TJ 14118, 30 avr. 2025, RG 22/00451
Vérifier : TJ 14118, 30 avr. 2025, RG 22/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFW2
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
ZI, Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [D]-[I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 février 2022, la société Carrefour Supply Chain (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant M. [G] [J], employé, et précisant que celui-ci a ressenti des douleurs dans le dos dans la matinée eu 26 février 2022.
Un certificat médical initial du 28 février 2022 établi par M. [F], médecin généraliste, a diagnostiqué une “lobosciatique droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2022 ainsi que des soins.
Après une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), par décision du 24 mai 2022, a reconnu l’origine professionnelle de l’accident déclaré.
Saisie par la société, la commission de recours amiable de la caisse, par décision du 30 août 2022, a rejeté la contestation de l’employeur portant sur l’opposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Le 22 mars 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 26 février 2022.
Suivant requête rédigée par son conseil le 3 novembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, reçue au greffe le 4 novembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 26 février 2022, de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident et, subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale (dossier enregistré sous le numéro RG 22/451).
Par requête rédigée par son conseil le 27 avril 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 avril 2023, reçue au greffe le 2 mai 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet opposée par la commission médicale de recours amiable et de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident dont a été victime M. [J] le 26 février 2022 et, subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale (dossier enregistré sous le numéro RG 23/223).
Les dossier RG 23/223 a été joint au dossier RG 22/451 par décision du juge de la mise en état en date du 9 février 2024.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
- d’annuler la décision de la commission de recours amiable contestée,
- d’ordonner la jonction des recours,
- d’ordonner une mesure d’expertise médicale dont elle s’engage à supporter les frais quelle que soit l’issue du litige,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 26 février 2022 déclaré par M. [J].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2022,
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 mars 2023,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 26 février 2022,
- de débouter l’employeur de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- d’ordonner une mesure de consultation sur pièces, aux frais avancés de la société.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction, d’annulation de la décision de la commission de recours amiable et de confirmation des décisions de la commission de recours amiable en date du 30 août 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 14 mars 2023 :
La jonction des dossiers sollicitée a été ordonnée le 9 février 2024 par le juge de la mise en état. Cette demande est donc devenue sans objet.
Le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable de la caisse, lesquelles ne sont pas des juridictions mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme.
Le pôle social est juge de la décision prise par la caisse, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Ainsi la société sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de la “décision de la commission de recours amiable” au sujet de laquelle elle ne développe par ailleurs aucun moyen.
La caisse sera déboutée de ses demandes tendant à la confirmation des décisions de la commission de recours amiable en date du 30 août 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 14 mars 2023.
II- Sur le caractère professionnel de l’accident :
La société développe dans les motifs de ses écritures des moyens tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 22 mai 2022 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Or, ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif des conclusions auxquelles le tribunal est tenu de répondre.
Il ne sera donc pas statué sur ces moyens dont le tribunal n’est pas saisi.
III- Sur l’opposabilité à la société des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du 26 février 2022 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée jugée disproportionnée des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail est insuffisante pour justifier une inopposabilité à l’employeur de tout ou partie de ces arrêts.
Toutefois, lors de l’enquête administrative, le salarié, à la question “aviez-vous ressenti ce type de douleur auparavant, si oui depuis combien de temps et dans quelles circonstances ?”, a répondu de la façon suivante : “oui, déjà vécu en 2019".
Par ailleurs, M. [J] a indiqué que la douleur était apparue de façon “lente et progressive”.
Il apparaît donc que le salarié a présenté un état pathologique préexistant, susceptible d’évoluer pour son propre compte.
Dans ces conditions, l’employeur ne disposant pas de l’ensemble des documents médicaux détenus par la caisse, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert, il sera suris à statuer sur les demandes au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que la demande de jonction est devenue sans objet,
Déboute la société Carrefour supply chain de sa demande tendant à l’annulation de la “décision de la commission de recours amiable”,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes tendant à la confirmation des décisions de la commission de recours amiable en date du 30 août 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 14 mars 2023,
Se déclare non saisi d’une contestation par la société Carrefour Supply Chain du caractère professionnel de l’accident survenu le 26 février 2022,
Avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident survenu le 26 février 2022 :
Ordonne une expertise médicale sur dossier ;
Commet pour y procéder M. [E] [H], médecin expert, 4 rue Hubertine Auclert, immeuble lumière, 2ème étage à Epron (14610), 02.33.93.09.08. (téléphone), 06.61.16.53.65 (portable), dr.bedos.ch@wanadoo.fr , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause (la société Carrefour Supply Chain et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [G] [J] consécutivement à l'accident du travail survenu le 26 février 2022,
- donner un avis sur l'existence d'un état médical pathologique préexistant,
- donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [G] [J] sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du travail du26 février 2022, dans la négative fixer lesquels,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l'expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Carrefour Supply Chain qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 juin 2025 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.