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TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 22/02478


Vérifier : TJ 34172, 30 avr. 2025, RG 22/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
22/02478
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
681a77615eb387f553ba0982

Texte de la décision

26,900 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 22/02478 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NUQK
Pôle Civil section 3

Date : 30 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 7]

non représenté,

CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée,

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

FONDS DE GARANTIE Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, personne morale de droit privé, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa délégation de [Localité 9], [Adresse 5], où est géré le dossier., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 30 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [U] a subi deux accidents de la circulation, l’un le 27 décembre 2018, l’autre le 27 août 2019, les véhicules impliqués ayant pris la fuite.

Elle a été corporellement blessée lors de ces deux accidents, étant en arrêt de travail depuis le 27 décembre 2018, sans reprise d’activité après le second accident.

Le premier conducteur n’a pu être identifié, le second l’a été comme étant monsieur [J] [L], qui tentait de voler le scooter de monsieur [Y], qui essayait de l’en empêcher, le voleur dans sa fuite renversant madame [N] [U].

Monsieur [J] [L] a été pénalement poursuivi pour ces faits et condamné selon jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 24 septembre 2020, instance pénale au cours de laquelle si madame [U] s’est constitué partie civile, elle n’a pas sollicité d’indemnisation.

Madame [N] [U] a opté pour des actions en indemnisation menées devant les juridictions civiles.

Selon assignation des 23 et 27 novembre 2020 elle sollicité une expertise judiciaire et une provision du juge des référés au contradictoire de Monsieur [Y] et son assureur SA l’Equité ainsi que de [J] [L], en appelant en la cause la CPAM.

Selon ordonnance de référé du 12 mai 2021, une expertise médicale a été ordonnée, une provision de 2000 € a été allouée à madame [N] [U] à la charge du fonds de garantie, de la SA EQUITE et de monsieur [L] tandis que monsieur [Y] a été mis hors de cause.

Le DR [S] a déposé un rapport le 15 novembre 2021 en distinguant les différents préjudices corporels imputables à chaque accident en rappelant l’état antérieur de Madame [U] qui a subi une réparation de coiffe des rotateurs et qui souffre d’une calcification de coiffe des rotateurs.

Selon acte de commissaire de justice des 12 et 17 mai 2022, madame [N] [U] a fait citer le Fonds de Garantie, Monsieur [J] [L] et la SA L’EQUITE outre la CPAM devant ce tribunal pour demander :

CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [L], le Fonds de garantie et la SA l’Equité au paiement des sommes relatives aux divers préjudices subis et au déficit fonctionnel permanent.
Concernant le premier accident :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 3 305,9€
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 4 200€
- Au titre des souffrances endurées : la somme de 5 000€
- Au titre de l’aide humaine : 1 225 €
Concernant le second accident :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 183,6€
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 2 800€
- Au titre des souffrances endurées : la somme de 4 000€
Au titre du préjudice d’agrément : 10 000€

Les CONDAMNER à régler les sommes nécessaires pour le préjudice dentaire résultant de l’accident
Les CONDAMNER à régler les sommes perdues à titre professionnel aux périodes indiquées par l’expert.
Les CONDAMNER solidairement à régler une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, madame [N] [U] a complété ses demandes sollicitant :

DONNER ACTE de l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Y], Monsieur [J] [L], le Fonds de garantie et la SA L’Equité au paiement des sommes relatives aux divers préjudices subis et au déficit fonctionnel permanent.

Concernant le premier accident :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 3 305,9€
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 4 200€
- Au titre des souffrances endurées : la somme de 6 000€
- Au titre de l’aide humaine : 1 225 €

Concernant le second accident :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 183,6€
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 2 800€
- Au titre des souffrances endurées : la somme de 4 000€
Au titre du préjudice d’agrément : 10 000€

Les CONDAMNER à régler les sommes nécessaires pour le préjudice dentaire résultant de l’accident

Les CONDAMNER à régler les sommes perdues à titre professionnel aux périodes indiquées par l’expert.

