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TJ 57672, 5 mai 2025, RG 23/00561


Vérifier : TJ 57672, 5 mai 2025, RG 23/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/00561
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
681a6fe05eb387f553b9f6cf

Texte de la décision

38,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 23/00561 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DTED
Minute N° : 2025/267

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [U],
demeurant 38 Avenue de Lorraine - 57190 FLORANGE,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816,
domiciliée : chez 1724 NT Oudkarspel, Dorpsstraat 820 - OUDKARSPEL, PAYS-BAS
représentée par Maître PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Appelées en déclaration de jugement commun :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
demeurant 27 Rue des Messageries - 57000 METZ,
défaillante

Association Assurance Accident Luxembourgeoise,
demeurant 125 Route d’Esch - L2976 LUXEMBOURG,
défaillante

Caisse Nationale d’Assurance Santé du Luxembourg,
demeurant 125 Route d’Esch - L2978 LUXEMBOURG,
défaillante


Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 20 janvier 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Février 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2016, Monsieur [D] [U], a été victime d’un accident sur l’autoroute A31 à hauteur de la commune d’HETTANG-Grande (France), alors qu’il circulait à bord de son véhicule PEUGEOT 406. Cet accident a impliqué le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN appartenant à Monsieur [F] [X], également conducteur, assuré auprès de la Compagnie d’Assurances NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, établie aux Pays-Bas.

Par actes des 19 , 24 et 2 octobre 2017, Monsieur [D] [U] a assigné en référé la Compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Moselle, l’Association Assurance Accident luxembourgoise et la Caisse Nationale d’assurance Santé (CNS) du Luxembourg devant le juge des référés de Thionville afin d’obtenir une expertise médicale.

Par une ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [S] [T], et a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de la provision.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 mars 2023, Monsieur [D] [U] a respectivement assigné la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, l’Association Assurance Accident luxembourgeoise, la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance de clôture du 5 juin 2023, les débats ont été cloturés et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2023. La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE n’a pas constitué avocat.

Par requête adressée au greffe le 11 juillet 2023, la Compagnie d’assurance NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 a sollicité la réouverture des débats afin de régulariser sa constitution.

Par jugement du 31 juillet 2023, la réouverture des débats a été ordonnée.

Par ordonance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 tendant à obtenir un sursis à statuer afin d’obtenir de Monsieur [D] [U] les relevés des débours de ses organismes tiers payeurs et l’a condamné à verser à Monsieur [D] [U] à titre de provision, la somme de 9.750,81 euros.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 16 janvier 2019, a conclu ainsi que suit :
- Blessures subies : traumatisme du rachis cervical de manière indirecte avec syndrome anxieux réactionnel.
- Gêne fonctionnelle temporaire partielle : 5 % du 21/08/2016 au 24/10/2016
- Arrêt des activités professionnelles : du 21/08/2016 au 23/10/2016
- Souffrances endurées : évaluées à 2/7
- Date de consolidation : le 24/10/2016
- Déficit fonctionnel permanent : évalué à 4 %
- Préjudice d’agrément : l’activité de musculation n’est plus pratiquée.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [U] demande au tribunal :
Dire et juger la Compagnie d’Assurances NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [D] [U] à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 Août 2016 ; Condamner la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 à payer à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice ; * 620.55 € au titre de frais de déplacements,
* 200.00 € au titre des frais administratifs, de photocopies et d’envoi postaux,
* 35 000.00 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 113.75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000.00 € au titre des souffrances endurées,
* 7 080.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000.00 € au titre du préjudice de loisirs,
* 4 000.00 € au titre du préjudice sexuel ;
Dire et juger que les sommes allouées à Monsieur [U] au titre de l’indemnisation de ses préjudices seront assorties de l’intérêt au double du taux légal à compter du 20 Avril 2017 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif, puis qu’elles seront assorties du taux légal simple conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil ; Dire et juger que la pénalité du doublement des intérêts aura pour assiette le montant total de l’indemnisation allouée à Monsieur [U] sans déduction de la créance des organismes sociaux ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Moselle, la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg et à l’Association Assurance Accident du Luxembourg ; Condamner la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;Condamner la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux afférant à la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 16 janvier 2018;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 demande au tribunal :

A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; LIQUIDER le préjudice de M. [U] comme suit :Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 175,18€
Frais divers : 171,47€
PGPA : Réservé
Préjudice patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : Rejet
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 80 €
Souffrances endurées : 2.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 7.080 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice sexuel : Rejet
DEDUIRE des sommes allouées les éventuelles provisions ainsi que les indemnités et débours versés par CPAM ainsi que par tout autre tiers-payeur ; - DEBOUTER M. [U] de sa demande de doublement des intérêts légaux ; - DEDUIRE des sommes allouées la provision de 9 750,81€ ;EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER M. [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; ECARTER l’exécution provisoire.
La CNS de Luxembourg a informé le tribunal, par lettre du 14 mars 2023, qu'elle n'entend pas comparaître dans la présente instance en raison de la reconnaissance dudit accident comme un accident de trajet par l’Association d’Assurance Accident.

