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TJ 21231, 5 mai 2025, RG 23/02262


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Date
05/05/2025
Numéro
23/02262
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
681a71845eb387f553b9fa7c

Texte de la décision

15,027 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/02262 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H75U

Jugement Rendu le 05 MAI 2025

AFFAIRE :

[M] [L]

C/

[V] [Z] veuve [L]
[C] [L]
[F] [L]
[G] [L]
[N] [L]
[D] [L] épouse [B]
[Y] [L]
[O] [L]
[E] [L]

ENTRE :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 23], de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]

représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [Z] veuve [L]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 20] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [F] [L]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 23], de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [G] [L], représenté par l’UDAF de la Côte d’Or ([Adresse 17]), désigné en qualité de tuteur par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 13/10/2021
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 23], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]

défaillant

Madame [D] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 22]

représentée par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 13] 1961 à
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 Mai 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT

Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE

Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [L] est né le [Date naissance 12] 1932. Il s'est marié le [Date mariage 14] 1959 avec Madame [V] [Z] le [Date mariage 14] 1959 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 23], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 19] 2017.

Il laisse pour lui succéder, son épouse survivante, bénéficiaire d'une donation entre époux du 25 février 2003 et leur neuf enfants communs :
- Madame [E] [L]
- Monsieur [M] [L]
- Monsieur [O] [L]
- Monsieur [Y] [L]
- Madame [D] [L] épouse [B]
- Madame [N] [L]
- Monsieur [G] [L]
- Madame [F] [L]
- Monsieur [C] [L].

Par actes de Commissaire de justice des 27 juillet et 7 août 2023, Monsieur [M] [L] a fait assigner Madame [V] [X] veuve [L], Madame [E] [L], Monsieur [O] [L], Monsieur [Y] [L], Madame [D] [L] épouse [B], Madame [N] [L], Monsieur [G] [L], Madame [F] [L] et Monsieur [C] [L] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture du partage judiciaire de la succession de Monsieur [K] [L].

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L] ;
- Ordonner à la Chambre départementale des notaires de la Côte d'Or de désigner tout notaire qui lui conviendra ;
- Désigner tel magistrat qui lui plaira pour vérifier l'ensemble des opérations ;
- Employer les frais de l'instance en frais privilégiés de partage.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Madame [V] [L], Madame [E] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [G] [L] représenté par l'UDAF de la Côte d'Or en qualité de tuteur, Madame [F] [L], Monsieur [C] [L] et Monsieur [O] [L] demandent au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L] ;
- Ordonner la désignation d'un notaire pour y procéder ;
- Désigner tel magistrat qui lui plaira pour vérifier l'ensemble des opérations ;
- Employer les frais de l'instance en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Madame [D] [L] épouse [B] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L] ;
- Désigner la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [N] [L], assignée à l'étude du Commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, puis révoquée par ordonnance du 17 mai 2024.

L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 22 juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 17 février 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en partage

Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ».

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l'espèce, il est constant qu'à la suite du décès de Monsieur [K] [L], l'ensemble de ses héritiers et son épouse survivante se trouvent en indivision (au moins sur la nue-propriété des biens si l'épouse survivante devait opter pour l'usufruit universel de la succession en application de la donation entre époux).

Par suite, la demande de partage judiciaire, à défaut d'accord amiable, est légitime et il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».

En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin.

A défaut d'accord des parties quant à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, il convient de commettre Maître [A] [S], notaire à [Localité 21].

Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L], décédé le [Date décès 19] 2017 à [Localité 21] ;

COMMET Maître [A] [S], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;

DIT que Me [S] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

FIXE à la somme de 2.070 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties constituées, à parts égales, soit 230 euros chacune ;

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
- les certificats d'immatriculation des véhicules,
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable,
- toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
- les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ETEND la mission de Maître [A] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [K] [L] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article
841-1 du Code civil ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ;

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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