Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 60159, 6 mai 2025, RG 23/00641


Vérifier : TJ 60159, 6 mai 2025, RG 23/00641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/00641
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
681a6d4f5eb387f553b9f12e

Texte de la décision

29,526 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 076 /2025 (Incident)

N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJJS

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 Mai 2025

Entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. RESIDENCE ROYALLIEU représenté par son Syndic, la société NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 487 530 099 en son établissement secondaire [Adresse 4] à [Localité 15]
[Adresse 3] - [Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

Et :

S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. BUREAU VERITAS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 690 621
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A.S. NEXIMMO 68 Venant aux lieu et place de la SCI COMPIEGNE ROYALLIEU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 515 321 610
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent HEYTE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE et PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. D. PETIGNY
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°382 541 134
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJJS - ordonnance JMEE du 06 Mai 2025

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 407 682 020
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS (substitué à l’audience par Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE)

S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

Expédition le :
à Me Yann BOURHIS
Me François LECLERCQ
Me Laetitia EUDELLE
Me ANGOTTI pour Me Franck DERBISE
Me Christelle LEFEVRE
Me Frédéric GARNIER
Me Jean-louis DECOCQ

Formule exécutoire le :
à Me Yann BOURHIS
Me François LECLERCQ
Me Laetitia EUDELLE
Me ANGOTTI pour Me Franck DERBISE
Me Christelle LEFEVRE
Me Frédéric GARNIER
Me Jean-louis DECOCQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DELIBÉRÉ :

A l'audience du 1er avril 2025, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 1er Avril 2025,

Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :

La SCI COMPIEGNE ROYALLIEU a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15]. L’immeuble a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement et il s’est constitué un Syndicat des copropriétaires.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE s’est vue confier, en sa qualité d’entreprise générale, la construction de l’ensemble immobilier. Elle a sous-traité divers lots, notamment le lot Plomberie-Chauffage-VMC qui a été confié à la société D. PETIGNY (assurée auprès de la société AXA France IARD), le lot Métallerie-Serrurerie à la société COPPENS (assurée auprès de la société AXA France IARD) et le lot couverture étanchéité à la société BASTO ETANCHEITE (assurée auprès de la société SMABTP).
La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la SCP ARCHITECTURE NOEL ET [A] [I] exerçant sous l’enseigne [I] ARCHITECTES ASSOCIES tandis que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été assurée par la Société LSF INGENIERIES venant aux droits de Monsieur [F] [E] qui exerçait sous l’enseigne LS INGENIERIES.
La société BUREAU VERITAS est intervenue en tant que bureau de contrôle et coordonnateur sécurité chantier.
Une assurance dommage ouvrage n° 213410333 a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La SCI COMPIEGNE ROYALLIEU a fait l’objet d’une décision de dissolution à la demande de son associé unique, sans liquidation et avec transmission universelle de son patrimoine conformément à l’article 1844-5 du code civil. La société NEXIMMO 68 vient aux droits de la SCI COMPIEGNE ROYALLIEU.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 12 juillet 2013.
Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU a fait assigner en référé la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE, la société ALLIANZ IARD, la société D. PETIGNY, la société BUREAU VERITAS, la société COPPENS, la société AXA France IARD, la société BASTO ETANCHEITE, la SMAPTP, la SCP ARCHITECTE NOEL ET [A] [I], la société LSF INGENIERIES, la SCI COMPIEGNE ROYALLIEU.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a désigné Monsieur [D] [B] en qualité d’expert.
Aux termes d’une ordonnance en date du 3 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société société AXA France IARD, la SMABTP, la mutuelle des architectes français et la société LES LLOYDS DE LONDRES.
Monsieur [D] [B] a déposé son rapport le 1er février 2019.
Par actes d’huissier de justice en date des 7, 9 et 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD, la SA BUREAU VERITAS, la société NEXIMMO 68, la société D.PETIGNY, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et la société AXA France IARD devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 1er février 2019 sauf en ce qui concerne la reprise des caissons VMC ;Condamner in solidum, au titre de la reprise des désordres de la porte du bâtiment B, AXA France IARD, assureur de la société LSF INGENIERIES, la société BUREAU VERITA, la société NEXIMMO 68 et la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS PICARDIE, à lui payer la somme de 4149,47 euros ;Dire et juger qu’il sera procédé à la revalorisation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT 01 ;Condamner in solidum la société BUREAU VERITAS, la société D. PETIGNY, la SAS NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS PICARDIE, la société AXA France IARD et la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice immatériel ;Dire et juger que le montant des condamnations produira intérêts de droit à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner in solidum la société BUREAU VERITAS, la société D. PETIGNY, la SAS NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS PICARDIE, la société AXA France IARD et la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d'incident n°2 notifiées via le RPVA le 15 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :

