TJ 83137, 6 mai 2025, RG 23/03938
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 23/03938 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MFVW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté par Me Lynn HAWARI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [W] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
Représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Jérôme DOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Michaël FREYRIA - 61
Me Sandrine POTENZA - 0275
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 12], laissant pour lui succéder sa fille, Madame [W] [H] épouse [X] et son fils, Monsieur [C] [H].
Par acte d'huissier du 21 juin 2023, Monsieur [C] [H] a fait assigner Madame [W] [H] épouse [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et il sera sollicité de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires qu'il désigne un Notaire pour qu'il y soit procédé ;
- Commettre un Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- Donner acte à Monsieur [C] [H] de sa proposition de règlement amiable du partage de l'indivision ;
- Dire et juger que le notaire désigné procèdera au partage de l'indivision selon les modalités arrêtées dans la présente décision ;
- Ordonner la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3] - [Localité 7] ;
- Autoriser Monsieur [C] [H] à vendre seul le bien situé [Adresse 3] - [Localité 7] ;
- Dire que le bien sera mis en vente au prix de 2.400.000 euros ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [W] [H] épouse [X] à régler à Monsieur [C] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [H] en tous les frais et dépens de la procédure, y compris l'avance des frais de notaire ainsi que l'ensemble des frais et honoraire de rédaction d'actes par le notaire désigné.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [C] [H], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
1. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 03 mars 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [C] [H] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [W] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Recevoir Monsieur [H] en son incident, le déclaré bien-fondé ;
- Accorder à Monsieur [H] une provision de 600.000 euros à valoir sur ses droits ;
- Accorder à Madame [X] une provision de 600.000 euros à valoir sur ses droits ;
Concernant les objets, bijoux, pièces d'or et les effets se trouvant dans le coffre-fort
- Juger que les indivisaires ont convenu de la vente aux enchères les bijoux et pièce d'or, tels que prisés par Maitre [Y], commissaire-priseur ;
- Ordonner la vente aux enchères des bijoux et pièces d'or ;
- Juger que Maitre [Y] et [G], commissaire-priseur, seront chargés de la vente aux enchères.
- Autoriser, Maitre [V], notaire, à remettre l'intégralité des bijoux, pièces d'or qui lui ont été remis par Maitre [F] à Maitres [Y] et [G] ;
- Juger que le prix de vente sera consigné entre les mains de Maitre [V], Notaire
En tout état de cause,
- Ordonner à Madame [X] de communiquer sous astreinte de 500 euros par
jour de retard à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes :
Les pièces justificatives liées à l'investissement dans une assurance vie des fonds issues de la vente du [Adresse 9] jusqu'à l'achat de l'[Adresse 8] ;Les pièces justificatives des modalités d'occupation et le cas échéant, d'acquisition concernant, Le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (Suisse) et que Mme [X] occupe de manière continue depuis plus de vingt ans et qu'elle appelle dans ses échanges avec la défunte et mon client " Le Schlitt " ;Les prêts dont elle a bénéficié de la défunte à savoir :Les plans d'amortissement ;
Les éventuels remboursements avec les relevés de comptes ;
Le cas échéant d'indiquer pour quelles acquisitions immobilières ces emprunts ont servi;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [X] à titre de dommages-intérêts
- Condamner Madame [W] [H] épouse [X] à régler à Monsieur [C] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [H] en tous les frais et dépens de la procédure, y compris l'avance des frais de notaire ainsi que l'ensemble des frais et honoraire de rédaction d'actes par le notaire désigné ;
2. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [W] [H] épouse [X] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes de partage formulées par Monsieur [C] [H], tout comme celle éventuellement requalifiée en demande d'avance en capital;
- Dire sans objet la demande de communication sous astreinte ;
- Débouter Monsieur [C] [H] de ses demandes injustifiées ;
- Condamner Monsieur [C] [H] à payer à Madame [W] [H] épouse [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- Condamner Monsieur [C] [H] à payer à Madame [W] [H] épouse [X] la somme de 16.875 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens d'instance.
L'incident a été mis en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Il résulte du 3° de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Monsieur [C] [H] demande de lui accorder une provision de 600.000 euros à valoir sur ses droits.
Or, il convient de rappeler que l'héritier indivisaire n'est pas créancier de sa part successorale à l'égard de l'indivision, pas davantage qu'il n'est créancier de son coindivisaire avant le partage.