Les CONDAMNER solidairement à régler une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose que :
le fonds de garantie oppose concomitamment les dispositions de l’article R421-14 du code des assurances tout en demandant que son intervention volontaire soit constatée,
si elle admet l’irrecevabilité de son assignation, elle maintient ses demandes au visa de l’article L421- du code des assurances, car pour le premier accident la matérialité de l’accident est avérée et l’auteur est inconnu, et pour le second accident si monsieur [L] n’était pas assuré alors qu’il est avéré qu’il est insolvable, le fonds de garantie doit également indemniser le préjudice,
ses préjudices doivent être indemnisés conformément aux préjudices corporels relevés par l’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, la SA EQUITE demande au Tribunal :

DIRE ET JUGER que la compagnie L’EQUITE ne doit sa garantie qu’au titre des conséquences de l’accident du 27 août 2019,

ORDONNER que les préjudices de Madame [U] résultant de l’accident du 27 août 2019 seront liquidés comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 170€,
Souffrances endurées à 2/7 : 4.000€,
Déficit fonctionnel permanent à 2% : 2.800€.

DEBOUTER Madame [U] de ses demandes infondées au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et des soins futurs.

DEBOUTER Madame [U] de toute demande, fin ou moyen contraire.

RAMENER à plus juste mesure le montant sollicité au titre de l’article 700 CPC.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Elle soutient que :
- elle ne conteste pas devoir garantie au titre de l’accident du 27 août 2019 mais ne saurait indemniser les conséquences d’un accident pour lequel il n’est pas démontré qu’elle aurait été l’assureur du véhicule impliqué, implication d’un véhicule qui n’est pas avérée au regard de la seule information de ce qu’il s’agirait d’un camion blanc,
- elle propose des offres pour les demandes chiffrées, selon les imputabilités retenues par le DR [S] à chaque accident.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 10 mai 2023, le fonds de garantie demande au Tribunal :

A titre principal,

Sauf à juger irrecevables les demandes de Madame [N] [U] en tant que dirigées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,

DONNER ACTE de l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
DÉBOUTER de toutes ses fins, demandes et conclusions tenant l’absence de démonstration d’application de la loi du 5 juillet 1985,
RAPPELER que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
STATUER ce que de droit sur les entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire,

JUGER que le montant total de l’indemnisation accordée à Madame [U] ne saurait être supérieur à la somme de 9 746,50 euros :
- 962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 784 euros au titre de l’aide humaine non spécialisée avant consolidation
- 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

JUGER qu’il sera déduit de l’indemnisation accordée à Madame [U] la somme de 2000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle par le Fonds de Garantie,

RAPPELER que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.

STATUER ce que de droit sur les entiers dépens de l’instance.

Il fait valoir que :
- l’assignation est doublement irrecevable tenant au mode de mise en cause du fonds de garantie et à ses conditions d’intervention,
- il ne peut être que partie intervenante à une instance après réception par la voie recommandée d’une copie de l’acte introductif d’instance, et son intervention ne peut motiver sa condamnation,
- il n’est pas démontré que les préjudices corporels de l’accident du 27 décembre 2018 résultent d’un accident de la circulation et donc d’un véhicule impliqué, implication dont la victime doit rapporter la preuve,
- aucun élément matériel ne permet de rapporter la preuve d’un accident de la circulation 27 décembre 2018,
- le second accident est un accident de la circulation mais dont la garantie incombe à la SA EQUITE, assureur du véhicule impliqué,
- à titre infiniment subsidiaire, il formule des offres d’indemnisation.

Monsieur [J] [L], qui avait dérobé le scooter impliqué dans l’accident du 29 août 2019 et qui avait été condamné pour ces faits tant de vol que de délit de fuite par le tribunal correctionnel de Montpellier n’a pas constitué avocat.

La CPAM n’a pas constitué avocat .

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025, pour une audience collégiale fixée au 18 février et mise en délibéré au 30 avril, eu égard à la période de vacations judiciaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ACCIDENT DU 27 décembre 2018

L’irrecevabilité opposée par le Fonds de Garantie

La formulation des conclusions du fonds de garantie à ce titre est équivoque en ce que le dispositif est ainsi formulé : « Sauf à juger irrecevables les demandes de madame [N] [U] en tant que dirigées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
DONNER ACTE de l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, »

L’irrecevabilité est donc évoquée dans les demandes en principal mais tout en demandant dans le même principal de lui donner acte de son intervention volontaire, cette contradiction ne pouvant que conduire le tribunal à constater l’intervention volontaire du fonds de garantie en écartant l’irrecevabilité non expressément formulée.

