TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00166
Vérifier : TJ 63113, 6 mai 2025, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] [Z],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/05/2025
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4R7 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [W] [V] [L]
Mme [R] [K] [I] épouse [L]
Grosses : 2
Me Manon CHERASSE
Me Aurélie CUZIN
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE
Me Aurélie CUZIN
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [W] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (63)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [K] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (56)
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 17 février 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [W], [V] [L] et [R], [K] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme),
- l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Morbihan) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 février 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.