TJ 14118, 6 mai 2025, RG 24/03146
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03146 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I6BB
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. SMA
C/
S.A.R.L. MAISON ISO CONFORT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle DUVAL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. MAISON ISO CONFORT
Me Emmanuelle DUVAL
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. SMA, représentée par [K] [X], responsable du site de gestion
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MAISON ISO CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [P] [L], auditrice de justice et de [Y] [W], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2011, la société SMA SA (ci-après la SMA SA) a conclu avec la société MAISON ISO CONFORT (ci-après la SAS MAISON ISO CONFORT) un contrat d’assurance de type multirisques des constructeurs de maisons individuelles.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2024, la SAS MAISON ISO CONFORT a été condamnée à payer à la SA SMA la somme de 2 360,84 euros. L’ordonnance a été signifiée à la SAS MAISON ISO CONFORT le 2 juillet 2024 par acte remis à l’étude.
La SAS MAISON ISO CONFORT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 7 août 2024, par lettre recommandée avec accusé réception. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la SA SMA, représentée par Maître DUVAL, dépose et s’en réfère à ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée le 7 août 2024 par la SAS MAISON ISO CONFORT ;
Condamner la SAS MAISON ISO CONFORT à lui payer la somme de 2 360,84 euros au titre des franchises non réglées avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2024 ;
Condamner la SAS MAISON ISO CONFORT à payer à la SMA SA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS MAISON ISO CONFORT aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la SA SMA, se fondant sur les dispositions de l’article 1416 du code civil, fait valoir que la SAS MAISON ISO CONFORT a formé opposition plus d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. La SMA SA souligne que la SAS MAISON ISO CONFORT n’apporte aucune explication susceptible d’appuyer la recevabilité de son opposition.
Au soutien sa demande de condamnation à payer la somme de 2 360,34 euros, la SMA SA expose que la SAS MAISON ISO CONFORT ne lui a pas réglé le montant de deux franchises.
Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 21 février 2025, la SAS MAISON ISO CONFORT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
1Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé à toutes fins utiles que l’assignation de la SMA SA a été signifiée à étude le 21 février 2025. Le commissaire de justice ayant procédé à la signification s’est référé à l’adresse renseignée sur « Pappers », dans les Pages Jaunes et dans l’annuaire des entreprises, à savoir le [Adresse 4]. Il a relevé que le nom de l’entreprise figure sur la boîte aux lettres. La SMA SA fournit par ailleurs un extrait du registre national des entreprises issu de « Pappers », à jour au 20 février 2025, aux termes duquel l’adresse du siège et de l’établissement de la SAS MAISON ISO CONFORT est [Adresse 4].
2Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS MAISON ISO CONFORT par acte remis en l'étude le 2 juillet 2024.
Il ressort du courrier du 6 août 2024 de la SAS MAISON ISO CONFORT que cette dernière a retiré l’ordonnance d’injonction de payer à l’étude de commissaire de justice le 31 juillet 2024, après avoir été alertée par la SMA SA. En l’absence d’éléments venant contredire cette déclaration, la date du 31 juillet sera retenue comme celle du premier acte signifié à personne, faisant courir le délai de 1 mois prévu par l’article 1416 du code civil.
L'opposition a été formée le 9 août 2024, dans le délai réglementaire, et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SMA SA, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement 3
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du contrat d’assurance liant la SMA SA, assureur, et la SAS MAISON ISO CONFORT, assuré dans le cadre de son activité de construction de maisons individuelles, signé le 18 avril 2011, que des franchises sont applicables aux différentes garanties proposées par l’assureur. Ainsi, dans le cadre de la garantie des dommages en cours de travaux, dite « Convention A », une franchise de 10% du sinistre est prévue, pour un maximum de 30 franchises de base. De même, dans le cadre de la garantie responsabilité décennale, dite « Convention C », une franchise équivalant à 6 franchises de base est prévue pour les maisons individuelles isolées, et une franchise de 10% avec un minimum de 6 franchises de base est prévue pour les maisons individuelles groupées. Le contrat prévoit, à la date de sa prise d’effet, que le montant de la franchise de base est de 161 euros.
La SA SMA produit un relevé de compte actualisé au 17 avril 2024, recensant les sommes dont la SAS MAISON ISO CONFORT a été débitrice, au titre des franchises contractuelles. Il en résulte que cette dernière a été débitrice de quatre sommes, entre le 26 décembre 2023 et le 29 février 2024. La demande de la SA SMA porte sur les deux sommes les plus anciennes figurant dans le tableau, à savoir 1 262,84 euros, datée du 26 décembre 2023, et 1 098 euros, datée du 28 décembre 2023. Il est précisé que la somme de 1 262,84 euros correspond au « montant restant après affectation partielle ». Il s’en déduit que cette somme est un reliquat restant dû, après déduction d’une autre somme.
