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TJ 21231, 5 mai 2025, RG 22/01008


Vérifier : TJ 21231, 5 mai 2025, RG 22/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/01008
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
681a71885eb387f553b9fb03

Texte de la décision

41,872 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 05 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 22/01008 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRMH

Jugement Rendu le 05 MAI 2025

AFFAIRE :

[N] [I] [E]
[Y] [O] [E]
[C] [U] épouse [E]
Caisse TECHNIKER KRANKENKASSE
C/
Société GROUPAMA GRAND EST

ENTRE :

Monsieur [N] [I] [E]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Bettina KEMMER, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant

Monsieur [Y] [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Bettina KEMMER, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant

Madame [C] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande
demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Bettina KEMMER, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant

Caisse TECHNIKER KRANKENKASSE, caisse de sécurité sociale privée de droit allemand
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Bettina KEMMER, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant

DEMANDEURS

ET :

Société GROUPAMA GRAND EST, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 379 906 753
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 05 mai 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [M] [W] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Maître [S] [B]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E] ont loué une maison de vacances, la [Localité 11], située à [Localité 5], appartenant à Monsieur et Madame [G], pour la période courant du 18 au 25 juillet 2020, par le biais du site Gites de France.

Le contrat de location, au nom de [Y] [E], a été signé entre ce dernier et Monsieur [A] [G] le 16 juillet 2020.

Le 18 juillet 2020, Monsieur [N] [E], fils de Monsieur et Madame [E], alors mineur de 17 ans, a été blessé alors qu'il utilisait une balançoire en bois près de la location de la [Localité 11]. Evacué en urgence à l'hôpital, il y a séjourné jusqu'au 27 juillet 2020, pour traumatisme crânien grave avec hématome extradural droit, puis il a été rapatrié à la Clinique Universitaire d'OSNABRUCK, en Allemagne.

Une mise en demeure a été adressée à Monsieur et Madame [G] le 22 janvier 2021 par Monsieur et Madame [E], aux fins d'obtenir communication de leur assureur responsabilité civile. Par suite, une mise en demeure a été adressée le 25 janvier 2021 à GROUPAMA GRAND EST en tant qu'assureur de Monsieur et Madame [G], sollicitant la confirmation de la prise en charge intégrale des conséquences dommageables de l'accident et le versement d'une provision.

Le 29 avril 2021, GROUPAMA a indiqué que la balançoire ne faisait pas partie de la location, tout en proposant une indemnisation à hauteur de 50 % du préjudice subi outre la mise en place d'une expertise médicale amiable, sans reconnaissance de responsabilité.

Le 15 juin 2021, la famille [E] a assigné la société TECHNIKER KRANKENKASSE et GROUPAMA GRAND EST en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant [N] [E], ce qui leur a été accordé par ordonnance en date du 20 octobre 2021.

Le 06 avril 2022, Monsieur [N] [E], Monsieur [Y] [E], Madame [C] [E] et la TECHNIKER KRANKENKASSE ont assigné en justice la société GROUPAMA GRAND EST à comparaître devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de la voir condamnée à réparer l'ensemble des conséquences dommageables consécutives à l'accident.

