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TJ 34172, 5 mai 2025, RG 25/00336


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Date
05/05/2025
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
681a77645eb387f553ba09ae

Texte de la décision

9,895 caractères

N°Minute:25/01132
N° RG 25/00336 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PONQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR:

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à :SELARL MEYNADIER-BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 05 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 23 mars 2022, Monsieur [B] [J] a ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [B] [J] de payer la somme de 13 203,78 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA BOURSORAMA a assigné Monsieur [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement des articles 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
constater la déchéance du terme et la dire régulière,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
le condamner au paiement de la somme de 13 203,78 € au titre du solde débiteur du compte-chèque n° [XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
le condamner au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.

A l'audience du 3 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du dépassement significatif du solde débiteur se prolongeant au-delà d’un mois sans information de l’emprunteur et en raison du dépassement significatif se prolongeant au-delà de trois mois sans proposition d’un autre type de crédit.

A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

A cette audience, Monsieur [B] [J] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 24 octobre 2022.

L’assignation ayant été signifiée le 16 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En l’espèce, les relevés de compte produits font apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s’étant aggravé jusqu’à atteindre la somme de 13 203,78 € au 15 février 2023 et s’élevant dès le 31 octobre 2022 à la somme de 2 490,86 €.

L’établissement financier ne justifie néanmoins pas avoir informé le défendeur du montant du solde débiteur du compte bancaire et des taux applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement par écrit ou sur un autre support durable.

La déchéance intégrale de la SA BOURSORAMA du droit aux intérêts conventionnels doit ainsi être prononcée.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance :

En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.

En l’espèce, il ressort des relevés de compte versés aux débats par l’établissement bancaire que ce dernier a, depuis que le compte bancaire de Monsieur [B] [J] est débiteur, appliqué des frais de prélèvement impayés pour provision insuffisante à hauteur de 320 €, des frais d’intérêts débiteurs à hauteur de 90,24 € et des frais déclaratifs Banque de France à hauteur de 25 €.

Ainsi, il convient de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 12 768,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023, sans majoration possible, au titre du solde débiteur du compte bancaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BOURSORAMA sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

DECLARE recevable l’action de la SA BOURSORAMA en paiement ;

PRONONCE la déchéance de la SA BOURSORAMA de son droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 12 768,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du solde débiteur du compte-chèque n° [XXXXXXXXXX03] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA BOURSORAMA de leur demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection,

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