Les informations figurant dans le relevé de compte sont corroborées par deux courriels fournis par la SA SMA. Dans un premier courriel adressé à la SAS MAISON ISO CONFORT le 22 décembre 2023, la SA SMA explique être intervenue au titre de la garantie-ouvrage suite à la réclamation des époux [Z]. Elle demande à ce que la SAS MAISON ISO CONFORT lui règle le montant de la franchise, à savoir 1 296 euros. Dans un second courriel adressé à la SAS MAISON ISO CONFORT le 27 décembre 2023, la SA SMA indique être intervenue au titre de la garantie responsabilité décennale, suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen. Elle demande à ce que la SAS MAISON ISO CONFORT lui règle le montant de la franchise, à savoir 1 098 euros.
Il s’en déduit que les deux interventions de la SA SMA, la première au titre de la garantie dommage, et la seconde au titre de la garantie responsabilité décennale, sont bien sujettes à l’application d’une franchise, conformément aux dispositions du contrat d’assurance précité.
Il résulte du courrier adressé par la SAS MAISON ISO CONFORT le 6 août 2024 au tribunal pour former opposition que celle-ci conteste le montant réclamé par le SA SMA au motif qu’un trop-perçu lié à un paiement antérieur n’a pas été déduit. En effet, la SAS MAISON ISO CONFORT expose avoir réglé à deux reprises une seule et même franchise de 1 356 euros. Elle fournit trois courriels envoyés par ses soins à la SA SMA, le 8 janvier, 31 janvier et 11 mars 2024, dans lesquels elle demande à la SA SMA de lui rembourser le trop-perçu. Dans son courriel du 8 janvier 2024, la SAS MAISON ISO CONFORT détaille avoir réglé cette franchise une première fois par chèque, encaissé le 16 octobre 2023, et une seconde fois par virement, effectué le 20 novembre 2023.
Néanmoins, la SAS MAISON ISO CONFORT ne fournit aucun justificatif permettant d’établir la réalité du double paiement de 1 356 euros dont elle fait état. En effet, elle ne produit pas de relevé de compte sur lequel le virement et le prélèvement du chèque auraient pu figurer. Ainsi, cet élément purement déclaratif se heurte au relevé de compte fourni par la SA SMA. En effet, si ce document indique bien que la SAS MAISON ISO CONFORT a été débitrice de la somme de 1356 euros au titre d’une franchise contractuelle, il n’en demeure pas moins que ce relevé est actualisé au 17 avril 2024, soit plus de trois mois après le premier mail de la SAS MAISON ISO CONFORT alertant sur le double prélèvement. En outre, les mentions figurant sur le relevé de compte suggèrent qu’une somme précédemment versée a effectivement été prise en compte pour réduire le montant demandé au titre de la franchise du 26 décembre 2023. En ce sens, la SAS MAISON ISO CONFORT n’apporte pas d’élément permettant de mettre en doute l’actualisation et la véracité des montants figurant sur le relevé de compte de la SMA SA.
Par ailleurs, il convient de relever que, dans son courrier du 6 août 2024, la SAS MAISON ISO CONFORT ne conteste le montant réclamé par la SA SMA qu’au prisme de la franchise de 1 356 euros qu’elle dit avoir payée deux fois. En effet, elle ne fait pas état d’autres éléments, permettant de déduire qu’elle conteste le principe de la dette envers la SA SMA.
Quand bien même la SAS MAISON ISO CONFORT aurait retenu la somme de 1 356 euros au titre de la franchise contractuelle qu’elle dit avoir doublement payée, la somme réclamée par la SA SMA au titre des deux autres franchises contractuelles est supérieure, s’élevant à un montant de 2 360,84 euros. La SAS MAISON ISO CONFORT n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a procédé au paiement de la différence.
La SAS MAISON ISO CONFORT ne produit donc aucun élément susceptible de remettre en question le montant des deux sommes dont la SA SMA réclame le paiement.
En conséquence, la SAS MAISON ISO CONFORT sera condamnée à payer à la SA SMA la somme de 2 360,84 euros, au titre des franchises contractuelles dues (1262,84 et 1098 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il sera précisé que le présent jugement rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, si bien qu’elle ne saurait servir de point de départ à des intérêts.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MAISON ISO CONFORT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS MAISON ISO CONFORT, condamnée aux dépens, devra payer à la SA SMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 mai 2024 formée par la SAS MAISON ISO CONFORT et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS MAISON ISO CONFORT à payer à la société SA SMA la somme de 2 360,84 au titre des franchises prévues par le contrat d’assurance du 18 avril 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS MAISON ISO CONFORT à payer à la société SA SMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAISON ISO CONFORT aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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