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TJ 83137, 6 mai 2025, RG 24/03260


Vérifier : TJ 83137, 6 mai 2025, RG 24/03260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/03260
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
681a710e5eb387f553b9f932

Texte de la décision

15,793 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03260 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSGA

En date du : 06 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du six mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Lucie FARACI - 1002
Me Laetitia MAGNE - 1003

EXPOSE DU LITIGE:

Madame [K] [R] est titulaire, depuis le 15 janvier 2015, auprès de la Société Anonyme LYONNAISE DE BANQUE d’un compte bancaire dans son agence de [Localité 4] portant le n° [XXXXXXXXXX01]. Dans le cadre de cette ouverture de compte, elle a souscrit le 12 octobre 2015 aux services bancaires à distance.

Madame [R] expose avoir été victime le 14 juillet 2023 d’une fraude par téléphone commise par une personne se présentant comme étant un conseiller des services fraudes de la LYONNAISE DE BANQUE l’alertant sur des opérations suspectes en cours sur son compte.
C’est ainsi que le 16 juillet 2023, Madame [R] s’est aperçue que plusieurs opérations avaient été réalisées depuis son compte pour la somme de 10 400 euros.

Madame [R] a déposé plainte le 21 juillet 2023.

Par courrier du 21 août 2023 Madame [K] [R] a formulé une réclamation auprès de sa banque. Par courrier du 15 septembre 2023, le service client de LA LYONNAISE DE BANQUE a pris acte de la fraude mais a informé sa cliente de l’absence de possibilité de récupérer les fonds virés.

Le conseil de Madame [R] a mis en demeure la banque par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2023 d’avoir à rembourser les sommes versées. Par courrier du 22 novembre 2023 adressé à Madame [R], la banque a maintenu son refus.

Estimant que la banque avait engagé sa responsabilité, Madame [K] [R] a, par acte du 19 mars 2024, assigné LA LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par conclusions notifiées par RVPA le 7 janvier 2025, Madame [K] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, de:
-CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [K] [R] les sommes suivantes :
10 400,00 € au titre du paiement frauduleux débité le 14 Juillet 2023 avec intérêt au taux légal majoré de 15 % à compter de cette date -CONDAMNER la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [K] [R] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [R] affirme avoir été victime d’opérations de paiement qu’elle n’a pas autorisées et sollicite donc le remboursement des sommes frauduleusement détournées. Elle précise avoir suivi les instructions d’un individu se faisant passer pour un conseiller du service fraude de la banque, ce qui ne saurait constituer une négligence grave permettant au prestataire de service de paiement de s’exonérer de son obligation de restituer les fonds. A cet égard, elle insiste sur le fait que l’appel téléphonique émanait du numéro habituel de son agence bancaire, que l’usurpateur détenait des informations personnelles sur ses comptes bancaires, raisons pour lesquelles elle a accepté de valider via son application les opérations litigieuses.

Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, LA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de:
-JUGER que Madame [R] a commis une imprudence et une négligence en se connectant à son espace client, sans s’assurer que ses clefs de code d’authentification forte ne pouvaient pas être captées par un tiers.
-JUGER que Madame [R] a fait preuve de négligence et d’imprudence dont elle doit seule assumer les conséquences.
-JUGER que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la LYONNAISE DE BANQUE qui n’aurait pas suffisamment sécurisé sa plate-forme d’accès à distance.
-JUGER que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice économique qu’elle invoque.
-DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes qui ne reposent sur aucun fondement juridique sérieux.
-CONDAMNER reconventionnellement Madame [R] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

En réponse aux demandes de Madame [R], la banque souligne que sa cliente reconnait avoir préalablement répondu le 14 juillet 2023 à une demande de renouvellement de sa carte vitale, document ne nécessitant aucune actualisation, ce qui a certainement eu pour conséquence le “phishing” dont elle a ensuite été victime. Elle ajoute que la banque a immédiatement détecté une connexion inhabituelle sur son compte bancaire et qu’un message lui a été adressé à cet effet. Par ailleurs, l’établissement bancaire considère que celle-ci a commis une négligence grave en authentifiant les opérations litigieuses via son application mobile et les clefs de code à deux reprises. Contrairement aux affirmations de Madame [R], la LYONNAISE DE BANQUE précise que l’appel téléphonique émanant du numéro identique à celui de l’agence de sa cliente n’a duré que 12 secondes, Madame [R] ayant ensuite été rappelé avec des numéros de portables différents. Enfin, elle rappelle que sa cliente était alertée sur ces pratiques et notamment par une information du 7 juin 2023.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024 et l’audience fixée au 20 février 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.

