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TJ 76351, 5 mai 2025, RG 24/00986


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00986
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
681a73de5eb387f553ba01fd

Texte de la décision

6,794 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

Minute :
N° RG 24/00986 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVCJ
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, immatriculée au RCS sous le numéro 542097522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [I]
né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE

Comparant en personne

Madame [O] [I], demeurant 10, rue Saint-Marcel - 76210 GRUCHET-LE-VALASSE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] née [L] un prêt personnel d’un montant de 20 000 €, remboursable en 60 échéances de 367,68 €, au taux débiteur fixe de 3,928 % et au TAEG de 4,00 %.

Monsieur et Madame [I] ont cessé le remboursement de ce prêt.

Suivant ordonnance du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur et Madame [I] d’avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA FINANCO, les sommes de :
- 16 264,56 € en principal,
- 51,07 € au titre des frais et accessoires,
- 1 € au titre de la clause pénale.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 3 mars 2025. Lors de cette audience, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES.

Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 3 mars 2025, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer Monsieur et Madame [I] mal fondés en leur opposition,
- débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer :
* La somme de 19 421,02 € assortie des intérêts au taux de 3,928% l’an courus et à courir à compter du 5 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- condamner en outre Monsieur et Madame [I] aux entiers frais et dépens.

Monsieur et Madame [I] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir fait opposition car ils ont déposé un dossier de surendettement et se sont opposés à la demande au titre de l’article 700.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par Monsieur et Madame [I] le 10 septembre 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

Il convient, dès lors, de mettre à néant l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 et de lui substituer le présent jugement.

La procédure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.

La demande en paiement étant justifiée au vu des pièces produites, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [I] au paiement des sommes suivantes :

- 16 264,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 1 euro au titre de la clause pénale.

Concernant la procédure de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux strictes dispositions du plan de surendettement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur et Madame [I], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RECOIT Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] née [L] en leur opposition ;

MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 2024 portant injonction de payer,

Statuant à nouveau,

DECLARE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] née [L] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les sommes suivantes :

- 16 264,56 euros (seize mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante-six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 1 euro au titre de la clause pénale ;

DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] née [L] ;

REJETTE la demande d’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] née [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 05 MAI 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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