TJ 84007, 6 mai 2025, RG 25/00409
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/297
N° RG : N° RG 25/00409
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCTB
M. [C] [U]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [C] [U]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84)
représenté par Me DURY Valery, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 02 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu l’attestation du CH [Localité 2] en date du 6 mai 2025 indiquant le refus de M. [C] [U] de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [C] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er octobre 2005, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 26 avril 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, à sa demande suite à de nouvelles consommations de cannabis
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 2 mai 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [U] est nécessaire en ce qu’il persiste un syndrôme dissociatif a minima .
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 mai 2025, afin de poursuivre les soins et de travailler la réadaptation à l’extérieur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [C] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 mai 2025.
Le 06 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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