Le rapport d'expertise a été rendu le 30 septembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, les demandeurs sollicitent auprès du tribunal :
Concernant Monsieur [N] [E], Monsieur [Y] [E], Madame [C] [E] :
La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à les indemniser suite à l'accident du 18 juillet 2020, La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 32 283,75 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E] : La somme de 1 000 euros à chacun au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux La somme de 1 623,80 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [N] [E], Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E] la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, La condamnation de GROUPAMA GRAND EST en tous frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'aux frais de traduction s'élevant à la somme de 342 euros, Le rappel de l'exécution provisoire.
Concernant la TECHNIKER KRANKENKASSE :
La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à payer à la TECHNIKER KRANKENASSE la somme de 23 998,98euros,La condamnation de GROUPAMA GRAND EST à payer à la TECHNIKER KRANKENKASSE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,La condamnation de GROUPAMA GRAND EST en tous frais et dépens, ainsi qu'aux frais de traduction s'élevant à 30 euros,Le rappel de l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leur demande d'engagement de la responsabilité de GROUPAMA, les demandeurs, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1713 et suivants du Code civil, expliquent avoir été liés à Monsieur [G] par un contrat de location saisonnière. Ils soutiennent que la balançoire faisait partie intégrante du bien donné en location, en tant que partie accessoire, en ce que la location concernait la maison mais également son jardin. Ils s'appuient notamment sur l'ordonnance en référé du 20 octobre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon. Ils expliquent que la balançoire présentait des fragilités structurelles importantes, le bois étant pourri, ce qui représente la cause exclusive de l'accident. Ils soulignent que le bailleur avait l'obligation d'entretenir la chose louée et ses accessoires, aux fins de permettre au preneur d'en jouir paisiblement pendant la durée du bail.
Ils soutiennent de surcroît que [N] [E] n'a pas fait preuve d'un comportement fautif de nature à réduire son droit à indemnisation. En outre, ils affirment que les défendeurs ont modifié l'annonce du site depuis l'accident, de telle sorte que l'annonce actuelle ne saurait être prise en compte.

En réponse aux arguments de défense avancés par GROUPAMA GRAND EST, les demandeurs expliquent qu'aucune irrecevabilité ne saurait être retenue, faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.

Ils soulignent de surcroît, se fondant sur l'article 1242 du Code civil, que les assurés doivent assurer la garde de la chose en qualité de propriétaire.

Concernant le recours de l'organisme social allemand TECHNIKER KRANKENKASSE, ils soutiennent que ce dernier se fonde sur les dispositions combinées de l'article 85 du règlement CE n°883/2004 et les dispositions de l'article 116 SGB X du Code Allemand de la sécurité sociale, qui autorise les caisses de sécurité sociale à recouvrer l'intégralité des frais exposés par elle à l'encontre de l'auteur du préjudice.

S'agissant du préjudice de [N] [E], ils expliquent que ce dernier était mineur au moment des faits. Son préjudice a été consolidé à compter du 15 mai 2022, alors qu'il était âgé de 19 ans et 06 mois. Ils soutiennent que les lésions initiales ainsi que les séquelles invoquées par ce dernier, à savoir des céphalées, une dysesthésie péri-cicatricielle en regard de la cicatrice chirurgicale et un aspect inesthétique et asymétrique de l'hémi-crâne droit sont imputables à l'accident.

Ils expliquent que Monsieur et Madame [E] ont dû, de surcroît, exposer de nombreux frais, pour se rendre aux rendez-vous médicaux et à l'expertise médicale. De même, ils expliquent que [N] n'a pas pu passer son permis en conduite accompagnée, de telle sorte qu'il dispose aujourd'hui d'une assurance automobile moins avantageuse.

Concernant ses préjudices extrapatrimoniaux, les demandeurs ventilent la somme réclamée de la sorte :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, les demandeurs le calculent sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour et sollicitent la somme de 2 433,75 euros,Concernant le pretium doloris, ils sollicitent la somme de 13 000 euros, Concernant le déficit fonctionnel permanent, ils l'évaluent à 5 % et sollicitent la somme de 10 750 euros,Concernant le préjudice esthétique temporaire, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 1 800 euros,Concernant le préjudice esthétique permanent, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 4 000 euros,Concernant le préjudice d'agrément, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 300 euros, Soit un total de 32 283,75euros.

Concernant le préjudice de Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E], ils sollicitent :
La somme de 1 683,20 euros au titre du préjudice matériel lié à leurs frais de déplacement,La somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
La Caisse TECHNIKER KRANKENKASSE soutient avoir réglé 23 998,98 euros dont elle demande le remboursement. Les demandeurs indiquent sur ce point que les décomptes des caisses obligatoires d'assurance maladie font foi jusqu'à preuve contraire, qui incombe au tiers lésé ou à l'assuré.

