieur [E] [L] a déclaré, devant le Notaire, Maître [P] [V] qui a consigné ses déclarations, que le paiement du prix de vente était effectué notamment « à concurrence de la somme de SIX MILLE EUROS (6000 euros) au moyen d’une somme empruntée à Mademoiselle [Z] [D] [C] [G], née à [Localité 6] le [Date naissance 1] 1990, sa compagne, suivant reconnaissance de dette sous seing privé en date du 20 mars 2019 ».
Dans ces conditions, il convient de retenir que la preuve est suffisamment apportée du prêt consenti par Madame [Z] [G] à Monsieur [E] [L].
Monsieur [E] [L] sera, en conséquence, condamné à payer à Madame [Z] [G] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de l’assignation (les avis de réception des lettres de mise en demeure adressées par Madame [Z] [G] n’étant pas produits).
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :Madame [Z] [G] sollicite la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la résistance abusive de Monsieur [E] [L] au titre du remboursement du prêt de 6000 euros consenti le 20 mars 2019.
Il résulte, toutefois, de l’article 1231-6 du Code Civil que, s’agissant des obligations tendant au paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à démontrer que son débiteur lui a causé par sa mauvaise foi un préjudice distinct de ce retard.
En l’espèce, Madame [Z] [G] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui couvert par l’allocation des intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la somme de 4281,99 euros :Madame [Z] [G] sollicite la somme de 4281,99 euros en remboursement d’une facture relative à des meubles de cuisine qu’elle aurait acquittée au profit de Monsieur [E] [L] en mai 2019.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [G] produit une facture IKEA à son propre nom émise le 31 mai 2019 pour un montant de 4281,99 euros.
Elle verse également aux débats une reconnaissance de dette non datée, ainsi rédigée :
« Mme [G] [Z] laisse la cuisine complète à Mr [L] [E] qui finira le remboursement de celle-ci de 152e par mois jusqu’au 4 juillet 2022 ».
Monsieur [E] [L] conteste être l’auteur de cette reconnaissance de dette qui, en tout état de cause, ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil de sorte qu’en toute hypothèse, ce document ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit et doit être corroboré par d’autres éléments de preuves.
Or, les attestations de témoins émanant de proches de Madame [Z] [G] produites aux débats sont insuffisamment circonstanciées pour avoir une valeur probante réelle.
Madame [Z] [G] produit, il est vrai, un relevé de compte faisant apparaître un virement de 152 euros en provenance du compte bancaire Monsieur [E] [L]. Toutefois, ce virement a été effectué en mars 2021, soit à une date très antérieure à celle de la reconnaissance produite qui selon la demanderesse aurait été rédigée postérieurement à la rupture du couple en mars 2022.
Par ailleurs, si la reconnaissance de dette est bien contemporaine de la date de séparation (mars 2022), force est de constater qu’elle ne prévoit que le règlement d’un solde (« finira le remboursement ») par le versement de quelques mensualités de 152 euros jusqu’en juillet 2022, et non pas le règlement de la totalité de la facture réclamée par la demanderesse à hauteur de 4281,99 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification d’écriture, la demande de Madame [Z] [G] sera rejetée comme étant insuffisamment justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [L] :
Monsieur [E] [L] sollicite la condamnation de Madame [Z] [G] à lui payer une somme de 16 043 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
L’article 1303 du code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
Monsieur [E] [L] fait valoir qu’il a seul assumé les charges du ménage pendant le concubinage et sollicite à ce titre la somme de 12312 euros, correspondant à une somme mensuelle de 342 euros à compter de mars 2019 et jusqu’à la séparation du couple en mars 2022.
Sur ce point, il convient de rappeler que les concubins ne sont pas tenus de contribuer aux charges liées à la cohabitation contrairement à ce qui est prévu pour les époux.
Il s’ensuit qu’en l’absence de volonté exprimée en amont par le couple, chaque concubin doit supporter les engagements qu’il a souscrits au quotidien.
Par ailleurs, Monsieur [E] [L] ne démontre pas que sa participation aux charges aurait excédé significativement ce qui pourrait constituer une participation normale correspondant à une contrepartie équitable des avantages dont il a pu profiter durant la période de concubinage.
Dans ces conditions, les conditions d’application de l’article 1303 du code civil ne sont pas réunies et la demande de Monsieur [E] [L] à hauteur de 12312 euros sera rejetée.
Monsieur [E] [L] réclame également la somme de 3000 euros en remboursement du mobilier emporté par Madame [Z] [G] à la suite de son départ du domicile.
La propriété des meubles emportés par Madame [Z] [G] et leur valeur ne sont pas établies. La demande apparaît, en conséquence, mal fondée.
Enfin, Monsieur [E] [L] sollicite le remboursement de la somme de 731 euros correspondant à une somme versée par les services fiscaux sur le compte de Madame [Z] [G] au titre d’un remboursement d’impôts sur les revenus de 2020 consécutif à une déclaration commune.
Aux termes des pièces versées aux débats, il est constant qu’une somme de 731 euros a été versé, courant 2021, sur le compte bancaire de Madame [Z] [G] par les services fiscaux.
Toutefois, outre que Monsieur [E] [L] ne justifie pas du règlement de l’imposition afférente au remboursement, il n’explique pas non plus en quoi le versement de cette somme relative à une déclaration fiscale commune sur le compte de sa compagne, à une époque où les parties vivaient encore en concubinage avec un enfant à charge, constituerait un enrichissement sans cause de Madame [Z] [G] au sens des dispositions de l’article 1303 du code civil.
Les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [E] [L] seront, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [L] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [Z] [G], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de l’assignation, en remboursement d’un prêt consenti le 20 mars 2019 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [Z] [G] ;
REJETTE la demande formée par Madame [Z] [G] au titre du remboursement d’une facture IKEA en date du 31 mai 2019 pour un montant de 4281,99 euros ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [E] [L] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 6 mai 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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