TJ 14118, 6 mai 2025, RG 24/00618
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXFM
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
[E] [A]
C/
[S] [M], [N] [H] épouse [I]
[X] [J], [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Scheherazade FIHMI - 81
Me Dominique LE PASTEUR
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Scheherazade FIHMI - 81
Me Dominique LE PASTEUR
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [A]
né le 24 Mars 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, vestiaire :
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [M], [N] [H] épouse [I]
née le 29 Octobre 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [X] [J], [Z] [I]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [D] [T], auditrice de justice et de [V] [P], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 8 décembre 2022 accepté le 13 avril 2023, Monsieur [E] [A], exerçant l’activité de couvreur, a contracté avec Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I], afin de réaliser la toiture d’une extension au domicile de ceux-ci, pour un prix de 7.099,97 euros.
Un acompte de la somme de 2.840 euros a été versé le 31 octobre 2023.
Des modifications de ce devis ont été sollicitées par les époux [I], et un nouveau devis a été établi le 4 décembre 2023, qui n’a jamais été signé par les époux [I].
Après que l’intervention de Monsieur [A] ait été plusieurs fois repoussée, celui-ci a posé son échafaudage et a fourni et posé la sous-toiture, y compris les contre lattes.
Devant recevoir les tuiles le 15 décembre 2023, Monsieur [A] a fixé son intervention définitive au 18 décembre 2023.
Les époux [I] ont décidé alors de rompre la relation contractuelle.
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Monsieur [A] a fait assigner les époux [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire afin de :
Juger la rupture du contrat abusive
Juger le refus opposé par les époux [I] de reprendre l’échafaudage non légitime
Les condamner à lui payer les sommes de 360 et 855 euros au titre des prestations effectuées, 3000 euros pour les préjudices résultant de la rupture abusive du contrat, 1000 euros pour la rétention abusive du matériel appartenant à Monsieur [A], soit au total 5.215 euros.
Les condamner à laisser prendre par monsieur [A] ses échafaudages sous astreinte de la somme de 100 euros par jour
Le condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lors de l’audience, les époux [I] demandent au tribunal de :
Juger légitime la rupture du contrat
Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.625 euros
Condamner Monsieur [A] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat qui lie les parties est un contrat de prestation de services, en raison du devis en date du 8 décembre 2022, accepté le 13 avril 2023.
Il résulte des documents produits aux débats et notamment des SMS échangés entre les parties, que l’intervention de Monsieur [A] a été plusieurs fois reportée du fait des époux [I], les travaux de maçonnerie n’étant pas assez avancés.
Monsieur [A], ce qui n’est pas contesté, a cependant posé son échafaudage et fourni et posé la sous-toiture dans l’attente. Il a procédé à la commande des tuiles qui devaient être livrées le 15 décembre 2023.
Les époux [I] ne portent aucun document aux débats, alors qu’ils soulèvent l’existence de malfaçons dans le travail réalisé par Monsieur [A] qui aurait tardé à intervenir, qui expliqueraient leur rupture du contrat, dont ils ne rapportent donc pas la preuve.
A ce titre, les époux [I] sont donc seuls fautivement responsables des conséquences de l’annulation dont ils ne contestent pas être à l’origine.
Concernant les sommes de 360 et 855 euros réclamées par Monsieur [A] au titre de la pose de l’échafaudage et de la sous-toiture, les époux [I], seront condamnés à les lui payer.
Le préjudice subi par Monsieur [A] du fait de la rupture fautive du contrat par les époux [I] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.125 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant la rétention fautive du matériel d’échafaudage par les époux [I] depuis décembre 2023, Monsieur [A] en rapporte la preuve par l’attestation de Monsieur [L] qui a indiqué avoir voulu reprendre l’échafaudage le 11 décembre 2023, mais que Monsieur [I] s’y était opposé objectant la non restitution de l’acompte. Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros.
Les époux [I] qui ne contestent pas être encore cependant en possession de ce matériel seront condamnés à laisser reprendre son échafaudage par Monsieur [A] selon les modalités prévues au dispositif, et ce sans nécessité qu’une astreinte soit prononcée.
Sur la demande à titre reconventionnel
Monsieur [A], par ailleurs indemnisé au titre de sa demande en paiement et en dommages et intérêt, sera condamné à restituer à Monsieur et Madame [I] le montant de l’acompte versé et encaissé, pour la somme de 2.840 euros.
Aucune des parties n’ayant sollicité la compensation entre les sommes dues, celle-ci ne peut être prononcée.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [I], qui succombent à l’instance, sera condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [I], condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur [A] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] à payer à Monsieur [E] [A] les sommes de :
360 euros et 855 euros au titre des prestations effectuées
2.125 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résolution fautive du contrat
500 euros au titre de la rétention abusive du matériel d’échafaudage
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] la somme de 2.840 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] à laisser reprendre son échafaudage par Monsieur [E] [A] dans les 15 jours de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [S] [I] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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