Enfin, ils demandent à ce que les frais de traduction soient à la charge des défendeurs, ces derniers s'élevant à 342 euros pour les consorts [E] et à 30 euros pour la TECHNIKER KRANKENKASSE. Ils sollicitent également le paiement des frais d'expertise, pour lesquels Monsieur [E] a avancé une consignation de 800 euros.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 20 mars 2024, GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal :
D'écarter des débats les conclusions des demandeurs après expertise en date du 06 janvier 2023 au visa de l'article 768 du Code de procédure civile, De juger les demandes de leurs contradicteurs irrecevables et en tout cas mal fondées, De débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions, De les condamner à verser à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,De les condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris aux frais de traduction et frais d'expertise.
Subsidiairement :
De limiter l'indemnisation de Monsieur [E] aux sommes suivantes : Dépenses de santé : rejet Frais divers : rejet Déficit fonctionnel temporaire : 1 942 euros,Souffrances endurées : 4 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros, Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,Frais de traduction : rejet. De rejeter les demandes d'indemnisation de Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E], De rejeter les demandes de la TECHNIKER KRANKENKASSE et à défaut réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, De rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Se fondant sur l'article 768 du Code de procédure civile, le défendeur soutient que dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ne reprennent pas de manière distincte leurs moyens nouveaux, ce qui justifie de rejeter les prétentions formulées dans leurs écrits.

Au soutien de la demande de rejet au fond des prétentions adverses, le défendeur soutient que Monsieur [A] [G] n'a pas de responsabilité dans l'accident, sur le fondement des articles 1103, 1713 et suivants du Code civil. GROUPAMA GRAND EST explique que dès les échanges amiables, il a été indiqué par les loueurs que la balançoire litigieuse ne faisait pas partie de la location consentie. Il explique que [N] [E] s'est introduit dans une parcelle privée, matérialisée par une grille, qui ne faisait pas partie de l'objet du contrat de location du gite. Le défendeur soutient également que le témoignage de Madame [P] est peu probant, en ce que cette dernière est une amie des demandeurs et qu'elle ne s'est pas occupée personnellement de la location de la maison, de telle sorte qu'elle ne saurait se prononcer sur la mise à disposition ou non de la balançoire. De même, il souligne qu'il n'est pas établi que [N] [E] faisait un usage adapté de la balançoire.

Le défendeur soutient que la responsabilité de son assuré ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, au regard du non-cumul des actions délictuelles et contractuelles. Il explique que même si ce fondement devait être retenu, les demandeurs ne rapportent pas, en tout état de cause, la preuve de l'anormalité ou du mauvais état de la chose.
Ainsi, selon le défendeur, aucune garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de lui n'est mobilisable faute de responsabilité de l'assuré.

Subsidiairement, concernant le chiffrage des préjudices, GROUPAMA GRAND EST en sollicite la réduction, tant concernant Monsieur [N] [E] que ses parents, estimant les montants sollicités excessifs.

Concernant la créance de la TECHNIKER KRANKENKASSE, le défendeur soutient que cette dernière ne produit aucun élément de nature à démontrer l'imputabilité directe et certaine des frais dont elle fait état avec l'évènement du 18 juillet 2020. Il explique de surcroît que cette dernière ne précise pas les établissements concernés auprès desquels elle a déboursé des frais, et qu'elle ne justifie pas avoir remboursé la CPAM COTE D'OR au titre des frais hospitaliers exposés en France.

Concernant les frais et dépens, le défendeur estime enfin que la somme sollicitée au titre de l'article 700 est excessive. De surcroît, selon lui, la somme de 295 euros demandée au titre des frais de traduction n'est pas justifiée, tout comme les sommes de 47 et 30 euros sollicitées à ce titre, faute d'avoir d'autres détails sur la facture que le seul terme « Commande ».

L'ordonnance de clôture été rendue le 26 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 14 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2024, puis prorogé au 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des dernières conclusions des demandeurs

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Tel est le cas notamment des exceptions de nullité des actes de procédure.

L'article 789 du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l'espèce, il convient de relever que la défenderesse n'a pas saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident pour qu'il statue sur l'exception de nullité des dernières conclusions pour vice de forme, alors qu'il est seul compétent pour en connaître. La demande à ce titre n'est plus recevable devant le tribunal statuant au fond.