L'article 789 du code précité ne peut donc s'appliquer à un litige opposant des co-indivisaires, puisque chacun de ceux-ci est titulaire de droits dans l'indivision mais ne peut être considéré comme créancier de l'indivision.
Toutefois, en application de l'article 815-11 du code civil, il peut, à concurrence des fonds disponibles, demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
La demande de Monsieur [C] [H] s'analyse en réalité comme une demande d'avance en capital.
En application des dispositions de l'article 1380 du code civil, seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut connaître des demandes d'avance en capital formée par un indivisaire sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.
La demande de Monsieur [C] [H] se heurte donc à une contestation sérieuse, en ce que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'accorder une avance en capital, relevant de la seule compétence du Président du Tribunal judiciaire ou éventuellement du juge commis pendant l'instance en partage (Avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004).
Monsieur [C] [H] sera, par conséquent, déclaré irrecevable en sa demande de provision. Il sera également déclaré irrecevable en sa demande tendant à " accorder à Madame [X] une provision de 600.000 euros à valoir sur ses droits ", cette dernière ne formulant aucune demande à ce titre, et nul ne plaide par procureur.
Sur la vente aux enchères des bijoux
En l'espèce, Monsieur [C] [H] demande au juge de la mise en état d'ordonner la vente aux enchères des bijoux et pièces d'or, en jugeant que les indivisaires ont convenu de la vente.
Or, outre le fait que Monsieur [C] [H] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il convient de rappeler que le juge de la mise en état, dont la liste des attributions est fixée de façon limitative par les articles 780 à 797 du Code de procédure civile, n'a pas le pouvoir d'ordonner la vente aux enchères.
Monsieur [C] [H] sera par conséquent déclaré irrecevable en demande tendant à obtenir la vente aux enchères et par voie de conséquence en ses demandes subséquentes.
Sur la demande de production
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ".
L'article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte.
Il résulte, des dispositions des articles 11, alinéa 2 et 142 du code de procédure civile que la production forcée de pièces présuppose que les pièces soient détenues par la partie contre laquelle est formée la demande de production.
Pour demander utilement qu'il soit fait injonction, à une partie ou à un tiers, de produire des pièces, encore faut-il justifier de la réalité de ces pièces et de la détention, par cette partie ou par ce tiers, des documents en cause. La charge de la preuve en incombe naturellement à la partie qui demande la production.
Le juge doit vérifier la pertinence de la demande et son caractère indispensable pour la sauvegarde d'un droit légalement reconnu. Il doit encore s'assurer de l'existence plus que vraisemblable de la pièce et de sa détention effective (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922). Le juge apprécie l'utilité et l'opportunité de la production demandée.
Enfin, selon la jurisprudence, la décision du juge d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (v. not. Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-13770, publié). Dès lors que le juge a le pouvoir de décider, discrétionnairement, s'il y a lieu d'accueillir une demande de production d'un élément de preuve, cela signifie qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision, quelle qu'elle soit.
En l'espèce, Monsieur [C] [H] sollicite la production par Madame [W] [H] épouse [X] :
- Les pièces justificatives liées à l'investissement dans une assurance vie des fonds issues de la vente du [Adresse 9] jusqu'à l'achat de l'[Adresse 8] ;
- Les pièces justificatives des modalités d'occupation et le cas échéant, d'acquisition concernant, Le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (Suisse) et que Mme [X] occupe de manière continue depuis plus de vingt ans et qu'elle appelle dans ses échanges avec la défunte et mon client " Le Schlitt " ;
- Les prêts dont elle a bénéficié de la défunte à savoir :
Les plans d'amortissement ;
Les éventuels remboursements avec les relevés de comptes ;
Le cas échéant d'indiquer pour quelles acquisitions immobilières ces emprunts ont servi.
* sur les pièces justificatives liées à l'investissement dans une assurance vie des fonds issues de la vente du [Adresse 9] jusqu'à l'achat de l'[Adresse 8]
Au cas présent, il convient de rappeler que Monsieur [C] [H] sollicite la production des pièces justificatives liées à l'investissement dans une assurance vie des fonds issues de la vente du [Adresse 9] jusqu'à l'achat de l'[Adresse 8].
Outre le fait que la demande est imprécise, Monsieur [C] [H] ne justifie pas en quoi la production " des pièces justificatives liées à l'investissement dans une assurance vie des fonds issues de la vente du BD Malesherbes jusqu'à l'achat de l'[Adresse 8] " serait utile à la solution du litige par les juges du fond.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par [C] [H].
