TJ 57672, 5 mai 2025, RG 23/01230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/01230 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DUZ7
Minute N° :2025/269
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S],
demeurant 40, Boucle des Chansonniers - 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], exerçant à titre individuel sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST,
demeurant 14, Rue des Mésanges - 57150 CREUTZWALD,
défaillant
E.U.R.L. ABCOURTIER,
demeurant 23 AVENUE GAMBETTA - 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES,
représentée par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 06 janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a conclu un contrat le 6 novembre 2020 avec l’EURL ABCOURTIER, courtier en travaux, afin de faire réaliser des travaux d’aménagement des extérieurs de son immeuble à usage d’habitation situé 40 Boucle des chansonniers à VOLKRANGE.
Une convention de partenariat a été conclue entre l’EURL ABCOURTIER et Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST, le 9 février 2021.
Suivant devis 08/2021 signé le 14 juin 2022, Monsieur [H] [S] a confié à la société LDTM FACADE DE L’EST la réalisation des travaux pour un montant total de 44 153,32 €.
Monsieur [H] [S] a réglé les sommes suivantes :
- un premier acompte de 30% du montant global, soit 13 246 € TTC, suivant facture émise le 22 juin 2022 par la société LDTM FACADE DE L’EST,
- un second acompte de 30% du montant global, soit 13.245,99 € TTC; suivant facture émise le 26 juillet 2022 par la société LDTM FACADE DE L’EST,
Il a par ailleurs donné son accord pour débloquer la somme de 13.246 €, suivant facture émise le 16 novembre 2022, émise au nom d’une autre société, de la société FRANCE BATI GLOBAL.
Se plaignant d’un abandon de chantier et de désordres, Monsieur [H] [S] a mis en demeure la société LDTM Façade de l’Est le 6 mars 2023 de procéder à une reprise du chantier avec livraison du matériel dans un délai d’une semaine.
Le 27 mars 2023, celui-ci a fait établir un procès-verbal par commissaire de justice, en vue de faire constater des désordres.
Par actes en date des 21 juillet et 8 août 2023, Monsieur [H] [S] a fait assigner l’EURL ABCOURTIER et Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST, devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de résolution du contrat et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Monsieur [H] [S] demande au tribunal de :
Dire ses demandes recevables et bien fondées, Débouter l’EURL ABCOURTIER de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions, Prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [Z], Dire que l’EURL ABCOURTIER a manqué à son devoir de conseil, Condamner in solidum M. [Z] et l’EURL ABCOURTIER à lui régler la somme de 39.738€, Condamner in solidum M. [Z] et l’EURL ABCOURTIER à lui régler la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, Les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance, Condamner in solidum M. [Z] et l’EURL ABCOURTIER à lui régler la somme de 3 000€ en réparation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat, se fondant sur les dispositions des article 1224 et 1231-1 du code civil, Monsieur [H] [S] fait valoir des manquements aux obligations contractuelles de Monsieur [C] [Z]. Il lui reproche ainsi l’inachèvement partiel des travaux demandés pour un montant estimé à 7 579,40 euros, et ajoute avoir subi des désordres et des malfaçons concernant les travaux réalisés. Il sollicite dès lors le remboursement des sommes déjà versées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, M. [S] fait valoir qu’il ne peut utiliser les extérieurs de sa maison d’habitation rendus impraticables.
Pour faire condamner l’EURL ABCOURTIER, le demandeur expose que le contrat conclu avec elle s’analyse comme un contrat de maitrise d’oeuvre. Il considère que celle-ci a manqué à son obligation de conseil dans ses missions relevant du courtage. Il lui reproche ainsi un défaut de mise en concurrence des entreprises dans l’établissement des devis et ajoute qu’elle n’a pas procédé pas aux vérifications nécessaires, notamment sur la solvabilité de l’entreprise de Monsieur [C] [Z] et sur la souscription d’une assurance garantie décennale par ce dernier, à l’émission du premier devis. Monsieur [H] [S] ajoute qu’aucune vérification complémentaire n’a été effectuée avant la signature du devis final. En outre, il indique que les négligences de Monsieur [C] [Z] étaient connues, de sorte qu’il n’aurait pas contracté avec ce dernier s’il avait eu connaissance de ces informations. Monsieur [H] [S] estime que ses préjudices de jouissance et au titre de la perte de chance d’avoir contracté avec un entrepreneur qualifié et assuré, trouvent leur origine dans les manquements de l’EURL ABCOURTIER et que les défendeurs ont concouru chacun à l’intégralité de son dommage.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, l’EURL ABCOURTIER demande au tribunal de :
Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause :
Condamner M. [S] au paiement des entiers frais et dépens,
Condamner M. [S] à lui régler la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, pour s’opposer à la demande de condamnation formulée par Monsieur [H] [S], sur le fondement des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l’EURL ABCOURTIER expose que sa mission consiste à mettre en relation des clients et des entreprises du bâtiment. Elle ajoute la maitrise d’oeuvre ne lui pas été confiée dans le cadre du contrat de courtage et que Monsieur [H] [S] était seul maitre d’oeuvre, de sorte que la réalisation des travaux ne relève pas de sa responsabilité et qu’elle n’a pas de devoir de conseil à ce titre.
