TJ 76351, 5 mai 2025, RG 24/01109
Vérifier : TJ 76351, 5 mai 2025, RG 24/01109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01109 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZF
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 24 Mai 1960 à MALAKOFF (92240), demeurant 1138, Route de Sassetot - 76540 ANCRETTEVILLE SUR MER
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 7 janvier 2021, la SA DOMIFINANCE a consenti à Monsieur [H] [U] un crédit affecté d’un montant de 13 775,00 € destiné à financer l’achat d’une centrale photovoltaïque auprès de la société EDF ENR, remboursable en 100 échéances de 137,75 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 2,94 % et au TAEG de 2,98 %.
Des échéances étant restées impayées, la SA DOMIFINANCE a adressé, le 1er octobre 2024, à Monsieur [U], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 24 octobre 2024, la SA DOMIFINANCE a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme principale de 12 075,84 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % sur la somme de 11 447,70 € à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [U] à lui payer la somme principale de 12 075,84 € avec intérêts au taux contractuel de 2,94 % sur la somme de 11 447,70 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA DOMIFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a indiqué que le bon de commande des panneaux photovoltaïques constituait un commencement de preuve par écrit et a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ni de forclusion.
Monsieur [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 7 décembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 24 octobre 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DOMIFINANCE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau d’assurance, la notice d’assurance emprunteur, le mandat SEPA, l’assurance emprunteur document d’information, les récapitulatifs des consentements, la CNI, le RIB, le montant de la pension, le bon de commande, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, l’attestation LSTI, l’attestation relative à la procédure de signature électronique, le détail de la créance et la lettre de mise en demeure préalable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l'espèce, la SA DOMIFINANCE ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La SA DOMIFINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l’historique du compte en date du 12 juin 2023 :
Capital versé
13 775,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 3 063 – 308 (20 x 15,40)
(déduction faite des frais d’assurance)
2 755,00 euros
TOTAL
11 020,00 euros
Monsieur [U] est donc condamné au paiement de la somme de 11 020,00 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 7 janvier 2021.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DOMIFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit affecté de 13 775 euros, souscrit le 7 janvier 2021 par Monsieur [H] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SA DOMIFINANCE la somme de 11 020 euros (onze mille vingt euros) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA DOMIFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à la SA DOMIFINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.