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TJ 57672, 5 mai 2025, RG 24/00340


Vérifier : TJ 57672, 5 mai 2025, RG 24/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00340
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
681a6fe15eb387f553b9f6d7

Texte de la décision

31,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !

n° I N° RG 24/00340 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXNR
MINUTE N° : 2025/273
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. ARCADIMMO,
demeurant 5 rue de Paris - 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 RUE DE PARIS à 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [G] [M],
demeurant 5 rue de Paris - 57100 THIONVILLE, représentée par Maître Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Février 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 Mai 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

La SCI ARCADIMMO est propriétaire d’un local commercial situé 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, au sein d’un immeuble soumis au statut des copropriétés.

Une Assemblée Générale des copropriétaires s’est tenue le 12 janvier 2024, au cours de laquelle diverses résolutions ont été adoptées.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI ARCADIMMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [G] [M], devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondéeA titre principal
annuler l’Assemblée générale du 12 janvier 2024 ;En tout état de cause,
annuler les délibérations 3 à 29 ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;dire qu’elle sera exonérée en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires et frais irrépétibles exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, Madame [G] [M], au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner le syndicat défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARCADIMMO considère en premier lieu que la convocation à l’assemblée générale du 12 janvier 2024 est irrégulière. Selon elle, la mention présente sur ladite convocation selon laquelle les pièces justificatives des charges de copropriétés sont consultables sur une Dropbox ne remplit pas les conditions de l’article 9-1 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, d’autant qu’elle n’est pas en possession du lien et du mot de passe pour y accéder. Elle en déduit que la convocation à l’AG doit être annulée, ainsi que l’ensemble des décisions en lien direct avec ces pièces justificatives, soit les résolutions 3 à 29, exception faite des résolutions 10 et 20. Elle ajoute que les annexes nécessaires aux décisions 3 à 29 ne lui ont pas été notifiées, à savoir les documents liés aux questions budgétaires et à l’approbation des comptes, ce qui est contraire à l’article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 et doit conduire à leur annulation.

La SCI ARCADIMMO affirme en second lieu que l’assemblée générale du 12 janvier 2024 est elle-même irrégulière, la feuille de présence ne respectant pas les dispositions de l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 (absence de mention quant aux copropriétaires présents ou représentés) et le procès-verbal de décisions de l’assemblée générale ne comportant pas les résultats de votes, en violation de l’article 17 dudit décret.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son Syndic, demande au tribunal de:
débouter la SCI ARCADIMMO de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 12 janvier 2024;débouter la SCI ARCADIMMO de sa demande tendant à annuler les délibérations 3 à 29 de l’assemblée générale de copropriétaires du 12 janvier 2024;débouter la SCI ARCADIMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procéudre civile;la débouter de ses autres demandesA titre reconventionnel,
juger abusive et dilatoire l’action introduite par la SCI ARCADIMMO à son encontreEn conséquence
la condamner à lui payer 2.500 euros en réparation du préjudice moral subila condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépensrappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que les pièces justificatives des charges de copropriété ont été jointes à la convocation, comme cela est indiqué sur cette dernière, qui a été adressée à la demanderesse par lettre recommandée avec accusée de réception. Il ajoute qu’ils ont également été mis à disposition des copropriétaires par le biais du dossier de l’application DROPBOX de la copropriété, auquel la demanderesse avait bien accès, contrairement à ce qu’elle affirme. Il déclare apporter la preuve de l’envoi de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un poids de 160 grammes, réceptionnée le 21 décembre 2024 par la demanderesse, qui est présumée contenir les documents visés à ladite convocation, la SCI ARCADIMMO ne démontrant pas le contraire.

S’agissant de la régularité de l’Assemblée générale elle-même, le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 pour rappeler que les irrégularités formelles affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elles sont relatives aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraînent pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le vote, ce qui est le cas en l’espèce.

A titre reconventionnel, le défendeur sollicite la condamnation de la SCI ARCADIMMO à lui verser 2.500 euros en réparation du préjudice subi, considérant son action en justice abusive. Il soutient que celle-ci n’a eu de cesse de démontrer son intention de nuire à l’égard de la copropriété, depuis qu’a été votée la fin de son mandat de syndic en mai 2023. Il affirme qu’elle ne respecte pas le règlement de copropriété, nuit au bon fonctionnement de celle-ci et a voté contre l’ensemble des résolutions lors de l’AG litigieuse, y compris celles susceptibles de faciliter la gestion de la copropriété. Il ajoute que la demanderesse est débitrice à l’égard de la copropriété, celle-ci n’honorant plus aucune charge depuis mai 2023, et utilise la présente procédure pour différer le paiement de ces arriérés, aucune action judiciaire n’étant possible sans approbation préalable des comptes par l’AG.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.