En deuxième lieu, elle explique ne pas avoir l’obligation de proposer des devis de plusieurs entreprises et que Monsieur [H] [S] a accepté le choix du prestataire.
En troisième lieu, l’EURL ABCOURTIER indique avoir procédé aux diligences lors de l’émission du premier devis en février 2021 sans quoi elle n’aurait pas conclu de convention de partenariat avec Monsieur [C] [Z]. Elle explique avoir vérifié la situation financière de l’entreprise et qu’elle disposait des assurances requises. Elle ajoute avoir été trompée par Monsieur [C] [Z], qui a produit des faux et en avoir informé rapidement Monsieur [H] [S].
L’EURL ABCOURTIER ajoute avoir agi dans le cadre de sa mission de sorte que l’inéxécution contractuelle postérieure de Monsieur [C] [Z] ne peut être prise en compte dans l’exécution de sa propre prestation.
Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’ensigne LDTM FACADE DE L’EST, cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Fixée à l’audience juge unique du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de MONSIEUR [C] [Z], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé.
1. Sur la demande de résolution du contrat
Sur le bienfondé de la demande de résolution
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, qui est de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Elle est également tenue d’une obligation de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi par la SELARL ANGLE DROIT en date du 27 mars 2023 atteste de l’absence d’achèvement du chantier ainsi que de diverses malfaçons découlant de l’intervention de Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST.
Dans le constat de commissaire de justice, il est en effet attesté (notamment grâce aux photographies jointes) de :
Au niveau de l’avant de l’immeuble :
- la non-réalisation du muret d’embellissement à l’avant de la maison devant intégrer les coffrets et la boite aux lettres,
- la non-réalisation du massif floral,
- la base du massif floral est réalisée en pierre alors qu’elle devait l’être en bois,
- l’absence de terre végétale dans le massif devant la porte d’entrée, qui n’est pas arrondi et délimité par des bordurettes en béton et non par des pavés.
- l’absence de jonction avec le caniveau de l’entrée,
- le pavage est partiellement achevé,
- plusieurs désordres dans la zone du garage notamment au sujet des bordurettes et du pavage,
- l’absence de réalisation de la bande de propreté le long du pignon,
- l’achèvement partiel du jardinet en aval du pignon,
- l’absence de couvertine et d’enduit au niveau du jardinet,
Au niveau de la clôture arrière :
- l’achèvement partiel de la clôture arrière,
- la présence partielle d’enduit sur la façade extérieure de la clôture,
- l’absence d’évacuation des eaux pluviales,
- l’absence de palissade en aluminium,
- la projection de ciment sur la palissade du voisin et sur la façade arrière de la maison,
Au niveau du jardin arrière :
- l’absence d’égalisation de la terre,
- la présence de détritus de chantier et restes de matériel,
Au niveau de la terrasse jacuzzi :
- le défaut de planéité,
- la dalle dont le béton est friable repose sur des petits agglos non retirés et englobés dans la chappe,
- l’affaissement de la dalle au niveau de la réservation électrique,
Au niveau de la seconde terrasse :
- aucune réalisation sur la dalle d’origine,
- le défaut de planéité de l’extension pour abri de jardin,
- l’affaissement de la dalle,
Au niveau du garage :
- la présence d’une pilonneuse.
Or, la lecture du devis du 13 juin 2022 démontre que ces désordres sont en lien avec les travaux effectivement confiés à la société LDTM FACADE DE L’EST.