En tout état de cause, l'article 114 du code de procédure civile soumet la sanction de l'annulation d'un acte affecté d'un vice de forme à la démonstration d'un grief, lequel ne saurait être caractérisé par le défaut du seul respect des conditions de formes posées par l'articles 768 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de déclarer recevables les dernières conclusions des demandeurs.

Sur la responsabilité de Monsieur [A] [G]

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». De surcroît, conformément à l'article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les contrats de location saisonnière sont en outre prévus et régis par les articles 1713 et suivants du Code civil, l'article 1713 disposant qu'« On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». De surcroît, conformément à l'article 1719 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : (…) 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…) ».

GROUPAMA GRAND EST soutient que les demandeurs ne sauraient engager une action à son égard dès lors que [A] [G] n'a pas de responsabilité dans l'accident et n'a pas manqué à ses obligations de loueur.

Or, il ressort des pièces fournies par les parties que la description sur le site « Gîtes de France » et le contrat de location conclu avec les demandeurs ne font pas mention de la balançoire. De surcroît, cette dernière apparaît effectivement comme étant située sur une parcelle cadastrée distincte de celle du gite.

Néanmoins, les demandeurs affirment que la balançoire était implicitement comprise dans la location qui incluait un jardin dans lequel elle se trouvait. De surcroît, Madame [K] [P], amie de la famille [E] ayant partagé le logement de vacances, indique dans son attestation que lors de leur arrivée, les propriétaires leur ont remis les clés et leur ont montré la maison, la cour et le jardin dans lequel il y avait une balançoire. Cette présentation pouvait légitimement laisser penser que les locataires pouvaient librement jouir des accessoires autour de la maison, y compris la balançoire. Par ailleurs, les demandeurs fournissent une vue satellite de la propriété aux fins de démontrer l'existence d'un passage ouvert vers le jardin où se situait la balançoire, accessible depuis la maison.

L'ensemble de ces éléments permet d'affirmer que les [E] pouvaient légitimement penser que la balançoire était comprise dans la location. Il convient de surcroît de préciser que GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas que la balançoire est la propriété de son assuré.

Dès lors, il convient de déterminer si le loueur a respecté son obligation d'entretien de la chose louée.

Sur ce point, la compagnie GROUPAMA GRAND EST soutient qu'il n'est pas démontré que le bois était abimé, ni que [N] [E] utilisait correctement la balançoire. Or, si la balançoire n'a pas fait l'objet d'une expertise, les demandeurs produisent des photographies de la balançoire laissant paraître un bois abimé, vermoulu, et complètement brisé. Il apparaît également au regard des photographies que la structure s'est arrachée du mur en pierre, démontrant sa fragilité.

Ainsi, l'usage de la balançoire par [N] [E] - à la corpulence moyenne : 65 kg pour 1m83 au moment des faits - ne saurait justifier de tels dégâts si le bois et la structure étaient en bon état. De surcroît, les défendeurs ne rapportent aucun élément de nature à démontrer une faute de la victime susceptible de restreindre ou d'exclure la responsabilité du loueur.

Il ressort de ces éléments que la responsabilité de [A] [G] peut être engagée, en ce que les loueurs ont manqué à leur obligation d'entretien de leur bien tout en le laissant accessible et à la disposition des locataires. Ainsi, le manque d'entretien de la balançoire a directement causé la chute de cette dernière, ce qui a causé des préjudices aux demandeurs.

Sur la garantie de GROUPAMA GRAND EST

En vertu de l'article L123-4 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

En l'espèce, la responsabilité du loueur peut être engagée au regard de l'accident. Il n'est contesté par aucune partie que GROUPAMA GRAND EST est l'assureur de ce dernier. Dès lors, les demandeurs disposent d'un droit d'action directe à son égard.

Sur l'indemnisation des demandeurs

La responsabilité contractuelle est régie par l'article 1231-1 du Code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Tout contractant ayant subi une inexécution contractuelle doit ainsi être indemnisé à hauteur des préjudices subis.

Monsieur [N] [E] a été déclaré consolidé le 19 mai 2022.

Sur l'indemnisation de [N] [E]

Sur les préjudices patrimoniaux

Il sera donné acte à [N] [E] qu'il ne chiffre pas de demandes relatives à ses préjudices patrimoniaux éventuels.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il peut notamment prendre en compte le préjudice d'agrément temporaire.