Fixée à l’audience collégiale du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’annulation de l’Assemblée générale du 12 janvier 2024

En droit, l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit qu’il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
-participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.

En vertu de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal des décisions de l’assemblée générale comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

L'omission des mentions obligatoires de la feuille de présence (nom et domicile de chaque copropriétaire et le cas échéant de son mandataire , ainsi que le nombre de voix dont il dispose) ne rend l'assemblée générale annulable qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes (en ce sens Civ.3ème, 28 janvier 2022, pourvoi n° 19-17.906).

L’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 (issu du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020) précise d’ailleurs que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.

En l’espèce, un tableau comportant les identités des copropriétaires, le nombre de tantièmes appartenant à chacun d’entre eux, leurs adresses et le cas échéant leurs signatures, est annexé au procès-verbal d’Assemblée générale du 12 janvier 2024. Celui-ci doit ainsi être considéré comme tenant lieu de feuille de présence lors de ladite Assemblée Générale. Les signatures et mentions figurant audit tableau permettent d’établir la présence des copropriétaires suivants:
ARCADIMMO représentée par Mme [L] et M [O], et accompagné de M. [J][V] [D][B] [R], représentée à partir de 18 heures par Madame [I][P] [S] [A] [W][G] [M].
Cela est corroboré par les mentions figurant au procès-verbal de l’Assemblée Générale, selon lesquelles à 17 heures 30, 5 copropriétaires sont présents ou représentés, représentant 8.799 tantièmes sur 10.000, et qu’à 18 heures 05, Madame [X] [I], représentant Mme [B] [R], prend part aux débats à partir du point 9. Il est alors indiqué que sont présents 6 copropriétaires, représentants 10.000 tantièmes sur 10.000.

Si le domicile de Madame [X] [I] n’est pas précisé, l’absence de cette mention purement formelle n’empêche pas en soi d’identifier les copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes pour chacun des points considérés.

De même, les mentions figurant du procès-verbal concernant le résultat des votes permettent sans difficulté de reconstituer le sens de ces derniers. Pour chaque résolution, il est précisé combien de copropriétaires ont voté contre, se sont abstenus ou ont voté pour, ainsi que le nombre de tantièmes qu’ils représentent. Les noms des copropriétaires ayant voté contre ou s’étant abstenus est en outre précisé.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler l’Assemblée Générale du 12 janvier 2024.

2. Sur la demande d’annulation de la convocation à l’Assemblée générale du 12 janvier 2024

En droit, l’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

L’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 dispose: “Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9".

L’article 11 I. du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit quant à lui que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision:
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux [...]
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné[s] de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus; [...]
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéas) [...]
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice;”

L'assemblée ne délibère valablement que si la notification prévue à l'article 11 a été faite. Il n'est pas nécessaire, pour que sa demande aboutisse, que le demandeur en nullité ait subi un préjudice (en ce sens Civ. 3ème 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-14.099).

L'omission est toutefois sans incidence dès lors que la résolution a été rejetée, faute de majorité (en ce sens Civ. 3e, 19 juin 2007, pourvoi n°06-15.218).

Il appartient au syndic de faire la preuve de l'accomplissement des formalités qui lui incombent légalement, en particulier des notifications prévues à l'article 11 (en ce sens, Civ. 3ème, 26 octobre 1983, pourvoi n°82-10.605).

En application de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L’enveloppe recommandée est présumée contenir les documents annoncés. La preuve que l'enveloppe de la lettre recommandée ne contenait pas les documents de convocation incombe au copropriétaire destinataire.

L’article 64-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit en outre que lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une mise à disposition dans un espace du site dont l'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de leur mise à disposition.

Le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 fixe par ailleurs la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne.