* sur les pièces justificatives des modalités d'occupation et le cas échéant, d'acquisition concernant le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (Suisse)
En l'espèce, Monsieur [C] [H] sollicite la production des pièces justificatives des modalités d'acquisition du bien situé à [Localité 10] en Suisse.
A titre de preuve, il verse aux débats plusieurs échanges de sms intervenus entre lui et Madame [W] [H] épouse [X].
Si effectivement l'examen de ces échanges de sms permet d'établir que Madame [W] [H] se rend régulièrement en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de considérer que cette dernière a acquis un bien situé au " [Adresse 1] à [Localité 11] (Suisse) ".
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par [C] [H].
* sur la demande concernant les prêts
Il doit être rappelé que si le juge peut ordonner la production d'un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés, et que la demande soit accompagnée de précisions permettant d'identifier les pièces.
En l'espèce, Monsieur [C] [H] sollicite la production des prêts que Madame [W] [H] épouse [X] a bénéficié de Madame [D] [E] ; à savoir " les plans d'amortissement, les éventuels remboursements avec les relevés de compte [et] le cas échéant d'indiquer pour quelles acquisitions immobilières ces emprunts ont servi. "
Or, force est de constater que la demande de Monsieur [C] [H] est imprécise et d'ordre général ne permettant pas l'identification des éventuels prêts susceptibles de faire l'objet d'une communication.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par [C] [H].
Sur la demande de dommages et intérêts
En l'espèce, Madame [W] [H] épouse [X] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, soutenant que l'incident formé par Monsieur [C] [H] est vexatoire et présente un caractère abusif.
Or, il convient de rappeler que les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés aux articles 780 à 797 du Code de procédure civile (v. en ce sens, Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
Il est également acquis en jurisprudence que seule une disposition expresse peut conférer au juge de la mise en état un pouvoir juridictionnel ou une attribution.
Si l'article 790 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune disposition en revanche ne lui permet d'allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l'appréciation du tribunal statuant au fond.
Dans ces conditions, Madame [W] [H] épouse [X] sera déclarée irrecevable en sa demande, faute de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
***
L'affaire étant ancienne et paraissant en état d'être jugée au fond, il convient d'ordonner la clôture de la procédure, étant toutefois observé qu'au cours de l'instruction de la présente affaire, il est apparu que celle-ci offre des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire. Aussi, et au regard également des délais d'audiencement de la chambre, les parties sont invitées à se rapprocher afin d'envisager la mise en place d'une telle mesure et devront informer le JME de leur avis par message RVPA avant le 06 juin 2025, étant précisé qu'en cas d'accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
A l'appui de sa demande, Madame [W] [H] produit plusieurs notes d'honoraires et factures (pièces n°57 à 61) correspondant aux différents frais de procédure exposés dans le cadre de l'instance au fond et le présent incident.
S'agissant du présent incident, s'il est constant qu'une procédure sur incident génère des frais, la facture n°2502/100 produite par Madame [W] [H] (pièce n°60) ne constitue pas une facture acquittée permettant de s'assurer de l'engagement effectif de la dépense en l'absence de la mention " réglé ". En revanche, les factures d'avocat portant la mention " réglé le " (pièce n°59 " note de frais et d'honoraires 24-3884 " et pièce n°61" facture n°2502/01 ") seront intégralement retenue dans la mesure où elle se rapporte à des actes effectivement nécessaires à la présente procédure d'incident Toutefois, les frais relevant la procédure au fond ne seront pas retenus.
Succombant, Monsieur [C] [H] est donc condamné à payer à Madame [W] [H] la somme de 2.220 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [C] [H] irrecevable en sa demande de provision ;
DECLARONS Monsieur [C] [H] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la vente aux enchères ;
REJETONS la demande de production de pièces de Monsieur [C] [H] ;
DECLARONS Madame [W] [H] épouse [X] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNONS la clôture de l'affaire à effets au 16 septembre 2025 ;
FIXONS la présente affaire à l'audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en FORMATION COLLEGIALE à l'audience du 16 octobre 2025 à 14h ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu'elles conservent la faculté jusqu'à l'ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
INVITONS, à cet égard, les parties à se prononcer sur l'opportunité d'une médiation et à informer le juge de la mise en état avant le 06 juin 2025, étant précisé qu'en cas d'accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] à payer à Madame [W] [H] la somme de 2.220 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens de l'incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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