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TJ 21231, 5 mai 2025, RG 23/00926


Vérifier : TJ 21231, 5 mai 2025, RG 23/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/00926
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
681a71845eb387f553b9fa80

Texte de la décision

6,618 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 13]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/00926 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H34X

Jugement Rendu le 05 MAI 2025

AFFAIRE :

[U] [F] [Y] épouse [X]
C/
[P] [F] [Y]
[G] [F] [Y]
[J] [F] [Y]

ENTRE :

Madame [U] [F] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [P] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [G] [F] [Y]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [J] [F] [Y]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 Mai 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- avant-dire-droit
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [W] [M] de la SCP BERGERET ET ASSOCIES

Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S] veuve [N], née le [Date naissance 7] 1921, est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 11]. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
- Madame [U] [N] épouse [X]
- Monsieur [P] [N]
- Madame [G] [N]
- Monsieur [J] [N].

Par acte de Commissaire de justice du 29 mars 2023, Madame [U] [N] épouse [X] a fait assigner Monsieur [P] [N], Madame [G] [N] et Monsieur [J] [N] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère.

Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage
- Commettre Me [C] [R], pour y procéder ;
- Commettre un des juges du tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
- Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par le notaire rédacteur de l'acte ;
- Condamner Monsieur [P] [N] à rapporter à la succession la somme de 2.939,42 euros reçue de la défunte ;
- Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère ;
- Commettre à cet effet tel notaire qu'il lui plaira ;
- Commettre un des juges du Tribunal judiciaire afin de surveiller lesdites opérations ;
- Lui donner acte qu'il reconnaît avoir reçu la somme de 2.939,42 euros de sa mère, sommes qui sera rapportée à la succession ;
- Juger qu'en application des volontés de la défunte, Madame [G] [N] ne pourra prétendre à aucun droit sur la quotité disponible ;
- Débouter Madame [U] [N] de ses plus amples demandes ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Monsieur [J] [N] et Madame [G] [N] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 17 février 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En l'espèce, il faut constater que Monsieur [P] [N] forme dans ses écritures une demande contre sa sœur [G], laquelle n'a pas constitué avocat dans la présente procédure.

Il n'est toutefois pas justifié de ce que les conclusions de Monsieur [P] [N] ont été signifiées à Madame [G] [N].

Aussi, afin que le principe de la contradiction soit pleinement respecté, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'inviter Monsieur [P] [N] à faire signifier ses écritures à Madame [G] [N] et à en justifier à la prochaine audience de plaidoiries dont la date sera fixée au dispositif de la présente décision. Il faut relevé qu’aucune demande n’est formée contre Monsieur [J] [N], de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui signifier les écritures.

Compte tenu de cette décision, il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes des parties, en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024 ;

INVITE Monsieur [P] [N] à faire signifier ses écritures à Madame [G] [N] et à en justifier à la prochaine audience de plaidoiries ;

RENVOIE le dossier à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025 - 14h - salle H ;

DIT que la clôture de la procédure interviendra le 6 juin 2025 ;

RESERVE les autres demandes ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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