Il résulte de ces éléments que les travaux n’ont pas été achevés conformément à ce qui a été prévu au devis initial et souffrent de multiples malfaçons, ce qui constitue une inexécution grave au sens de l’article 1224 du code civil, justifiant le prononcé de la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [S] et Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST.
Sur la demande de restitution du prix :
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution judiciaire met donc fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre.
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat résolu n’a été conclu qu’entre Monsieur [H] [S] et Monsieur [C] [Z], le contrat liant Monsieur [H] [S] et l’EURL ABCOURTIER étant parfaitement distinct.
Compte tenu de l’effet relatif des contrats, seul Monsieur [C] [Z] peut être tenu à la restitution du prix des travaux, à l’exclusion du courtier.
Il ne peut être contesté que Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST, n’a pas rempli ses obligations, les travaux n’ayant pas été achevés et ceux réalisés étant affectés de nombreuses malfaçons, de sorte que celui-ci doit être condamné à rembourser l’intégralité du prix versé.
A ce titre, il convient de relever que si la dernière facture a été établie au nom de la société FRANCE BATI GLOBAL, et non au nom de la société LDTM FACADE, celle-ci est faite strictement sur le même modèle que les précédentes, comporte le nom de Monsieur [C] [Z] et concerne la somme de 13.246 €, correspondant bien aux 30% restant à payer dans le cadre du contrat litigieux. Il y a dès lors lieu de considérer que cette somme a bien été versée en exécution de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST, sera condamné à restituer à Monsieur [H] [S] la somme de 39.738€.
La demande de M. [S] en condamnation de l’EURL ABCOURTIER au titre de la restitution du prix des travaux sera en revanche rejetée.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
En droit, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, le droit de demander la résolution d’un contrat n’exclut pas pour la partie lésée par l’inexécution contractuelle, de demander des dommages et intérêts en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST
En l’espèce, il résulte de ce qui précéde que Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST n’a pas exécuté correctement les travaux d’aménagement des extérieurs de la maison d’habitation appartenant à Monsieur [H] [S]. Dès lors, le manquement contractuel est établi.
Sur la responsabilité de l’EURL ABCOURTIER
Le courtier est un intermédiaire qui met en relation deux personnes en vue de les amener à contracter.
L’accomplissement de sa mission le rend redevable d'une obligation générale d'information. Il doit ainsi garantir l'identité du cocontractant et vérifier l'existence de l'autre partie. Il doit également s’assurer que le cocontractant proposé présente en apparence la possibilité d'exécuter le marché, et est dès lors tenu de vérifier la solvabilité et le sérieux du cocontractant.
Le courtier est par ailleurs tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde. Il doit veiller à ce que le contrat conclu soit conforme aux besoins réels de son client.
En l’espèce, il ressort des dispositions du contrat en cause que la mission de l’EURL ABCOURTIER consiste en la recherche d’une entreprise en capacité de réaliser les travaux demandés par le maitre de l’ouvrage sans qu’il soit fait état d’un suivi de chantier. Les conditions générales d’intervention jointes au contrat précisent expressément que le courtier n’est pas un maître d’oeuvre et qu’il ne peut se voir confier aucune mission de maîtrise d’oeuvre ou de suivi de chantier. Il est en outre indiqué que le contrat de courtage prend fin avec la signature du devis entre le prestataire et le client.
Le contrat ainsi conclu ne peut être assimilé à un contrat de maitrise d’oeuvre, mais il s’agit bien d’un contrat de courtage en travaux.
- Sur le défaut de mise en concurrence des entreprises :
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’EURL ABCOURTIER n’a pas proposé d’autres entreprises en mesure de réaliser les travaux d’aménagement, comme en atteste le courrier de la défenderesse à l’attention de Monsieur [H] [S] du 8 juillet 2022.
Les conditions générales d’intervention annexées au contrat indiquent que la mission du courtier consiste à trouver au sein du réseau La Maison des Travaux “un ou plusieurs” prestataire(s) susceptible(s) de répondre à la demande du client.
