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TJ 21231, 6 mai 2025, RG 19/01979


Vérifier : TJ 21231, 6 mai 2025, RG 19/01979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
19/01979
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
681a71875eb387f553b9faeb

Texte de la décision

16,203 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 06 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 19/01979 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GWWN

Jugement Rendu le 06 MAI 2025

AFFAIRE :

[O] [D]

C/

[J] [P]

ENTRE :

Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence GRENIER-GUIGNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du27 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 21 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 décembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Aude RICHARD
- signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Laurence GRENIER-GUIGNARD
Me Hervé PROFUMO

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2017, Mme [O] [D] a rencontré M. [J] [P] avec lequel elle a entretenu une relation pendant quelques mois.

Mme [D] a mis fin à cette relation au mois de juin 2017.

Le 29 août 2017, Mme [D] a déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 4] pour dénoncer des faits de harcèlement moral de M. [P] à son encontre.

Les 28 mars et 22 avril 2018, Mme [D] a déposé plainte pour ces mêmes faits.

Dans le cadre d’une composition pénale du 4 septembre 2018 validée par le Président du tribunal de grande instance de Dijon le 1er octobre 2018, M. [P] a reconnu avoir à Beaune, entre le 1er août 2017 et le 23 avril 2018, harcelé Mme [O] [D], par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce, en lui créant un faux compte “adopteunmec.com” et en créant trois faux comptes facebook pour entrer en contact avec elle, lesdits faits n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail.

Lors de cette procédure, Mme [D] s’est réservée de faire valoir ses droits.

Par procès-verbal du 20 mai 2019, le délégué du Procureur de la République a constaté l’exécution de cette composition pénale.

Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2019, Mme [D] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 222-4 du code pénal, de voir désigner un médecin expert et M. [P] condamné à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté la demande d’incompétence du tribunal soulevée par M. [P],
- dit que M. [P] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [D],
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [S], inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 7], demeurant au [Adresse 6], avec mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2°) Obtenir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ; préciser son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation,
3° ) Examiner Mme [O] [D], décrire les séquelles causées par les faits commis entre le 1er août 2017 et le 23 avril 2018, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
4°) Indiquer la date de consolidation,
5°) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
- dire les souffrances endurées évaluées dans une échelle de 1 à 7,
6°) Pour la phase après consolidation :
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s’il existe un retentissement professionnel,
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie,
7°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
8°) Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point,
- dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,

- dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
- dit que Mme [O] [D] devra verser la somme de 800 euros (huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert au greffe du tribunal au plus tard le 25 mars 2022,
- dit que faute de consignation de ladite somme dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
- dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au tribunal judiciaire avant le 25 juillet 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
- dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
en conséquence,
- sursis à statuer sur la demande de Mme [O] [D] de condamnation de M. [J] [P] à l’indemniser de son préjudice moral dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ordonnance du 18 mars 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le Docteur [H] [X] en remplacement du Docteur [M] [K] et prorogé la date de dépôt du rapport au 1er novembre 2022.

Le Docteur [X] a déposé son rapport le 27 septembre 2022 et a fixé la date de consolidation au 30 juin 2020, au démarrage du nouveau projet de vie de Mme [D].

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 6 mai 2025.

°°°°°

Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance notifiées le 30 novembre 2022, Mme [D] demande au tribunal de :
- condamner M. [J] [P] à lui payer :
• DFT à hauteur de 25 euros x 10% par jour, du 1er août 2017 au 23 avril 2018, soit 266 jours x 2,50 euros = 665 euros,
• DFTP à hauteur de 25 euros x 5% par jour, du 24 avril 2018 au 20 juin 2020, soit 797 jours x 1,25 euros = 996,25 euros,
• DFT, taux AIPP à 3 %, soit 1 700 euros x 3 = 5 100 euros,
• Pretium doloris = 4 000 euros,
- condamner M. [J] [P] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- sur les dépens, dire et juger que M. [J] [P] sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 05 juillet 2023, M. [P] demande au tribunal de :

- constater que Mme [D] n’apporte la preuve d’aucun dommage matériel, moral ou corporel consécutif en totalité à ses faits de harcèlement et agissements,
- débouter en conséquence Mme [D] de ses demandes de dommages intérêts fondées sur le déficit fonctionnel permanent et sur le pretium doloris,
- chiffrer à 265,75 euros les DI résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- dire que les dépens seront à la charge exclusive de Mme [D] [O] à hauteur de 3 000 euros y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Laurence Grenier Guignard, aux offres de droit.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de souligner que, dans la mesure où M. [P] a, aux termes du jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [D], il est tenu de réparer l’entier préjudice qui en est résulté pour elle.