En l’espèce, la convocation à l’Assemblée générale du 12 janvier 2024 adressée à la SCI ARCADIMMO précise que l’ordre du jour sera la suivant :
3. Approbation du remboursement et de l’avance des frais administratifs engagés par le syndic4. Approbation du remboursement et de l’avance sur frais des mises en demeure envoyées par le syndic5. Montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil syndical est obligatoire6. Fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire7. Fixation et approbation du budget prévisionnel 1/07/2021 au 30/06/2022Cf Document transmis par la Maison du Syndic
8. Approbation des éléments comptables communiqués par la Maison du Syndic8.1. Etat des charges 2021-2022
8.2. Etat des charges 2022-2023
9. Approbation des comptes clos au 30.06.20229.1. Approbation de l’état des charges 2021-2022, tout syndic confondu
9.2. Approbation de la répartition par tantième, par propriétaire
10. Autorisation au syndic d’agir en responsabilité contre la Maison du Syndic11. Informations sur les impayés de charges12. Autorisation du syndic d’agir aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées contre les copropriétaires débiteurs, quelque soit l’exercice comptable13. Fixation et approbation du budget prévisionnel 1/07/2022 au 30/06/202314. Approbation des comptes clos au 30.06.202315. Information sur l’état de trésorerie à la date de l’AG16. Approbation du contrat de nettoyage des parties communes mensuel avec Hiboux Multiservices jusqu’à la clôture de l’exercice 2023-202417. Validation du remboursement des dépenses engagées par Madame [L] lors de l’exercice 2022-202317.1 Tickets de caisse de Mme [L]: 101,47 euros
18. Appel des charges extraordinaires de 1000 euros répartis selon les tantièmes pour pallier à un manque temporaire de trésorerie, lié au point précédent19. Pour l’exercice 2023-2024, hausse de l’avance de trésorerie pour atteindre le plafond légalement autorisé de 1/6ème du budget prévisionnel20. Approbation d’un contrat d’accompagnement du syndic bénévole21. Sur l’accompagnement du syndic bénévole a été adopté21.1. Offre Matera -cf devis ci-joint
Afin d’assurer une gestion optimale de l’immeuble, le conseil syndical bénéficiera de l’offre Matera conformément au contrat ci-joint. Sont notamment inclus dans cette offre [...]
21.2. CoproLib -offre à 10 euros par mois, par lot principal
22. Approbation de l’achat d’un logiciel de comptabilité pour le syndic23. Si approbation d’un logiciel de comptabilité - choix du logiciel23.1. https://www.comptacop.fr/index.php
23.2. https://www.syndiclogiciel.co/
23.3. Logiciel Vilogi - Le forfait “Mont Olympe” permettant de gérer jusqu’à 10 lots principaux pour 200 euros HT par an et chaque lot supplémentaire est facturé 15 euros HT/a,. 480 euros la première année puis 200 euros par an.
24. Approbation du dégraissage des canalisations24.1. Devis HYDROCLEAN ASSAINISSEMENT
25. Information sur l’entretien annuel obligatoire des chaudières26. Approbation de l’avance sur travaux concernant la toiture située au-dessus de la pharmacie27. Si l’avance sur travaux concernant la toiture au-dessus de la pharmacie a été adoptée, choix du devisNote: il y a des devis qui proposent de réparer la toiture et d’autres de la rénover.
27.1. Artisan David - 19/09/2023
27.2. Ysi Bat - devis numéro 2623
27.3. Toiture 57 - devis numérp DEV-2023-0329
27.4. Les couvreurs Lorrains - numéro 31/2023
27.5. Boglioni - devis numéro 08775
28. Fixation et approbation du budget provisionnel 1/07/2023 au 30/06/202429. Fixation et approbation du budget provisionnel 1/07/2024 au 30/06/2025.
La convocation précise: “Vous pouvez consulter toutes les pièces justificatives sur la Dropbox du syndic bénévole”. Il est également indiqué que “les pièces jointes mentionnées sont jointes au présent courrier mais également consultables sur la Dropbox de la copropriété”.

Aucune liste des pièces jointes n’est toutefois présent sur ladite convocation, seules certaines pièces (devis etc) étant visées au sein de l’ordre du jour.

S’agissant des charges de copropriété, les mentions “Cf Document transmis par la Maison du Syndic” et “Etat des charges 2021-2022" et “Etat des charges 2022-2023" ne permettent pas de s’assurer que les pièces visées à l’article 18-1 susvisé (notamment les factures ou les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants) ont bien été jointes à la convocation litigieuse.

Par ailleurs, force est de constater que l’indication selon laquelle les “pièces justificatives” sont consultables sur la “Dropbox du syndic bénévole”, sans autre précision, est insuffisante pour démontrer que la SCI ARCADIMMO a effectivement pu avoir accès à ces pièces avant l’Assemblée générale, et que les dispositions de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé ont été respectées.

Le fait que les codes d’accès à un espace Dropbox créé pour la copropriété aient été communiqués sur un groupe Whatsapp en 2023 sur lequel Madame [L] (de la SCI ARCADIMMO) est alors participante, ne suffit pas à démontrer qu’elle a bien pu avoir accès aux documents visés à l’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 avant l’Assemblée Générale litigieuse.

L’article 64-1 dudit décret du 17 mars 1967 prévoyant la possibilité de mettre à disposition des documents dans un espace en ligne sécurisé dédié à la copropriété (sous réserve de l’accord exprès de celui-ci) ne vise que la notification des documents mentionnés à l’article 11, et non les justificatifs des charges, tandis que le décret n°2019-502 du 23 mai 2019, qui établit une liste minimale des documents concernant la copropriété pouvant être dématérialisés sur un espace sécurisé en ligne ne vis pas les pièces devant être jointes ou mises à disposition des copropriétaires en vue d’une Assemblée générale.

