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TJ 14118, 6 mai 2025, RG 22/03766


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Date
06/05/2025
Numéro
22/03766
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
681a6f2d5eb387f553b9f54e

Texte de la décision

8,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 22/03766 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFAD

Minute : 2025/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

[W] [D]

C/

[G] [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Laurène CORNIER - 10

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Guillaume CHANUT - 15
Me Laurène CORNIER - 10

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne STEPHANE DEPANNAGE
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10 substitué par Me Julie FLAGUAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

En présence de [F] [T], auditrice de justice et de [N] [S], candidate à l’intégration directe à l’ENM

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 06 Décembre 2022
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [G] [M] a utilisé en décembre 2021 le tracteur SAME de Monsieur [C] [I].

En décembre 2021 a été établie à la charge de Monsieur [M], une facture de Monsieur [W] [D], exerçant sous la société STEPHANE DEPANNAGE, afin de remise en état du tracteur SAME pour la somme de 1.800 euros TTC.
Monsieur [M] a refusé de régler cette facture.

Monsieur [D] a initié une procédure en injonction de payer. Par ordonnance du 24 juin 2022, il a été enjoint à Monsieur [M] de payer la somme en principal de 1.800 euros, outre celle de 51,07 euros au titre des frais accessoires.

Monsieur [M] a formé opposition à cette ordonnance signifiée le 9 septembre 2022, selon courrier recommandé reçu au greffe le 3 octobre 2022.

Exposé des prétentions et moyens

Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [D] était représenté par son avocat qui a sollicité de :

CONDAMNER Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.800 euros, majorée du taux d’intérêt légal à la date de la signification de l’injonction de payer ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes ;
Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [M] était représenté par son avocat qui a sollicité de :

DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer les sommes de 1.000 euros au titre de son préjudice moral et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNER Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure et de l’injonction de payer ;

Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé aux conclusions des parties.

MOTIFS :

I) Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer

Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 septembre 2022 par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2022.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.

II) Sur la demande en paiement formulée par Monsieur [D]

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, afin d’apporter la preuve du contrat de réparation du tracteur SAME, Monsieur [D] communique la facture qu’il a établie à la charge de Monsieur [G] [M] en décembre 2021.
Il produit également des attestations de sa fille et du compagnon de celle-ci, donc sujettes à caution, expliquant que le tracteur a été utilisé par Monsieur [M] à l’insu de son propriétaire et que Monsieur [M] a détérioré ce matériel.
Il produit également l’attestation de Monsieur [X] qui indique que le 8 décembre 2021 il a assisté à une discussion entre Monsieur [D] et Monsieur [I], propriétaire du tracteur, et que celui-ci a demandé à Monsieur [D] de réparer le tracteur et d’établir la facture au nom de Monsieur [M] pour règlement.
Sans besoin d’aller plus avant, Monsieur [D] reconnaît donc n’avoir jamais contracté la prestation de service avec Monsieur [M], mais avec le propriétaire du tracteur, Monsieur [I].
Il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [D] et Monsieur [M] qui permette d’obtenir l’exécution d’un paiement.

III) Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Si Monsieur [M] soutient à l’appui de sa demande au titre d’un préjudice moral, que la présente procédure lui a occasionné un stress certain, il n’en rapporte aucune preuve, et sera débouté de ce chef de demande.

Cependant, la connaissance évidente par Monsieur [D] du fait qu’il n’a jamais contracté une prestation de services de réparation avec Monsieur [M] et de ce que sa procédure est donc fautive et abusive, doit amener à indemniser Monsieur [M] de son préjudice d’être attrait en procédure à hauteur de la somme de 500 euros que Monsieur [D] sera condamné à lui payer.

IV) Sur l’article 700 du CPC

Il paraît équitable d’allouer à Monsieur [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.

V) Sur l’exécution provisoire

Les circonstances ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort :

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 9 septembre 2022 ;

DECLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Y substituant le présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne STEPHANE DEPANNAGE de toutes ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne STEPHANE DEPANNAGE à payer à monsieur [G] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne STEPHANE DEPANNAGE à payer la somme de 800 euros à Monsieur [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [M] de ses autres ou plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne STEPHANE DEPANNAGE aux dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE

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