[N] [E] sollicite la somme de 2 433 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, se fondant sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour pour un DFT à 100 %, et évoquant sa situation de la manière suivante, en se fondant sur l'expertise médico-légale :
- DFT 100 % du 18 juillet au 30 juillet 2020 = 325 euros
- DFT 75 % du 31 juillet au 26 août 2020 = 506,25 euros
- DFT 25 % du 27 août au 03 septembre 2020 = 50 euros
- DFT 10 % du 20 septembre 2020 au 15 mai 2022 = 1 552,50 euros.
Soit un total de 2 433,75 euros.

Le défendeur sollicite que la base de calcul soit évaluée à 20 euros par jour de DFT.

Compte tenu des troubles subis par [N] [E], un taux journalier fixé à 25 euros, tel qu'il est sollicité par la victime, ne parait pas excessif, étant observé que les référentiels des cours d'appel fixent ce taux entre 25 et 33 euros par jour.

En conséquence, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 2 433,75 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

L'expertise médico-légale de [N] [E] fait état d'une ouverture du crâne sur la circonférence quasi-totale avec une cicatrice de 29 cm de long, le crâne rasé, outre une déformation de la région fronto-temporale inesthétique. L'expert évalue ce poste à 3/7 pour la durée d'un an puis 2/7 du 18 juillet 2021 au 19 mai 2022.

Le demandeur sollicite la somme de 1 800 euros au regard de son jeune âge. Le défendeur sollicite quant à lui de limiter la somme à 500 euros, au regard de l'estimation du préjudice à hauteur de 3/7 à la première année.

Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent. Il doit être indemnisé de manière autonome dès lors qu'il est constaté. Au regard de la cicatrice particulièrement importante qu'a présenté [N] [E] à la suite de l'accident, de son crâne temporairement rasé, et de la déformation de sa région fronto-temporale, il convient d'indemniser son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.800 euros.

Sur les souffrances endurées (pretium doloris)
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.

L'expertise médico-légale de [N] [E] évalue ce préjudice à 3,5/7. Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 13 000 euros. Les défendeurs sollicitent quant à eux une limitation de l'indemnisation à hauteur de 4 500 euros.

Compte tenu des éléments médicaux et de l'expertise réalisée, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique ou intellectuel de la victime dont l'état n'est pas susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Il prend en compte les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il intègre l'atteinte physique et psychique, les douleurs, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'expertise médico-légale de [N] [E] évalue ce poste à hauteur de 5 %. Monsieur [N] [E] était âgé de 17 ans et 09 mois au moment de l'accident, et la consolidation a été fixée au 15 mai 2022, alors que [N] était âgé de 19 ans et 06 mois.

Le demandeur sollicite la somme de 2 150 euros le point, soit 5 x 2 150euros = 10 750 euros.

Le défendeur propose une valeur du point de 1 500 euros au regard du jeune âge du demandeur et de ses capacités de récupération, soit 7 500 euros au total.

Il apparaît que [N] [E] est un très jeune majeur au moment de la consolidation de son préjudice. Or, la logique de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est la diminution du prix du point d'incapacité avec l'âge. Au regard du jeune âge de [N] [E], et de son incapacité à hauteur de 5 %, il convient ainsi d'indemniser son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 150 euros le point.

Dès lors, l'indemnisation de [N] [E] au regard de son déficit fonctionnel permanent s'élèvera à 2 150 x 5 soit 10 750 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste s'apprécie subjectivement, en fonction de l'âge, du sexe, de la situation personnelle et familiale de la victime.

L'expert médico-légal indique à ce sujet, concernant [N] [E], que ce dernier porte « une cicatrice débutant au niveau du tragus droit en point et se terminant dans la région frontale droite, mesurant 29 cm, cachée par les cheveux, fine, blanche et signe d'une dysesthésie péri-cicatricielle, outre une déformation de la région fronto-temporale avec un aspect déprimé de la zone par rapport au côté opposé ». L'expert envisage en outre dans son rapport une opération chirurgicale reconstructrice au regard de la déformation crânienne. Il évalue ce poste à 2/7.