L’Association Assurance Accident luxembourgeoise a informé le tribunal, par lettre du 12 avril 2023, qu'elle n'entend pas comparaître dans la présente instance et produit une décompte provisoire de ses débours s'élèvant à la somme de 7.714,33€, soit :
- Prestations CE : 1.060,96 €
- Mutualité des employeurs du 21/08/2016 au 23/10/2016 : 5.690,77 €
- Indemnité Pécuniaire (CNS) du 08/12/2016 au 15/12/2016 : 962,60 €

La CPAM de Moselle n'a pas constitué avocat.

L’ordonnace de clôture a été rendu le 20 janvier 2025.

Fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision

- Sur la loi applicable

En droit, l'article 4,1. du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que “sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.”

En l’espèce, l’accident de circulation est survenu en France, c’est la loi française et plus particulièrement la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui est applicable.

- Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Aux termes de l’article L124-3 du code des asurances “le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.”

En l’espèce, il est établi par le rapport de CRS autoroutière de Lorraine Alsace que la roue de la caravane tractactée par le véhicule de Monsieur [F] [X] s’est détachée et a percuté le véhicule de Monsieur [D] [U]. Cet événement est à l’origine de l’accident survenu le 20 août 2016.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, ne contestant pas le droit à l’indemnisation intégrale de Monsieur [D] [U] au titre de cet accident de la circulation, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et le code des assurances, sera tenue de réparer les préjudices de la victime.

- Sur l'évaluation du préjudice

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D] [U], né le 29 août 1981 exerçant la profession de chauffeur cargo lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

A - Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

La victime sollicite le remboursement des factures non prises en charge au titre des dépenses de santé suivantes: 110 € pour des soins d’ostéopathie, 520 € pour des soins de chiropraxie, 175,18 € correspondant à une facture du centre hospitalier régional de Bel-Air, ainsi qu’un montant de 8,60 € au titre de franchise de la CNS.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, se référant au rapport d’expertise médicale, met en cause l’imputabilité à l’accident de la circulation des soins de chiropraxie et d’ostéopathie. Elle conteste également la valeur probante de l’attestation sur l’honneur de Monsieur [D] [U] pour justifier la réalité et la nécessité de ces soins. Enfin, elle conteste la franchise de la CNS en l’absence de justificatif. Elle accepte de rembourser la facture du CHR de Bel-Air.

En l’espèce, Monsieur [D] [U] produit 9 factures relatives à des consultations auprès d’un ostéopathe et d’un chiropracteur entre le mois de juillet 2017 et le mois de mai 2018, soit postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire. Aux termes de ses conclusions, ce dernier indique qu’au regard de l’état antérieur de Monsieur [D] [U], les soins postérieurs à ladite consolidation, notamment en chiropraxie, ne lui paraissent pas imputables à l’accident en cause. Il convient donc d’écarter ces dépenses au titre du poste de préjudice des dépenses de santé.

Concernant la franchise CNS, la victime ne produit aucune facture de consultation médicale ou d’hospitalisation au Luxembourg permettant au tribunal de retenir l’existence d’une telle franchise (ticket modérateur). Par ailleurs, le relevé des débours de l’Association d’Assurance d’Accident luxembourgeoise, communiqué au tribunal, ne contient aucune ligne concernant la déduction de la franchise. Il convient donc d’écarter cette franchise au titre du poste de préjudice des dépenses de santé.

Monsieur [D] [U] justifie s’être acquitté de la somme de 175,18 € au titre des soins reçus au CHR de METZ-THIONVILLE le 20 août 2016.

En conséquence, la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 sera condamnée au remboursement de la somme de 175,18 € au titre des dépenses de santé.

- Frais kilométriques

La victime sollicite une indemnité kilométrique d’un montant de 620,55 euros, justifiée, selon elle, par ses divers déplacements, tant médicaux que non médicaux, effectués dans le cadre du suivi de ses soins et de la gestion des conséquences de l’accident de la circulation.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 conteste la réalité de certains de ces déplacements, ainsi que l’exactitude des distances alléguées entre certains lieux. Elle s’oppose également au principe même de la prise en charge de certains déplacements, notamment ceux effectués chez son avocat.