JUGER IRRECEVABLE comme prescrite les demandes du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ROYALLIEU à son égard ;JUGER IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir les demandes du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ROYALLIEU au titre des préjudices immatériels des copropriétaires ;En conséquence,
LA METTRE HORS DE CAUSE ;CONDAMNER le SDC de la RESIDENCE ROYALLIEU au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens

Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société NEXIMMO 68 demande au juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence ROYALLIEU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions signifiées dans le cadre du présent incident ;Juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ROYALLIEU au titre du préjudice immatériel des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ROYALLIEU à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 8 novembre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE sollicite de voir :
Constater que sans reconnaissance de garantie et de responsabilité, elle s’en rapporte à Justice sur la demande incidente élevée par la SA ALLIANZ IARD ;Juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ROYALLIEU représenté par son syndic au titre du préjudice immatériel résultant du bruit subi par l’un des copropriétaires ;Par voie de conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ROYALLIEU représenté par son syndic de sa demande formée au titre du préjudice immatériel résultant du bruit subi par l’un des copropriétaires ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence ROYALLIEU représenté par son syndic à lui régler une indemnité à hauteur de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU représenté par son syndic des dépens de l’incident.

Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société D. PETIGNY indique qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande incidente de la Société ALLIANZ IARD. Elle sollicite, par ailleurs, que soit déclarée irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires ROYALLIEU au titre de son préjudice immatériel. Elle demande enfin la condamnation du Syndicat des Copropriétaires ROYALLIEU à lui verser à la concluant la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi que la condamnation de tous succombants aux dépens, dont distraction au profit de Maître DECOCQ.

Suivant conclusions d'incident notifiées via le RPVA le 27 novembre 2023, la société AXA France IARD fait savoir qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande incidente formulée par la SA ALLIANZ IARD relative à la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU à son égard et sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens.

La société BUREAU VERITAS n’a pas conclu sur l’incident, indiquant à l’audience qu’elle s’en rapportait à justice.

Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER qu’il est recevable à agir en réparation du dommage immatériel collectif subi par les copropriétaires de l’ensemble immobilier du fait du dysfonctionnement de la VMC des trois bâtiments et ce au visa de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’en réparation du préjudice immatériel subi dans les parties communes ; DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires; CONDAMNER in solidum les sociétés NEXIMMO 68, EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et D. PETIGNY, aux dépens de l’incident outre une indemnité de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC.Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.

Les plaidoiries se sont tenues à l'audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 1er avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD, assureur Dommage-Ouvrage :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable en l’espèce et antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, prévoit :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».
L’article L114-2 du code des assurances ajoute :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.».

En application de l’article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

L'article 2241 du code civil prévoit en son premier alinéa que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

L’article 2239 du même code civil précise que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Ainsi, en application des articles 2239 et 2241 du Code civil, pour les délais de prescription, l'assignation en référé expertise emporte non seulement un effet interruptif mais est en outre assortie d'une suspension durant le temps de la mesure, de telle sorte que le nouveau délai ne court qu'à compter du dépôt du rapport définitif de l'expert.

***

De jurisprudence ancienne et constante, l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité est considérée comme un droit propre qui lui est conféré par la loi. Il en résulte notamment qu’elle est soumise, non à la prescription biennale instaurée par l’article L114-1 du code des assurances, mais à la prescription applicable à l’action de la victime contre le responsable.

Toutefois, la jurisprudence rappelle que le bénéfice d’une assurance de choses se transmet avec l’ouvrage et que, par suite, en application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance dommage-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leur droits ( Cass.civ.3ème, 11 janvier 2023, n°21-20.418). Il est ainsi jugé qu’après l’aliénation de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l’assurance dommage-ouvrage.