[N] [E] sollicite à ce sujet la somme de 4 000 euros, au regard de son jeune âge. Le défendeur sollicite la limitation de l'indemnisation de ce chef de préjudice à 2 500 euros, au regard de la subjectivité de la notion de « déformation », et en questionnant la valeur des photographies non datées prises par les défendeurs eux-mêmes.

Il apparaît effectivement que si [N] [E] supporte une déformation du crâne, la cicatrice est en revanche cachée par les cheveux.

Au regard de son préjudice esthétique permanent constitué par sa déformation de la région fronto-temporale, qui est notable et qui nécessitera une potentielle opération pour être résorbée, il convient d'allouer 3 000 euros à [N] [E] au titre de son préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.

[N] [E] sollicite la somme de 300 euros, expliquant qu'il n'a pas pu faire de sport pendant trois mois après son accident alors qu'il jouait au football plusieurs fois par semaine ainsi qu'au tennis une fois par semaine en club.

Le défendeur indique à ce titre que les demandes de [N] [E] concernent son préjudice d'agrément temporaire, qui est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, et qu'il convient dès lors de rejeter ses demandes sur ce fondement distinct. Il soutient au surplus que [N] [E] ne justifie pas de ses activités sportives antérieures à l'accident.

Or, [N] [E] sollicite effectivement une indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément temporaire, nécessairement incluse dans celle allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire conformément à la jurisprudence constante ; étant encore observé qu'il ne produit aucun élément justifiant de ses activités.

Dès lors, [N] [E] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

Sur l'indemnisation de Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E]
Sur leur préjudice matériel
Monsieur et Madame [E], victimes par ricochet de l'accident de leur fils, indiquent avoir déboursé de nombreux frais à la suite de l'accident du 18 juillet 2020, et notamment des frais de trajets pour les rendez-vous médicaux de [N]. Ils indiquent avoir parcouru 2 732 km pour honorer ces rendez-vous. Ils fournissent un tableau détaillé de leurs frais qu'ils estiment à 1 683,20 euros.

Le défendeur, à ce titre, indique que les demandeurs ne sauraient se constituer une preuve à eux-mêmes en fournissant un tableau récapitulatif de leurs frais. Il soutient de surcroît que le tableau est parcellaire, outre que les demandeurs ne justifient pas de leur propriété sur les véhicules ni de leur puissance fiscale. Il sollicite dès lors le rejet de la demande.

Un tableau constitué par les demandeurs eux-mêmes ne saurait constituer une preuve valable de leurs frais de déplacement. Faute d'autres éléments de preuve, il conviendra de débouter les époux [E] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice matériel qui ne peut être précisément évalué.

Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [E] indiquent qu'ils ont été affectés par cet évènement brutal et imprévisible. Ils sollicitent à ce titre la somme de 1 000 euros chacun.

Le défendeur soutient qu'aucun élément ne permet d'étayer leur préjudice moral, qui n'est pas démontré.

Les parents de [N] [E] ont été contraints de s'occuper de leur fils pendant leurs vacances à la suite d'un accident particulièrement violent et marquant. Ils ont nécessairement ressenti de l'inquiétude face aux blessures de ce dernier, outre que leurs vacances ont été très affectées par cet évènement. En conséquence, ils ont inévitablement subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 750 euros chacun.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : […] 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ».

En l'espèce, les époux [E] sollicitent la prise en charge par l'assureur des frais de traduction pour un montant de 325 euros.

En l'espèce, les demandeurs ont été contraints de faire traduire certaines pièces décrivant, d'un point de vue médical, les conséquences de l'accident pour la victime. Ces traductions représentent un montant de 47 euros TTC, justifié par une facture en date du 18 octobre 2023 et un montant de 295 euros TTC, justifié par une facture du 04 juin 2021.

Ces frais de traduction libres, c'est-à-dire non rendus nécessaire par la réalisation d'une mesure d'instruction réalisée à l'étranger, n'entrent pas dans les dépens. Aussi, GROUPAMA GRAND EST sera condamné au remboursement de ces frais en lien direct avec l'accident.