I) Sur l’évaluation des préjudices

Aux termes de ses conclusions, M. [P] remet en cause les conclusions du Dr [X] en affirmant que l’expert ne s’est basé que sur les seules déclarations de Mme [D] et sur un certificat médical de son médecin traitant, le Dr [G] qui n’est que la reprise des allégations mensongères de Mme [D].

Outre le fait que M. [P] n’a adressé aucun dire à l’expert après le dépôt du pré-rapport afin de contester ses conclusions, il ne peut qu’être constaté qu’il ne produit aucun élément au débat de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [X] et les certificats médicaux du Dr [G].

Le préjudice de Mme [D] sera donc liquidé sur la base du rapport de l’expert judiciaire.

Or, ce dernier retient que : “Concernant le siège et la nature des lésions soit un psychotraumatisme compliqué d’un syndrome dépressif, le traumatisme évoqué par harcèlement à son domicile avec dégradation et harcèlement sur l’Internet, le délai d’apparition précoce puisque la constatation médicale a lieu dans les mois suivant les plaintes de 2018, l’intégrité préalable, l’absence d’élément intercurrent, ces éléments sont vraisemblables scientifiquement et permettent de déterminer une imputabilité directe et certaine entre le traumatisme, les soins et l’état actuel”.

1) Sur les préjudices patrimoniaux

Aucune demande n’est formulée par Mme [D] à ce titre.

2) Sur les préjudices extra patrimoniaux

A. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ou de la diminution de la qualité de la vie que rencontre la victime, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.

L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er août 2017 au 23 avril 2018, date de la confrontation à l’issue de laquelle M. [P] a arrêté ses agissements, puis de 5% du 24 avril 2018 au 29 juin 2020 pendant l’évolution de l’état psychique jusqu’au changement de situation socio professionnelle.

Mme [D] sollicite les sommes de 665 euros et 996,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire pour les deux périodes sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.

M. [P] demande à ce que le déficit fonctionnel temporaire soit réduit pour chaque période à 1/100 et soit donc indemnisé à hauteur de 0,25 x 1063 jours, soit 265,75 euros.

Dans la mesure où une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour est adaptée compte tenu des troubles décrits par l’expert judiciaire, l’indemnisation due à Mme [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
25 euros x 266 jours x 10% = 665 euros,
25 euros x 797 jours x 5% = 996,25 euros,
soit la somme totale de 1 661,25 euros.

En conséquence, il convient de condamner M. [P] à payer à Mme [D] la somme de 1 661,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- Souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.

Mme [D] sollicite l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 4 000 euros en faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement continu et a subi des violences psychologiques qui ont duré plusieurs mois.

M. [P] conclut au rejet de cette demande.

L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu“des souffrances psychiques nécessitant un traitement psychotrope pendant un an.”

Dès lors, au regard de ces éléments, les souffrances endurées par Mme [D] seront évaluées à la somme de 3 000 euros.

M. [P] sera donc condamné à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.

B. Les préjudices extra patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Mme [D] sollicite la somme de 5 100 euros à ce titre.

M. [P] conclut au rejet de cette demande faute de preuve d’éventuelles répercussions sur la vie sentimentale de Mme [D].

Le docteur [X] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% au regard “des difficultés relationnelles avec les hommes, une anxiété réactionnelle à l’évocation du harcèlement avec recours à un traitement anxiolytique si besoin, une tension psychique avec manifestation psycho somatique”.

Dès lors, en raison de l’âge de Mme [D] au jour de la consolidation, à savoir 45 ans, et des souffrances et troubles dans les conditions d’existence retenus, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1 580 euros et de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 740 euros.

M. [P] sera donc condamné à payer à Mme [D] la somme de 4 740 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

II) Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, M. [P] sera condamné aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.

En outre, il ne serait pas équitable de laisser à Mme [D] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
M. [P] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que M. [J] [P] est tenu de supporter l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant des faits de harcèlement moral dont a été victime Mme [O] [D],

Evalue ces conséquences préjudiciables selon les sommes et la répartition suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 1661,25 euros,
- souffrances endurées : 3 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros

Condamne M. [J] [P] à verser à Mme [O] [D] la somme de 9 401,25 euros (neuf-mille-quatre-cent-un euros et vingt-cinq centimes) en réparation de ses préjudices,

Condamne M. [J] [P] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,

Condamne M. [J] [P] à payer à Mme [O] [D] la somme 3 500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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