En effet, l’alinéa 1 de l’article L 242-1 du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances s'applique ainsi à l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.

Il s’en déduit qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU est devenu bénéficiaire de l’assurance dommage-ouvrage et que son action à l’encontre de la société ALLIANZ IARD devait être introduite dans le délai prévu par l’article L114-1 du code des assurances.
Sur ce point, il n’est pas contesté que l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU à la société ALLIANZ IARD, assureur Dommage-Ouvrage, en juin 2017, a eu un effet interruptif de prescription.
La prescription a été, par ailleurs, suspendue par suite de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne qui a désigné Monsieur [D] [B] en qualité d’expert.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 1er février 2019 pour expirer le 1er février 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU ne se prévaut d’aucune cause interruptive de prescription qui serait survenue pendant ce nouveau délai.
Il s’ensuit que l’assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU à la société ALLIANZ IARD, par acte d’huissier de justice du 7 juin 2023 est tardive.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU au titre d’un préjudice immatériel :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

En application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ».

Les actions collectives ne peuvent être exercées que par le syndicat des copropriétaires dès l'instant qu'elles ont pour but la sauvegarde de l'intérêt commun des copropriétaires. Mais le syndicat ne peut intervenir que dans le cadre de son objet défini à l'article 14 de la loi ; toute demande de sa part en justice qui y serait étrangère est irrecevable.

La jurisprudence retient la recevabilité des actions engagées par le syndicat de copropriétaires lorsque les préjudices individuels des copropriétaires ont été ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, revêtant de la sorte un caractère collectif.

Selon la jurisprudence, le syndicat peut également agir pour obtenir réparation des dommages supportés par les copropriétaires dans leurs parties privatives lorsque ces dommages trouvent leur origine dans les parties communes dont il a la charge d'assurer l'intégrité.

Un même fait peut être générateur d'un préjudice à la fois collectif et individuel, ouvrant alors la possibilité à deux actions conjointes, l'une à l'initiative du syndicat, l'autre à la diligence du ou des copropriétaires lésés, comme le prévoit d'ailleurs l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU sollicite la condamnation in solidum de la société BUREAU VERITAS, la société D. PETIGNY, la SAS NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS PICARDIE, la société AXA France IARD et la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel résultant, selon les termes de l’assignation, à la fois du défaut d’entretien des moteurs des VMC de l’immeuble, « ce qui peut participer des problèmes d’humidité rencontrés dans les appartements » mais aussi de nuisances sonores consécutives à ce défaut d’entretien.

Les défendeurs contestent le caractère collectif du préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU, et par suite la recevabilité de l’action du demandeur pour ce poste de préjudice.

Or, la jurisprudence considère qu’un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes de l’immeuble et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, sans qu’il soit nécessaire, en ce cas, que le préjudice, matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14.464). Pour, la Cour de cassation, en effet, en application de l’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (Cass., 3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 03-10.475, Bull. 2004, III, n° 128).

Au cas d’espèce, le préjudice immatériel dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU trouve son origine dans les parties communes, à savoir le défaut d’accessibilité des caissons de VMC.

Il s’ensuit que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU au titre du préjudice immatériel subi par un ou plusieurs copropriétaires est recevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CJJS - ordonnance JMEE du 06 Mai 2025

La société NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et la société D. PETIGNY qui succombent doivent être condamnées aux dépens de l’incident.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et la société D. PETIGNY, parties tenues aux dépens et qui succombent, seront condamnées à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU au titre des frais irrépétibles.

Le surplus des demandes sera rejeté, tout comme les demandes contraires.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat de copropriétaires soulevée par la société ALLIANZ IARD, la société NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et la société D. PETIGNY ;

Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU au titre du préjudice immatériel subi par un ou plusieurs copropriétaires ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 Juin 2025 et invite les parties à conclure au fond pour cette date ;
Condamne in solidum la société NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et la société D. PETIGNY à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYALLIEU la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 800 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société NEXIMMO 68, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE et la société D. PETIGNY aux entiers dépens de l’incident.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.