TJ 63113, 6 mai 2025, RG 24/00554
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Texte de la décision
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWHI
MINUTE N°
[Z] [U], [V] [U]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[Z] [U]
[V] [U]
agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [U]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [U]
Madame [Z] [U]
agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Direction des Services Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [E] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.12.2023, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] es qualité de représentaux légaux de leur fille [K] [U] née le 18/05/2018, ont formé auprès du Conseil Départemental du PUY DE DOME (CD63), une demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P).
La situation de [K] [U] a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 26.03.2024.
Par décision du 16.04.2024 notifiée le lendemain, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du PUY DE DOME, a rejeté la demande relative à la Carte de Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité », le taux d’incapacité de la jeune fille ayant été évalué comme inférieur à 80 % et la pénibilité à la station debout ne lui ayant pas été reconnue.
Le 13.05.2024, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] ont saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision de rejet de la CMI pour leur fille.
Par courrier du 02.07.2024 notifié le 03.07.2024, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 27.08.2024, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [M] [N] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe le 03.02.2025, le médecin consultant a conclu qu’« un taux de 80 % était bien compatible avec son état de santé au 04.12.2023».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U], agissant es qualité de représentants légaux de leur fille [K] [U], non comparants, représentés par Maître Elise TRIOLAIRE, de la SPC BORIE, ont maintenu leur recours, et sollicité la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour leur fille [K] [U], ouvrant droit à une CMI mention « Invalidité ».
Ils font valoir que [K] [U] est atteinte du syndrome de Gibert, maladie du foie incurable qui a nécessité 2 transplantations. L’AEEH et la CMI-I ont été accordées en 2018. La CMI mention « Invalidité » n’a pas été renouvelée en 2022, entrainant des conséquences sur l’AEEH.
Dans ces conditions, les requérants demandent la reconnaissance pour leur fille d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % conformément à l’avis donné par le médecin consultant, et la somme de 1036,80 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Pour le surplus, ils renvoient à la requête ayant saisi le tribunal.
En défense, le Conseil Départemental du PUY DE DOME, représenté par Madame [E] [B] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures du 14.02.2025 déposées en vue de l’audience pour exposer les motifs du rejet de la demande de CMI mention « Invalidité », et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La Caisse fait valoir que la décision de rejet a été prise sur la base de la proposition de l’équipe pluridisciplinaire qui au vu de son évaluation concluait que [K] [U] ne remplissait plus les critères réglementaires.
Au moment de la demande de ses parents, [K] [U] est scolarisée en milieu ordinaire en classe de 3e sans mise en place de compensation. Elle présente une pathologie viscérale qui nécessite un suivi semestriel.
Elle a été greffée une première fois en Turquie avant son arrivée en France en 2015, puis de nouveau greffée en 2018 avec des complications nécessitant des soins prégnants. Cette situation a conduit à l'évaluation d’un taux de 80 % permettant l’attribution de la CMI mention « Invalidité » avec besoin d’accompagnement pour une durée de 3 ans.
Lors de la demande de renouvellement en 2022, il y a eu une baisse de taux liée à l’amélioration de son état de santé, justifiant le non renouvellement de la CMI « Invalidité ».
La famille a déposé une demande de révision en décembre 2023 qui a conduit à un rejet de la demande de CMI I.
A l’heure actuelle, les problèmes rencontrés par [K] [U] n’engendrent pas de limitation dans son autonomie et il n’y a pas de répercussions sur sa scolarité. Elle fait du sport 2 fois par semaine. Il y a bien une amélioration de son état clinique qui justifie un taux d’incapacité estimé entre 50 et 79 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
Aux termes de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de [K] [U] a été évalué comme compris entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la MDPH du PUY DE DOME au moment de la demande de renouvellement de la CMI-I ainsi qu’au moment de la contestation de ce taux.
Les requérants déplorent que cette baisse de taux entraine des conséquences sur l’octroi de l’AEEH.
Il convient en effet de rappeler que le guide-barème prévoit qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème définit également les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, comme ceux portant notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Cette situation sociale et médicale ne correspond plus, depuis 2022, à celle de [K] [U].
Si le médecin consultant mandaté par le tribunal mentionne dans son rapport que « [K] a régulièrement bénéficié d’un taux supérieur à 80 % accordé par la MDPH jusqu’en 2022,la nouvelle décision de retirer cet avantage n’est pas justifiée par une amélioration de son état de santé. Un taux supérieur à 80 % était bien compatible avec son état de santé à la date du 04/12/2023 », il fait cependant apparaître dans le contenu de son rapport que « le certificat médical pour la MDPH dans le cadre de la demande de renouvellement de 2023 n’est pas rempli ».
On retiendra donc que les requérants ont formulé leur demande de renouvellement d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et de CMI-I plus d’un an après la fin du premier octroi, peut être en lien avec la répercussion des conséquences financières liées à la diminution du taux.
Aujourd’hui, malgré la fragilité de son état de santé, celui-ci n’entraîne plus pour l’heure d’entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte majeure de son autonomie.
Ainsi, si la gravité de la pathologie de la jeune fille est incontestable, il convient cependant de noter que le taux de 80 % lui a été reconnu en 2020, pour la période de 2019 et 2022, suite à sa deuxième transplantation du foie en super urgence en 2018, en raison du rejet de la transplantation d’une partie du foie réduit de son père en Turquie en 2012. Cette situation médicale justifiait alors tout à fait un taux d’incapacité supérieur à 80 %, mais devait être revue après 3 années.
L’évolution positive de la jeune fille, sans nouveau rejet, lui permettant de reprendre l’école sans aménagement ainsi qu’une activité sportive, et limitant le suivi médical à 2 fois par an malgré une médication importante, a de fait entrainé une évaluation de son taux d’incapacité inférieur à 80 % à l’issue des 3 années après la transplantation.
Par ailleurs, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] ne produisent aux débats aucun élément médical complémentaire dont la MDPH n’aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause ce taux, si ce n’est des comptes-rendus médicaux postérieurs à leur demande de renouvellement en outre plutôt rassurants.
Dès lors, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] seront déboutés de leur demande de CMI mention « Invalidité » et la décision du Président du Conseil départemental du PUY DE DOME sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de [K] [U] depuis ladite décision, les requérants ont la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès du CD63.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] étant tenus aux dépens et n’apportant aucun élément sur leur situation financière, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] de leur demande,
CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du PUY DE DOME,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DEBOUTE Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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