Si aucune disposition du contrat de courtage ne prévoit expressément la mise en concurrence de plusieurs entreprises de travaux, il convient de relever que le contrat précise dans la rubrique “Vos avantages” que choisir La Maison Des Travaux permet notamment de “profiter d’un savoir-faire à un rapport qualité/prix optimal”. C’est également ce qui ressort du document de consultation des entreprises réalisé par le courtier pour les travaux du demandeur, qui, dans la partie présentation, précise que ce document a été établi “dans l’esprit de mise en oeuvre d’une démarche d’assurance qualité”.
Dans le courrier adressé à Monsieur [H] [S] le 8 juillet 2022, il est d’ailleurs indiqué: “Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée pour la recherche d’entreprises pour la réalisation de vos travaux [...]. Le devis qui vous est remis[...] est le fruit d’une analyse détaillée de vos besoins. Il a fait l’objet d’une analyse approfondie auprès de nos artisans partenaires, signataires de la Charte Qualité Travaux pour répondre au mieux à votre projet (Terrasse, Clôture, Jardin, Autres...).”
D’ailleurs, l’établissement d’un “Document de consultation des entreprises” avec une date d’envoi fixée au 11 mai 2022 et un délai de réponse fixé au 7 juin 2022 a précisément pour objet la consultation de plusieurs entreprises pour permettre la comparaison de divers devis. Dans la partie présentation dudit document, il est d’ailleurs précisé qu’il a été établi “dans l’esprit de mise en oeuvre d’une démarche d’assurance qualité”.
La consultation de plusieurs entreprises pour proposer ensuite un ou des prestataires garantissant un savoir faire et un bon rapport qualité/prix, doit ainsi être considéré comme faisant partie des engagements contractuels de l’EURL ABCOURTIER.
Or, cette dernière ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche de mise en concurrence, ou à tout le moins de consultations de plusieurs artisans, pour proposer la solution la plus adéquate en termes de rapport qualité/prix au projet de Monsieur [H] [S], notamment par l’envoi du DCE à plusieurs partenaires entreprises.
Il convient en outre de relever que l’EURL ABCOURTIER a proposé l’entreprise LDTM FACADE DE L’EST au demandeur, et uniquement celle-ci, en la présentant officiellement comme une entreprise de “maçonnerie et aménagement espace extérieur “ (cf courrier adressé à Monsieur [S] le 8 juillet 2022), pour la réalisation de ses travaux d’aménagements extérieurs incluant notamment la création d’une zone végétale et d’une terrasse en lames composites, alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’il s’agit d’une entreprise inscrite au repertoire SIRENE pour des “travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment”, assurée pour des travaux de Maçonnerie et béton armé, plâtrerie et peinture.
Elle ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a pu s’assurer des compétences de l’entreprise dans le domaine spécifique de l’aménagement extérieur.
Celle-ci a dès lors manqué à ses obligations contractuelles.
- Sur l’absence de vérifications relatives à l’entreprise LDTM FACADE DE L’EST:
Monsieur [H] [S] indique que sur son site internet, l’EURL ABCOURTIER s’engage à procéder à “une vérification minutieuse de la santé financière de l’entreprise” et de “la possession et la validité des assurances décennales à jour”. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de corroborer ses dires (capture d’écran du site Internet par exemple).
Cependant, il ressort des conditions générales du contrat de courtage versées aux débats que la mission de l’EURL ABCOURTIER est de trouver un professionnel du bâtiment “susceptible de répondre à la demande du maitre de l’ouvrage”.
Il en résulte que le professionnel présenté devait nécessairement exister, bénéficier d’une situation financière saine et des assurances obligatoires, de nature à garantir la bonne réalisation du chantier confié. Le choix de Monsieur [H] [S] de recourir aux services d’un courtier de travaux reposait manifestement sur son souhait de se voir proposer des entreprises sérieuses, avec lesquelles contracter en tout confiance, sans avoir lui-même à effectuer ces vérifications.
Concernant les vérifications relatives à la situation financière de l’entreprise, l’EURL ABCOURTIER indique avoir vérifié la situation de LDTM FACADE DE L’EST avant la signature de la convention de partenariat le 9 février 2021. Celle-ci ne produit toutefois qu’un extrait SIRENE datant du 13 février 2019, ne permettant aucunement d’avoir une quelconque information à cet égard, en particulier au moment de la signature du devis.
Or, il ressort de l’extrait du site PAPPERS communiqué par le demandeur, que l’entreprise était fermée depuis le 31 décembre 2021, soit six mois avant la signature du devis, ce qu’une nouvelle vérification sommaire de la part du courtier aurait aisément permis de constater.
