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TJ 63113, 6 mai 2025, RG 24/00013


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Date
06/05/2025
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a71845eb387f553b9fa91

Texte de la décision

13,706 caractères

Jugement du 06/05/2025

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLJO

MINUTE N°

Société [3]

c./

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[3]
CPAM DU PUY-DE-DOME
SELARL CABINET LL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

Pôle Social
Contentieux Médical

LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

[3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Dispensée de comparution
DEMANDERESSE

A :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [E] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***
"Après avoir entendu la CPAM du Puy-de-Dôme et avoir autorisé le conseil de l’ [3] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité lors de l'audience publique du 11.03.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06.05.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant" :

EXPOSE DU LITIGE

Le 02.08.2021, Madame [H] [G], née le 09/10/1979, aide-soignante au sein de l’[3], a déclaré une maladie professionnelle (MP) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme.

Le certificat médical initial établi le 16.07.2021 par le Docteur [C] fait état d’une « Epicondylite gauche et tendinite de la Quervain gauche ».

Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 461-1 du code de la sécurité sociale) par la CPAM.

L’état de santé de Madame [H] [G] a été déclaré consolidé à la date du 17.04.2023 par le médecin conseil de la CPAM.

Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12 % à compter du 18.04.2023.

Par courrier du 05.06.2023, la CPAM a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.

L’[3] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux. La commission n’a pas statué dans les délais impartis.

Par requête du 04.01.2024, l’[3] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP. Elle a sollicité la réalisation d’une expertise médicale et a désigné le Docteur [M] [F] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.

Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [K] [I] pour y procéder.

Dans son rapport daté du 26.11.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 6 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 13.03.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 17.04.2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.

A l’audience, l’[3], non comparante, était représentée par son conseil Maître Bruno LASSERI, de la SARL CABINET LL AVOCATS, qui a sollicité, par un mail du 10.03.2025, une dispense d’audience et indiqué s’en rapporter exclusivement à ses conclusions du même jour.

L’[3] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- enteriner le rapport d’expertise,

En conséquence,
- ramener à 6% le taux d’Incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à la maladie déclarée par la salariée ;
- ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la CPAM de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
- enjoindre la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
 

En défense, la CPAM du PUY DE DOME, représentée par Madame [E] [J] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses conclusions reçues au greffe le 06.03.2025 et dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

- à titre principal, débouter L’[3] de sa demande d’inopposabilité du taux litigieux en raison de la non transmission du rapport médical au médecin désigné.

- à titre subsidiaire, constater que la Caisse s’en remet à la sagesse du Pôle social en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP en rapport avec la maladie professionnelle de Madame [H] [G].

En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’incapacité opposable à l’employeur

Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

- Sur le taux médical

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical
d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité
2° L'état général.
3° L'âge.
4° Facultés physiques et mentales.

En l'espèce, un taux de 12 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée.

Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « Doléances : Douleurs de la colonne du pouce gauche. Constatations : Hypoesthésie de la pulpe du pouce gauche et de la colonne du pouce. Déficit de flexion de l'interphalangienne distale du pouce gauche environ 50%. Se plaint de douleurs du coude gauche et d'une perte de la force musculaire de la main gauche.
Discussion médicolégale : Nous sommes à trois ans d'arrêt de travail dans le cadre d'une tendinite de Quervain du poignet gauche opérée en avril 2021 et d'une épicondylite gauche. L'état de santé est largement stabilisé. Il persiste des douleurs du coude gauche sans déficit fonctionnel associées à une perte de la force musculaire de la main gauche de 50% et une hypoesthésie de la pulpe de la colonne du pouce gauche associée à une perte de flexion de l'interphalangienne distale de ce même pouce d'environ 50% qui selon le barème d'invalidité ATMP s'indemnise par un taux de 1% pour l'épicondylite et de 12% pour la tendinite de Quervain.
Conclusion : Perte de la force musculaire de la main gauche de 50% et hypoesthésie de la pulpe de la colonne du pouce gauche associées à une perte de flexion de l'interphalangienne distale de ce même pouce d'environ 50% chez une droitière. Taux d'IPP 12% +1%. »

Ce taux n’a pas été réévalué par la CMRA.