En l’espèce, il est établi que la victime a effectué de multiples déplacements nécessaires à son parcours de soins et à la gestion des aspects juridiques de son affaire du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime.

Les frais exposés par Monsieur [D] [U] dans le cadre de la présente procédure judiciaire et non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'artricle 700 du code de procédure civile.

Les frais engagés par lui pour se rendre chez son chiropracteur et son osthéopathe postérieurement à la date de consolidation ne seront pas retenus, ces déplacements n’étant pas imptuables à l’accident.

En revanche, il résulte du rappel des faits que 10 séances de kinésithérapie lui ont bien été prescrites suite à l’accident du travail subi le 20 août 2016 par le Dr [O]. Les frais kilmétriques subis pour la réalisation de 10 séances seront donc retenus, étant précisé que le demandeur précise que le trajet entre son domicile et le cabinet choisi n’est que de 750 mètres, l’adresse du kinésithérapeute choisi étant confirmé par l’attestation de ce dernier. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que les 20 séances supplémentaires qu’il évoque dans son décompte sont bien liées à cet évènement.

Quant aux frais de déplacements sollicités pour les déplacements à la phramacie, là encore, la demander apparaît parfaitement cohérente avec les diverses prescriptions médicales reprises dans l’exposé des faits effectué par l’expert judiciaire, la distance retenue par le demandeur étant parfaitement raisonnable (850 mètres).

S’agissant du calcul des distances parcourues, les parties produisant toutes deux des claculs d’itinéraires qui diffèrent pour les mêmes trajets, il sera donc retenue une moyenne des distances ainsi évaluées, soit : 35,9 km pour le trajet entre son domicile et le lieu de l’expertise médicale, 8,3 km pour les trajet entre son domicile et le CHR Bel Air.

Le kilométrage retenu sera donc le suivant:
71,8 km pour l’expertise du Dr [T] à MONTIGNY-LES-METZ33,2 km pour les déplacements au CHR Bel Air28 km pour les déplacements chez son médecin traitant20,4 km pour les déplacements à la pharmacie13,8 km pour les déplacements chez le Dr LUSTIG15 km pour les déplacements chez son kinésithérapeuteSoit : 182,2 km.

Au regard de ce décompte, et en application du barème de la direction générale des impôts, permettant une indemnisation intégrale du préjudice consécutif aux frais de transports en véhicule dans la mesure où il intègre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances, les frais kilométriques de Monsieur [D] [U] seront indemnisés à hauteur de 120,50 €.

- Frais administratifs et de gestion

La victime sollicite le remboursement des frais de timbres, de photocopies et d’envois postaux pour un montant de 200 euros.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 conteste ce montant, arguant que la victime ne produit aux débats que des justificatifs s’élevant à 82,50 euros.

Au vu des éléments produits aux débats, il convient de fixer le montant de ce poste de préjudice à la somme de 82,50 euros.

En conséquence, la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 sera condamnée au paiement de la somme 82,50 € au titre des frais administratifs et de gestion.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

L’Association Assurance Accident luxembourgoise a reconnu l’accident de Monsieur [D] [U] au titre de l’accident de trajet et a prise en charge les frais relevant de ce poste de préjudice à hauteur de 7.714, 33 euros.

La victime ne formule aucune demande d’indemnisation complémentaire au titre de ce poste.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

La victime sollicite une indemnité de 35.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, en raison des contraintes physiques inhérentes à son métier et de la pénibilité accrue de son travail jusqu’à son départ à la retraite.

Pour justifier cette demande d’indemnisation, Monsieur [D] [U] expose qu’en sa qualité de chauffeur cargo au sein de la société Luxair, il est habituellement amené à effectuer de la manutention manuelle. Il produit des attestations de ses collègues afin d’étayer les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.

Il affirme avoir volontairement renoncé à une adaptation de son poste de travail en raison de la quasi-impossibilité d’un tel aménagement et du risque de licenciement qui en aurait résulté.

Il met en cause les conclusions du rapport d’expertise concernant ce poste de préjudice, soulignant que l’expert n’a pas répondu de manière explicite à sa mission.