S’agissant des assurances, il est produit aux débats deux attestations. La première couvre la période allant du 9 février au 8 mai 2021, soit une période antérieure à la signature du devis. La seconde couvre la période du 9 juin au 8 juillet 2022 durant laquelle le devis a été signé mais qui ne correspond pas à la durée prévisionnelle du chantier. S’il s’agit d’un faux document, comme l’affirme l’EURL ABCOURTIER, il convient là encore de considérer qu’une vérification simple à l’aide du QR code présent sur ladite attestation avec la mention “Flashez-moi pour vérifier mon authenticité” aurait manifestement permis à cette dernière de s’en apercevoir. Il lui appartenait en outre de solliciter une attestation pour s’assurer que l’entreprise était couverte durant le chantier, et non pas uniquement au moment du devis.
Il apparaît dès lors que l’EURL ABCOURTIER n’a ni exigé la production de justificatifs actualisés, ni procédé aux vérifications nécessaires à la date de la signature du devis, qui auraient pourtant permis de démontrer que ladite entreprise était fermée et qu’elle ne disposait plus d’une assurance décennale valide.
Dès lors, le manquement de l’EURL ABCOURTIER à ses obligations contractuelles est parfaitement établi.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
En droit, conformément au principe de réparation intégrale, le préjudice subi doit être réparé dans son intégralité, sans perte, ni profit pour aucune des parties.
L’article 1231-4 du code civil dispose que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexecution.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (en ce sens Cass. 1re civ., 4 juin 2007, pourvoi n° 02-20.213).
L' indemnisation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (en ce sens, Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, pourvoi n° 10-17.179).
En l’espèce, Monsieur [H] [S] indique ne pas pouvoir profiter des espaces extérieurs de son habitation, ceux-ci étant impraticables. Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et notamment des photos produites que ce dernier ne peut indéniablement utiliser ses extérieurs de façon complète: une partie des pavés à l’avant de l’habitation dans l’allée menant au garage n’est pas posée, le jardinet sur le côté a été maçonné mais n’est pas terminé, le mur de soutènement à l’arrière n’est pas terminé, la dalle devant supporter la terrasse et le jacuzzi n’est pas utilisable en l’état, de nombreux détritus et restes de matériels ont été laissés sur place.
Ce préjudice de jouissance découle immédiatement et directement de l’inexécution contractuelle de Monsieur [C] [Z], précédemment établie.
S’agissant du manquement de l’EURL ABCOURTIER à ses obligations contractuelles, et plus particulièrement de l’absence de vérifications relatives à la situation de l’entreprise au moment de la présentation et de la signature du devis, celui-ci n’a pas engendré seulement une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Il est en effet certain que si l’EURL ABCOURTIER avait eu connaissance de la réalité de la situation, elle n’aurait même pas présenté l’entreprise de Monsieur [C] [Z] à Monsieur [H] [S] pour la réalisation de ses travaux, ou à tout le moins, qu’informé de cette situation, ce dernier n’aurait pas contracté avec elle. C'est donc bien le manquement de l’EURL ABCOURTIER à ses obligations contractuelles, qui a permis la réalisation du risque de contracter avec l’entreprise défaillante.
L’EURL ABCOURTIER devra donc être tenue in solidum à la réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [H] [S].
Ledit préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 200 euros par mois à compter du mois de mars 2023, soit la somme totale de 4.800 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST et l’EURL ABCOURTIER, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [Z], exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST, et l’EURL ABCOURTIER seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2000 euros à ce titre.
La demande de l’EURL ABCOURTIER en condamnnation de Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [S] et Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST, suivant devis 08/2021 signé le 14 juin 2022 pour des travaux d’aménagement extérieur au 40 Boucle des chansonniers à VOLKRANGE ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST à restituer à Monsieur [H] [S] la somme de 39.738 € ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande en restitution des sommes versées à l’encontre de l’EURL ABCOURTIER;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST et l’EURL ABCOURTIER à régler à Monsieur [H] [S] la somme de 4.800€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST et l’EURL ABCOURTIER aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] exerçant sous l’enseigne LDTM FACADE DE L’EST et l’EURL ABCOURTIER à régler à Monsieur [H] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE l’EURL ABCOURTIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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