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TJ 76351, 6 mai 2025, RG 25/00419


Vérifier : TJ 76351, 6 mai 2025, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
681a73dd5eb387f553ba01f4

Texte de la décision

5,438 caractères

/

N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3DY Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [D] [L] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Ariane ROORYCK-SARRET
- M. Le procureur de la République

le 06 Mai 2025

Le greffier

Décision du 06 Mai 2025 à 16h15

Nous, Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 10/01/2025 de :

[D] [L]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [D] [L] prise par le Docteur [Y] le 02/05/2025 à 17H00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 05 Mai 2025 à 15h02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane [V]-[B]
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République [Localité 3] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [I] le 05/05/2025 à 15h00, indiquant que l’audition de [D] [L] est impossible,

Vu les observations écrites de :
- Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 6 mai 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [T] [V]-[B] demande la mainlevée de la mesure et fait valoir l’existence de deux évaluations qui seraient espacées de plus de 12 heures.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur l’argument soulevée par le conseil, il convient d’indiquer que le 2ème alinéa de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique prévoit deux évaluations par 24 heures sans préciser d’écart entre ses deux évaluations. Il ressort des pièces du dossier que ces deux évaluations par période de 24 heures ont bien eu lieu,que dès lors la procédure de maintien en isolement a bien été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [I] le 05/05/2025 à 15h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En effet, le patient présente un trouble autistique avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif.

En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [L] au delà de 96 heures à compter du 06/05/2025 à 17h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le juge délégué

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