SUR CE:

1/ Sur la demande principale :

Selon les articles L.133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier:
- article L. 133-16 :
“Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;”

- premier alinéa de l'article L.133-17 :
“Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci;”

- article L. 133-18 :
“En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (...) ;
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.”

- article L. 133-19 :
“II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...)
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (...) ;”

- article L. 133-23 :
“Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (...) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ;”

- article L.133-24 :
“L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (....).”

La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service ; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce la LYONNAISE DE BANQUE, qu'il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

Il ressort des déclarations de Madame [R] que celle-ci a validé les opérations litigieuses via son application mobile de banque à distance et a renseigné à deux reprises ses clefs de code.

Il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à son encontre dès lors qu’elle croyait être en relation avec un conseiller de sa banque, le numéro du premier appel correspondant à celui de son agence bancaire à [Localité 4], ce que ne conteste pas la banque. Si les appels suivants ont été passés depuis des numéros de téléphones portables, cela n’entache pas pour autant la confiance que l’usurpateur avait gagné auprès de Madame [R] grâce au premier appel téléphonique passé depuis le numéro habituel de la banque et donc familier pour la requérante.

Cette confiance a été d’autant plus acquise que la personne se faisant passer pour un employé n’a demandé à Madame [R] ni ses identifiants bancaires, ni son mot de passe, ni son numéro de compte ou de carte bancaire, demande qui aurait été de nature à éveiller des soupçons, mais a sollicité de cette dernière qu’elle procède elle-même à l’authentification des opérations litigieuses, tout en lui communiquant des informations personnelles. Ce mode opératoire, lequel n’est pas remis en cause par la banque, a mis Madame [R] en confiance et a diminué sa vigilance, d’autant qu’une pression importante a été exercée par l’auteur comme en témoigne la recurrence des appels téléphoniques le 14 juillet 2023 ainsi que les affirmations selon lesquelles elle était victime d’un piratage de son compte, ce dernier s’appauvrissant de manière très rapide. A cet égard, il convient de rappeler que la vigilance du client lors d’un appel téléphonique évoquant un piratage est bien moindre que celle d’une personne réceptionnant un mail, disposant en pareil cas de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies.

Enfin, Madame [R] n’a aucunement tardé dans la révélation des faits litigieux et a très rapidement cherché à contacter sa banque ainsi que son agence lesquelles n’ont jamais remis en question l’existence de l’infraction dont elle a été victime.

Dans ces circonstances, quand bien même Madame [R] a fait usage de ses clefs de code, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’elle ait communiqué par téléphone ses éléments confidentiels d’identification comme la mettait en garde son établissement bancaire, mais qu’elle a indiqué les avoir saisis sur son application, il n’est pas caractérisé à son égard une négligence grave.

La banque est donc tenue de restituer les fonds correspondant aux opérations litigieuses.

S’agissant du préjudice subi, considération prise de ce que la banque ne conteste pas l’existence des opérations litigieuses et donc l’appauvrissement de sa cliente (comme en attestent les courriers des 15 septembre et 22 novembre 2023) et de l’absence de production par Madame [R] des relevés de compte permettant au tribunal d’apprécier le montant des sommes détournées, pourtant communiqués avec son dépôt de plainte, il convient de sursoir à statuer sur le montant des sommes devant être restituées ainsi que les intérêts, de rouvrir les débats pour permettre à Madame [K] [R] de produire ses relevés de compte laissant apparaître les sommes détournées et à l’ensemble des parties de conclure sur ces sommes.
Dans ces conditions, la demande formulée au titre de la résistance abusive sera réservée dans l’attente de la détermination des sommes devant être restituées au titre du paiement frauduleux.

2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

Au regard de ce qui précède, il convient de réserver également ces demandes.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L.133-18 du Code monétaire et financier,

DIT que la banque est tenue de restituer les fonds correspondant aux opérations litigieuses ;

ORDONNE la réouverture des débats,

REVOQUE la clôture de la procédure fixée au 20 janvier 2025,

FIXE la clôture au 09 septembre 2025,

ENJOINT à Madame [K] [R] de justifier des sommes objets des opérations litigieuses ;

INVITE les parties à conclure sur le montant des sommes devant être restituées ;

DIT qu’il sera tiré toute conséquence des carences des parties ;

RESERVE les demandes formulées par les parties au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles, et des dépens ;

RENVOIE la cause à l’audience juge unique de la 2ème chambre civile du jeudi 09 octobre 2025, à 14h00.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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