Sur la créance de la Techniker Krankenkasse

En vertu de l'article 85 du règlement européens n°883/2004, « Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat membre pour un dommage résultant des fais survenus dans un autre Etat membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu de la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
a) Lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque état membre ;
b) Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque Etat membre reconnaît ce droit ».

De surcroît, l'article 116 SGB X 1° autorise les Caisses de Sécurité Sociale allemandes de recouvrer l'intégralité des frais exposés par elles à l'encontre de l'auteur du préjudice.

Enfin, conformément à la jurisprudence constante, les décomptes des caisses primaires d'assurance maladie font foi jusqu'à preuve contraire (Cour d'Appel de Paris, 21 décembre 2017, n°16/04289).

En l'espèce, la Caisse Techniker Krankenkasse soutient avoir réglé 23 998,98euros dont elle demande l'indemnisation. Or, il ressort du relevé détaillé de frais pour Monsieur [N] [E] produit par les demandeurs que la Techniker Krankenkasse a effectivement payé la somme de 23 998,98euros au titre des frais médicaux de ce dernier.

Si le défendeur soutient qu'il n'est pas démontré que ces dépenses sont imputables à l'accident de [N] [E], les dates indiquées sur le relevé de frais sont cohérentes avec le moment de l'accident. Ainsi, le relevé détaillé fait par exemple état de frais de rééducation ambulatoire du 06 au 26 août, ce qui correspond, conformément au rapport d'expertise médico-légale du 30 septembre 2022, à la prise en charge en rééducation neurologique de [N] [E]. Ces éléments sont suffisants à démontrer le paiement par la Techniker Krankenkasse, qui ne saurait être soumise à un mode de preuve plus exigeant que les caisses de sécurité sociale française pour lesquelles les décomptes font foi jusqu'à preuve contraire. Ainsi, la Techniker Krankenkasse n'a pas à apporter la preuve des établissements auprès de qui elle a déboursé les frais, contrairement à ce qu'affirme le défendeur.

Il ressort de ces éléments que la Techniker Krankenkasse, ayant dû supporter les frais médicaux de [N] [E], dispose d'un droit de recours envers l'assureur des loueurs responsables du dommage pour la somme de 23 998,98 euros qu'elle a versée. GROUPAMA GRAND EST sera donc condamné à lui reverser cette somme.

Sur le préjudice matériel
Aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : […] 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ».

En l'espèce, la Tekniker Krankenkasse sollicite la prise en charge par l'assureur des frais de traduction pour un montant de 30 euros.

En l'espèce, la demanderesse a été contrainte de faire traduire certaines pièces afin d'apporter la preuve des prétentions émises. Elle justifie d'une facture d'un montant de 30 euros.

Ces frais de traduction libres, c'est-à-dire non rendus nécessaire par la réalisation d'une mesure d'instruction réalisée à l'étranger, n'entrent pas dans les dépens. Aussi, GROUPAMA GRAND EST sera condamné au remboursement de ces frais en lien direct avec l'accident.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société GROUPAMA GRAND EST, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

GROUPAMA GRAND EST, condamné aux dépens, devra payer à [N] [E], [Y] [E], [C] [E] et la TECHNIKER KRANKENKASSE la somme de 1.000 euros chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE recevables les dernières écritures présentées par [N] [E], [Y] [E], [C] [E] et la TECHNIKER KRANKENKASSE ;

DECLARE [A] [G] entièrement responsable des préjudices subis par [N] [E], [Y] [E] et [C] [E],

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] à payer à Monsieur [N] [E] :
- La somme de 2.433,75euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- La somme de 1.800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- La somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
- La somme de 10.750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- La somme de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,

DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E] la somme de 750 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [E] la somme de 325 euros au titre de leur préjudice matériel,

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] à verser la somme de 23 998,98 euros à la TECHNIKER KRANKENKASSE au titre des frais de santé avancés concernant [N] [E],

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] à verser la somme de 30 euros à la TECHNIKER KRANKENKASSE au titre des frais de traduction,

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de traduction et frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNE GROUPAMA GRAND EST ès qualité d'assureur de [A] [G] à payer à [N] [E], [Y] [E], [C] [E] et la TECHNIKER KRANKENKASSE la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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