Dans son mémoire médicolégal, le Docteur [M] [F], médecin désigné par l’employeur, conteste ce taux en retenant les éléments suivants : « Antécédents médicaux : Il est noté un taux d'IPP de 12%, il s'agissait d'une entorse du poignet droit en accident du travail le 30/03/2013. Madame [H] a déclaré une MP 57 le 13/03/2020. Le certificat médical initial du Docteur [C] du 16/06/2021 précise : Épicondylite gauche et tendinite de de Quervain gauche. Concernant l'épicondylite du coude gauche, elle n'est jamais documentée, (…) l'examen clinique se borne à préciser : Douleurs du coude gauche ainsi que perte musculaire de la main gauche. Dans ce dossier, il n'est pas évoqué de tendinite de Quervain. (…) Le seul document iconographique communiqué est une échographie du 14/01/2021 qui précise bien l'absence de ténosynovite en particulier de Quervain. Un arthroscanner réalisé le 18/02/2021 conclut également à une chondropathie modérée au niveau de la surface articulaire du radius, une perforation du ligament lunotriquétral ».

Le médecin expert du tribunal retient quant à lui un taux de 6 % en considération des éléments suivants : « La MP déclarée et prise en charge serait une épicondylite gauche et une tendinite de Quervain gauche. Un arthroscanner du poignet gauche du 18/02/2021 objective une perforation du ligament lunotriquétral isolée et une chondropathie modérée au niveau de la surface articulaire du radius. Mais il n'y a pas de notion d'une tendinite de Quervain. Au total, il persiste des douleurs chroniques des membres supérieurs.
La limitation fonctionnelle du pouce est évaluée à une limitation de 50 % de l’interphalangienne distale et d’une hypoesthésie de la pulpe, ce qui justifie au vu du barème Légifrance d’un taux d’IPP de 4 % pour blocage en semi flexion de l’interphalangienne distale du pouce gauche non dominant à laquelle un taux de 2 % sera justifié pour une hypoesthésie de la pulpe du pouce gauche peu probante.

Au vu du guide barème indicatif d'invalidité, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 13/03/2020 en se plaçant à la consolidation du 17/04/2023 est de 6% pour la persistance de douleurs de la colonne du pouce avec hypoesthésie du pouce gauche et déficit blocage en semi-flexion de l'interne phalangienne distale ».

Le tribunal relève cependant que l’hypoesthésie de la pulpe du pouce gauche n’a pas été décrite au moment de la déclaration de la maladie professionnelle.Toutefois, le tribunal considère qu’elle pourrait être une conséquence probable et toujours persistante de l’épicondylite du coude gauche, quant à elle disparue au moment de la consolidation de la patiente.

Les parties déclarant désormais s’accorder sur le taux de 6% évalué par le médecin expert pour l’hypoesthésie de la pulpe du pouce gauche et du blocage en semi flexion de l’interphalangienne distale du pouce gauche non dominant, et en l’absence de toute autre pathologie notamment d’une tendinite de Quervain, il conviendra de retenir ce taux comme taux opposable à l’employeur.

Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 6 %.

* Sur la communication des informations entre la CPAM et la CARSAT

Il n’appartient pas au tribunal de céans d’enjoindre l’organisme social de communiquer à la CARSAT les éléments du présent litige.

L’[3] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM du PUY DE DOME succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

FIXE le taux d’Incapacité Permanente Partielle de Madame [H] [G] opposable à l’[3] dans ses rapports avec la CPAM du PUY DE DOME à 6%,

CONDAMNE la CPAM du PUY DE DOME aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DEBOUTE l’[3] de sa demande relative à la communication des éléments entre la CPAM et la CARSAT,

DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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