La prise en charge par le Fonds de Garantie

Le FGAO conteste sa prise en charge au titre de l’accident du 27 décembre 2018 faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle ait subi un accident de la circulation à cette date dans la mesure où aucun élément ne permet d’en prouver l’existence

Selon l'article L. 421-1 du code des assurances, pour que le Fonds intervienne, il faut un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi Badinter no 85-677 du 5 juillet 1985.

Madame [N] [U] doit prouver qu'une tierce personne, inconnue ou non assurée, est responsable de l'événement dommageable et selon l'article R. 421-3 du code des assurances, si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport établi par les agents de la force publique doit mentionner expressément cette circonstance.

Madame [N] [U] expose que ce 27 décembre 2018, alors qu’elle rentrait du travail, en scooter, elle a été heurtée par un camion blanc poursuivant sa route et qu’elle n’a pu déposer plainte car l’officier de gendarmerie de [Localité 10] a refusé à deux reprises de prendre sa plainte.

Elle produit pour justifier de cet accident de la circulation :
- un bulletin d’hospitalisation aux urgences de l’hôpital [8] du 27 décembre 2018 à 8 heures avec une sortie le même jour à 14 heures 05, ce qui ne permet pas de justifier de la cause de cette hospitalisation qui tiendrait à un accident de la circulation,
- des certificats médicaux qui évoquent cet accident de la circulation mais qui ne sont que la reprise de ses déclarations,
- une attestation de monsieur [G] qui explique qu’il a accompagné madame [U] à la suite de son accident de la circulation à la gendarmerie de [Localité 10] et qu’un officier a refusé de prendre sa plainte, prétextant qu’elle était probablement tombée toute seule,
- une attestation de monsieur [W] qui l’a accompagnée une nouvelle fois à la gendarmerie mais qui indique être resté dans la voiture et ne rapporte donc que les propos que madame [U] a tenu,
- une attestation de monsieur [P] qui indique avoir secouru madame [U] ce jour là, sans avoir assisté à l’accident pour être arrivé sur les lieux alors qu’elle roulait sur le sol près d’une sorte d’îlot qui délimitait un embranchement de la route. Il explique s’être arrêté et avoir appelé les secours, en précisant que madame [U] lui a expliqué que sa chute était survenue du fait d’un camion blanc qui roulait sur la même voie qu’elle et qu’à un moment il s’est resserré contre elle la poussant sur l’îlot dont le rebord a causé sa chute. Il précise que s’il n’a pas vu l’accident, il a vu un camion blanc qui circulait directement devant lui.

Cette attestation circonstanciée permet d’établir l’existence de l’accident de la circulation invoqué par madame [U] tenant au fait que ce dernier témoin, l’a vu chuter sur la voie , a recueilli immédiatement ses déclarations qui n’ont ensuite pas variées tenant à l’implication d’un camion blanc dans sa chute, camion blanc dont le témoin confirme la présence sur les lieux pour l’avoir vu circuler directement devant lui.

Si les circonstances précises de cet accident ne peuvent être établies pour autant l’implication du véhicule désigné l’est, étant intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident, et aucune faute n’est démontrée comme étant imputable à madame [U].
Le refus des autorités de prendre la plainte de madame [U] est tout aussi établi ne permettant pas ainsi, faute d’enquête menée, d’établir plus avant les circonstances de ce délit de fuite, ce qui ne saurait être imputé à madame [U].

En conséquence, les conditions d’intervention du FGAO sont démontrées et il devra indemniser la victime des conséquences de cet accident de la circulation dont le responsable n’est pas identifié, aux termes de cette décision qui lui sera déclarée opposable.

Les préjudices

Le rapport de l’expert judiciaire le PR [S] du 27 septembre 2021 permet d’établir qu’à la suite de cet accident , elle a été prise en charge par les pompiers pour être amenée à l’hôpital [8] et le certificat médical initial du département anesthésie et réanimation selon compte rendu visé par l’expert judiciaire fait état d’une suspicion de traumatisme sévère par AVP deux roues grade 4, retenant un choc latéral gauche et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
L’expert a donc retenu comme lésions imputables à ce fait accidentel :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance
- un traumatisme de l’épaule gauche avec entorse acromio claviculaire
- une fracture de la 5ème côte gauche diagnostiquée secondairement
- des douleurs du coude gauche et du genou droit.