Il verse aux débats deux arrêts (Cour d’appel de Metz, 15 novembre 2016, et Cass., Civ. II, 28 mars 2019, n° 18-13.897) pour soutenir que le tribunal n’est pas lié par les constatations figurant dans le rapport d’expertise. Il précise que ce sont l’état séquellaire de la victime ainsi que la nature de la profession exercée qui doivent être pris en compte dans le cadre d’une appréciation in concreto du préjudice.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 conteste l’indemnité sollicitée au titre de ce poste de préjudice en se référant aux conclusions de l’expertise judiciaire. Elle souligne ainsi que la victime n’apporte pas la preuve de l’impossibilité d’aménager son poste de travail et qu’elle n’a formulé aucune demande en ce sens durant l’expertise judiciaire. Enfin, elle réfute la transposabilité de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 15 novembre 2016 produit par la victime, en raison des différences factuelles entre les espèces.

En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire, au sujet de l’incidence professionnelle, indique que “Nous préciserons que nous n’avons pas de documentation concernant la médecine du travail, les propos concernant l’adaptation ont été relatés par la victime sans justificatifs comme il a été précisé dans le pré-rappot; La victime nous a rapporté par ailleurs avoir repris le travail comme avant l’accident.
Il n’y a donc pas lieu de modifier nos conclusions;”.

Monsieur [D] [U] produit son contrat de travail auprès de la société LUXAIR, et une description du poste de “Chauffeur Cargo Senior” qu’il occupe, ce dernier impliquant notamment de charger, décharger et déplacer manuellement ou avec les véhicules appropriés la marchandise, de palettiser et dépaletisser ladite marchandise et de charger et décharger les avions. Le port de charges dans le cadre de son emploi est dès lors établi.

Il verse en outre aux débats deux attestations, l’une d’un ami et l’autre d’un collègue de travail, indiquant que la victime ressent des douleurs au niveau de cervicales lors de l’exécution de tâches manuelles. Son collègue, qui précise travailler en binôme avec lui, affirme que ces douleurs (ainsi que des douleurs au niveau des épaules et du côté droit) sont apparues postérieurement à l’accident en cause, rendant plus difficile l’accomplissement de certaines tâches professionnelles, qui impliquent de la manutention au niveau logistique.

Si les douleurs décrites au niveau du membre supérieur droit ne peuvent être considérées comme étant imputables à l’accident en cause, compte tenu de l’existence de telles douleurs antérieurement audit accident suite à un traumatisme, les douleurs cervicales de Monsieur [D] [U] le sont parfaitement. Leur persistance est confirmée par lesdites attestations, ainsi que par les doléances exprimées lors de l’expertise. Il convient de relever que le certificat médical du médecin traitant du demandeur en date du 24 octobre 2016 conclut à une guérison “apparente”, tout en évoquant des cervicalgies post-traumatiques et une possibilité de rechute postérieure (cf rappel des faits de l’expertise judiciaire). Le kinésithérapeute de Monsieur [D] [U] atteste en outre avoir suivi ce dernier y compris postérieurement à la date de consolidation retenue, notamment pour des cervicalgies de forte intensité.

Il ne peut être contesté que l’apparition et la persistance de douleurs cervicales dans le cadre d’un emploi nécessitant régulièrement des opérations de manutention constitue une pénibilité accrue pour Monsieur [D] [U].

Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle de Monsieur [D] [U] sera évaluée à hauteur de 10.000 euros.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

La victime sollicite une indemnité de 113,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 35 euros par jour, tandis que la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 propose une indemnisation de 80 euros sur la base de 25 euros par jour.

L’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5% du 21/08/2016 au 24/10/2016.

Compte tenu de la durée et des conditions de rétablissement de la victime, caractérisées par l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale, une indemnisation sur la base de 25 € par jour apparaît justifiée. Il convient dès lors d’allouer à la victime la somme de 80 € au titre de ce poste de préjudice.

En conséquence, la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 sera condamnée au paiement de la somme de 80 € au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Le demandeur sollicite l’allocation d’une indemnité de 4.000 euros au titre des souffrances endurées, tandis que la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 fait valoir que la jurisprudence indemnise habituellement les souffrances évaluées à 2/7 par une somme de 2.000 €.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [U] a souffert de cervicalgies de forte intensité suite à l’accident dont il a été victime, nécessitant la prescription de divers traitements antalgiques et anti-inflammatoires. L’expert ayant évalué les souffrances de Monsieur [D] [U] à 2 sur une échelle de 7.

Il convient de les réparer par l'allocation d'une somme de 3.000 €,

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%, en raison d’un syndrome anxieux réactionnel. Celui-ci retient en effet une symptomatologie anxieuse avec réveils nocturnes en lien avec l’accident, ayant conduit à une prise en charge médicale spécifique avec traitement anxiolytique. Comme indiqué précedemment, la persistance de douleurs cervicales doit également être retenue.