S’agissant des pièces qui doivent être notifiées en même temps que l’ordre du jour aux copropriétaires pour la validité de certaines décisions (en application de l’article 11 du décret de 1967 susvisé), il convient de relever que la convocation ne mentionne pas les documents suivants comme étant joints (ou accessibles sur la Dropbox) :
l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général pour l’approbation des comptesle projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté pour le vote du budget provisionnelles projets de résolution pour autoriser le syndic à agir en responsabilité contre la Maison du Syndic et à agir aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées contre les copropriétaires débiteursle projet de résolution pour voter la hausse de l’avance de trésorerie pour atteindre le plafond de 1/6ème du budget prévisionnel
Il en résulte que les décisions suivantes doivent être annulées:
7. Fixation et approbation du budget prévisionnel 1/07/2021 au 30/06/20228. Approbation des éléments comptables communiqués par la Maison du Syndic8.1. Etat des charges 2021-2022
8.2. Etat des charges 2022-2023
9. Approbation des comptes clos au 30.06.20229.1. Approbation de l’état des charges 2021-2022, tout syndic confondu
9.2. Approbation de la répartition par tantième, par propriétaire
10. Autorisation au syndic d’agir en responsabilité contre la Maison du Syndic12. Autorisation du syndic d’agir aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées contre les copropriétaires débiteurs, quelque soit l’exercice comptable13. Fixation et approbation du budget prévisionnel 1/07/2022 au 30/06/202314. Approbation des comptes clos au 30.06.202316. Approbation du contrat de nettoyage des parties communes mensuel avec Hiboux Multiservices jusqu’à la clôture de l’exercice 2023-202418. Appel des charges extraordinaires de 1000 euros répartis selon les tantièmes pour pallier à un manque temporaire de trésorerie, lié au point précédent19. Pour l’exercice 2023-2024, hausse de l’avance de trésorerie pour atteindre le plafond légalement autorisé de 1/6ème du budget prévisionnel28. Fixation et approbation du budget provisionnel 1/07/2023 au 30/06/202429. Fixation et approbation du budget provisionnel 1/07/2024 au 30/06/2025.
Les autres résolutions n’ont en revanche pas lieu d’être annulées, celles-ci n’ayant pas été adoptées, ou ne concernant pas des décisions pour lesquelles la notification de documents est obligatoire, ou précisant que les documents exigés sont bien fournis aux copropriétaires en pièce-jointe.

3. Sur les autres demandes

Procédure abusive

En droit, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ou d'un appel ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute et l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.

En l’espèce, au regard des décisions ici rendues, l’exercice de l’action en justice de la SCI ARCADIMMO ne saurait être jugée abusive.

En conséquence, le défendeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic, sera dès lors condamné à verser à la SCI ARCADIMMO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispense de la SCI ARCADIMMO des frais de procédure

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il sera dès lors rappelé qu’en application de cet article la SCI ARCADIMMO sera dispensée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires et frais irrépétibles exposés par le syndicat dans la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE la SCI ARCADIMMO de sa demande d’annulation de l’Assemblée Générale de copropriété de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE du 12 janvier 2024 ;

ANNULE les décisions suivantes, prises lors de l’Assemblée Générale de copropriété de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE du 12 janvier 2024 ;
- 7. Fixation et approbation du budget prévisionnel 1/07/2021 au 30/06/2022
8. Approbation des éléments comptables communiqués par la Maison du Syndic8.1. Etat des charges 2021-2022
8.2. Etat des charges 2022-2023
9. Approbation des comptes clos au 30.06.20229.1. Approbation de l’état des charges 2021-2022, tout syndic confondu
9.2. Approbation de la répartition par tantième, par propriétaire
10. Autorisation au syndic d’agir en responsabilité contre la Maison du Syndic12. Autorisation du syndic d’agir aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées contre les copropriétaires débiteurs, quelque soit l’exercice comptable13. Fixation et approbation du budget prévisionnel 1/07/2022 au 30/06/202314. Approbation des comptes clos au 30.06.202316. Approbation du contrat de nettoyage des parties communes mensuel avec Hiboux Multiservices jusqu’à la clôture de l’exercice 2023-202418. Appel des charges extraordinaires de 1000 euros répartis selon les tantièmes pour pallier à un manque temporaire de trésorerie, lié au point précédent19. Pour l’exercice 2023-2024, hausse de l’avance de trésorerie pour atteindre le plafond légalement autorisé de 1/6ème du budget prévisionnel28. Fixation et approbation du budget provisionnel 1/07/2023 au 30/06/202429. Fixation et approbation du budget provisionnel 1/07/2024 au 30/06/2025
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [G] [M], à verser à la SCI ARCADIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [G] [M], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue de Paris 57100 THIONVILLE, représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [G] [M], aux dépens;

RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la SCI ARCADIMMO sera exonérée en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires et frais irrépétibles exposés par le syndicat dans la présente procédure ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.

Le Greffier, Le Président,

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