Il retiendra un déficit fonctionnel permanent de 3 %, tenant l’état antérieur relevé en rapport avec une lésion de la coiffe des rotateurs outre des stigmates d’une arthropathie acromio claviculaire.

Le déficit fonctionnel temporaire

L’expert l’a retenu total du 27 au 28 décembre et partiel du 29 décembre 2018 au 15 février 2019 ( 48 jours) à 50 % et du 16 février 2019 au 9 avril 2019 ( 52 jours) à 10 %.

Madame [N] [U] sollicite une indemnisation sur une base journalière de 27 €, que le tribunal retiendra, si bien que ce poste sera indemnisé par le versement d’une somme de 842,4 € (54 +648+140,4).

Le déficit fonctionnel permanent

L’expert l’a fixé à 3 % en retenant des phénomènes douloureux acromio claviculaires au niveau de l’épaule gauche et des conséquences psychologiques du fait accidentel.
Ce préjudice sera évalué conformément à l’accord des parties à la somme de 4200 €.

Les souffrances endurées

L’expert les a évaluées à 2,5/7 en retenant le traumatisme initial, l’hospitalisation de 2 jours en réanimation, les soins de rééducation.

Il est justifié d’allouer à ce titre la somme de 5000 €.

L’aide humaine

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non spécialisée du 29 décembre 2018 au 15 février 2019 à raison d’une heure par jour liée à l’immobilisation totale du membre supérieur gauche avec préhension déficitaire et ce pour l’aide aux courses et à la préparation des repas.

En retenant un taux horaire de 22 €, étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’ assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime doit être évaluée en fonction du besoin sans être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives, il sera alloué à ce titre la somme de 1056 € ( 48x22)

L’ACCIDENT DU 27 août 2019

La SA EQUITE assureur de monsieur [Y], propriétaire du véhicule impliqué ne conteste pas sa garantie si bien qu’il n’y a lieu à intervention du fonds de garantie des dommages obligatoires à ce titre.
Monsieur [J] [L] n’a pas constitué avocat.

Le déficit fonctionnel temporaire

La SA EQUITE admet la période retenue par l’expert judiciaire mais conteste le montant journalier demandé qu’elle entend voir fixé à 25 €.

Comme précédemment exposé, le tribunal retiendra une base journalière de 27 € et allouera à ce titre la somme de 183,6 €.

Le déficit fonctionnel permanent

Les parties s’accordent sur le montant à allouer en indemnisation du DFP fixé à 2 % soit la somme de 2800 €.

Les souffrances endurées

Les parties s’accordent sur le montant à allouer en indemnisation des souffrances endurées évaluées à 2/7 soit la somme de 4000 €.

Le préjudice d’agrément

La SA EQUITE s’oppose à toute indemnisation en faisant valoir que si l’expert a retenu que la victime ne pouvait plus faire de scooter compte tenu de l’appréhension et de l’état fonctionnel au niveau de l’épaule gauche, cet état de l’épaule n’est pas imputable aux conséquence du fait accidentel du 27 août 2019.

Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de ce que madame [U] pratiquait la conduite du scooter comme une activité de loisir.

Madame [U] réplique que le fait de ne plus faire de scooter est du aussi à l’appréhension relevée par l’expert ce qui la contraint à utiliser un véhicule plus coûteux ou à de nombreux désagréments en particulier au temps perdu, notamment avec les transports en commun.

Cependant, le préjudice d’agrément vient réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Or ,l’argumentation avancée pour l’indemnisation de ce préjudice s’écarte de celle du préjudice d’agrément pour viser une perte de qualité de vie qui a été indemnisée avec le DFP, outre le fait qu’aucun élément n’est produit pour démontrer l’utilisation régulière d’un scooter au lieu d’autres moyens de transport et qui donc à ces titres sera rejetée.

Les demandes non chiffrées

Madame [N] [U] formule deux demandes non chiffrées sollicitant qu’il lui soit réglé les sommes nécessaires pour le préjudice dentaire résultant de l’accident et les sommes perdues à titre professionnel aux périodes indiquées par l’expert.

Or, il appartient aux parties de chiffrer très exactement leurs demandes en réparation et si ces demandes sont insuffisamment précises ou documentées, le tribunal peut donc les écarter.