Compte-tenu des séquelles ainsi relevées et de son âge lors de la consolidation de son état,Monsieur [D] [U] sera indemnisé à hauteur de 7.080 € à ce titre, conformément à l’accord des parties sur ce point.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.

Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Le demandeur réclame une somme de 5.000 € au titre de préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité d’exercer l’activité de musculation.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 conteste cette demande d’indemnisation, soulignant que l’impossibilité de pratiquer la musculation est liée à une sciatalgie sans lien de causalité avec l’accident de la circulation. Elle ajoute que la victime a continué cette activité à domicile et relève que la victime ne rapporte pas la preuve d’une pratique régulière de la musculation en salle de sport antérieurement à l’accident.

En l’espèce, il ressort du rapport médical établi par le Docteur [T] que l’activité de sport en salle ne peut être réalisée dans les suites de l’accident et constitue un préjudice de loisirs. Celui-ci ne produit toutefois aucune pièce justifiant de la pratique de ce sport antérieurement à l’accident.

En conséquence, la demande de Monsieur [D] [U] au titre de préjudice d’agrément sera rejetée.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, sa capacité à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore sa fertilité.

La victime sollicite une indemnité de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel, en raison des cervicalgies post-traumatiques et des douleurs persistantes au niveau du rachis, y compris après la consolidation. Ces douleurs rendent, selon elle, les rapports amoureux difficiles et occasionnent une gêne positionnelle.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 conteste ce poste de préjudice, en l’absence de préjudice établi par l’expertise médicale.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permenant de Monsieur [D] [U], rentenu par docteur [T] est lié au syndrome anxieux réactionnel. Aucune atteinte fonctionnelle de la colonne cervicale n’a été constatée après la consolidation. La persistance de douleurs cervicales a toutefois été démontrée, de sorte qu’une gêne lors de l’acte sexuel doit être retenue.

Le préjudice sexuel de Monsieur [D] [U] sera évalué à hauteur de 1.000 €.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Aux termes de l’article R211-35 “lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.
Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.”

La victime sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal de ses préjudices en raison de l’absence d’offre d’indemnisation de la part de La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, même après la notification du rapport définitif de l’expert.

La Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 conteste le doublement de ce taux, arguant, d’une part, qu’elle n’a été informée de l’accident qu’à la date de son assignation devant le juge du fond (6 mars 2023), et, d’autre part, en s’appuyant sur un arrêt de la cour de cassation (Cass. Civ. 2e , 27 avril 2017, n° 16-50.020) , assurant qu’elle a proposé une offre par le biais de ses conclusions (19 octobre 2023).

En l’espèce, l’accident de la circulation en cause a eu lieu le 20 août 2016.

Il n’est pas démontré que l'assureur aurait été informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, de sorte qu’il était tenu de faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 20 avril 2017.

Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 19 octobre 2023. Cette offre, certes inférieure aux montants alloués par le tribunal, mais qui résulte d’une appréciation objectivée et argumentée des éléments du dossier, ne peut être considérée ni comme dérisoire, ni comme manifestement insuffisante et devant entraîner la sanction de doublement des intérêts postérieurement.

Il y a dès lors lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 20 avril 2017 au 19 octobre 2023.

SUR LES AUTRES DEMANDES

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 aux dépens, y compris ceux relatifs aux procédures de référé résultant de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2018 (RG n° 17/00187).

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En conséquence, la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 sera condamnée à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en formation juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE la Compagnie d’Assurances NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [D] [U] à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 août 2016;

CONDAMNE la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 à payer à Monsieur [U] [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
* 175,18 € au titre des dépenses de santé
* 120,50 € au titre de frais de déplacements,
* 80,50 € au titre des frais administratifs, de photocopies et d’envoi postaux,
* 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3.000 € au titre des souffrances endurées,
* 7.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 € au titre du préjudice sexuel.

CONDAMNE la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 à payer à Monsieur [D] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par conclusions du 19 octobre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 avril 2017 et jusqu’au 19 octobre 2023;

DECLARE le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de la Moselle, la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg et à l’Association Assurance Accident du Luxembourg ;

CONDAMNE la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 en tous les frais et dépens de la présente procédure, qui comprendront ceux de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 16 janvier 2018 (RG n° 17/00187) ;

CONDAMNE la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;

DEBOUTE la Compagnie NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.

Le Greffier, Le Président,

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