Il ne ressort pas des pièces produites que le juge soit à même de déterminer un montant pour ces demandes en l’absence de devis éventuel par exemple pour les frais dentaires ou encore d’éléments précis pour évaluer l’incidence professionnelle ou les PGPF allégués.
En effet, madame [N] [U] fait valoir que « ce préjudice ne peut être évalué qu’au jour où la cour statue en fonction des éléments dont elle dispose. Que l’incidence professionnelle de madame [U] doit donc être accueillie et évaluée ».

Pour autant, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle que ce soit pour l’un ou l’autre de ces accidents et n’évoque pas plus de frais actuels ou futurs quand à un « préjudice dentaire » qui résulterait de l’un ou l’autre de ces accidents puisqu’à ce titre il indique « nous n’avons aucun document démontrant le fait que l’appareil dentaire au niveau de l’arcade supérieure ait été endommagé et nécessite son remplacement. Ceci serait à justifier par madame [N] [U] et son conseil Maître DELORT ».
L’expert évoque cependant un arrêt des activités professionnelles en raison des accidents mais madame [U] ne produit aucun décompte à ce titre des sommes qui auraient été perdues pas plus que ces bulletins de salaires ou avis d’imposition permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle perte de gains professionnels.

Aucun autre élément n’a été produit dans le cadre de l’expertise judiciaire et devant le tribunal.

Ces demandes seront en conséquence rejetées.

Les demandes de condamnations solidaires et à l’encontre de [D] [Y]

Il a été constaté que les préjudices pour lesquels madame [N] [U] demande indemnisation ont été provoqués par deux accidents de la circulation successifs qui n’ont pas vu intervenir les mêmes véhicules impliqués si bien que les indemnisations sollicitées au titre des conséquences dommageables résultant de chaque accident ne peut conduire à des condamnations solidaires ( les conditions n’en étant pas remplies) ou in solidum dans la mesure où l’EQUITE et le fonds de garantie ne peuvent être tenus qu’au titre de l’accident qui est susceptible de voir leur garantie engagée, et ce de façon alternative, la présence d’un assureur rendant l’action contre le fonds de garantie , pour le second accident, infondée.

Il est demandé une condamnation à l’encontre de monsieur [D] [Y], propriétaire du véhicule impliqué dans le second accident, mais qui n’est pas partie à l’instance si bien que cette demande ne peut aboutir.

Il n’est pas nécessaire de prononcer une telle condamnation in solidum pour les dépens.

La créance de la CPAM

La CPAM n’a pas constitué avocat, étant précisé que sa créance n’est pas produite mais qu’il n’existe pas, a priori, de postes de préjudices soumis à recours indemnisés.

Les mesures de fin de jugement

Il y a lieu de condamner in solidum, au regard de l’équité, la SA EQUITE et monsieur [J] [L] à payer à madame [N] [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Il y a lieu de condamner, au regard de l’équité, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à madame [N] [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La SA EQUITE et monsieur [J] [L] et le Fonds de Garantie des assurances supporteront les dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter, tenant notamment l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après audience publique et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur une irrecevabilité des demandes à l’encontre du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,

Constate que monsieur [D] [Y] n’est pas partie à l’instance si bien que les demandes à son encontre ne peuvent aboutir,

Constate l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,

Fixe les préjudices corporels résultant de l’accident de la circulation du 27 décembre 2018 aux sommes suivantes :
- 842,4 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5000 € au titre des souffrances endurées
- 1056 € au titre de l’aide humaine avant consolidation

Dit que le présent jugement est opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages en vue de l’indemnisation des dommages de l’accident de la circulation du 27 décembre 2018,

Fixe les préjudices corporels résultant de l’accident de la circulation du 27 août 2019 aux sommes suivantes :
- 183,6 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4000 € au titre des souffrances endurées

Condamne in solidum la SA EQUITE et monsieur [J] [L] à payer à madame [N] [U] la somme de 6983,6 € en indemnisation des préjudices corporels de l’accident du 27 août 2019,

Rejette les demandes au titre du préjudice d’agrément et « qu’il lui soit réglé les sommes nécessaires pour le préjudice dentaire résultant de l’accident et les sommes perdues à titre professionnel aux périodes indiquées par l’expert »,

Condamne in solidum la SA EQUITE et monsieur [J] [L] à payer à madame [N] [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à madame [N] [U] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA EQUITE et monsieur [J] [L] et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de l’instance.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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