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TJ 34172, 5 mai 2025, RG 24/02346


Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2025, RG 24/02346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/02346
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
681a77675eb387f553ba09e4

Texte de la décision

11,769 caractères

N°Minute:25/01125
N° RG 24/02346 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJMC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. -EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS dite EMG TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 03 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie PINHEIRO
Copie certifiée delivrée à :
Le 05 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°00429F en date du 23 mars 2024, accepté le 24 mars 2024, Monsieur [V] [L] a confié à la SAS EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS, ci-après désignée la SAS EMG TP, des travaux de réalisation d’un béton désactivé moyennant un prix total de 9 097 € TTC.

Le 25 mars 2024, un acompte d’un montant de 4 548,50 € a été versé par Monsieur [V] [L] à la SAS EMG TP.

Se prévalant de la non réalisation des travaux, Monsieur [V] [L] a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 06 juin 2024, 26 juin 2024 et 02 août 2024, mis en demeure la SAS EMG TP d’avoir à procéder à la réalisation des travaux et, à défaut, d’avoir à restituer l’acompte versé de 4 548,50 euros.

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, Monsieur [V] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, fait assigner la SAS EMG TP, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 03 mars 2025, sur le fondement des articles 1217, 1227, 1231-1 et 1240 du Code civil, aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 mars 2024,
la condamner à lui payer la somme de 4 548,50 € au titre du remboursement de l’acompte versé,
la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,
la condamner à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.

A l’audience du 03 mars 2025, Monsieur [V] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, la SAS EMG TP, bien que régulièrement assignée, n’a pas été représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la résolution judiciaire du contrat et ses conséquences :

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En vertu de l’article 1128 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. […] Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le devis émis par la SAS EMG TP et accepté par Monsieur [V] [L] en date du 24 mars 2024 prévoit la réalisation d’un béton désactivé. Un acompte a été versé par Monsieur [V] [L] en date du 25 mars 2024.

Le devis signé entre les parties ne prévoit pas de délai d’exécution de la prestation. Il ressort néanmoins de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2024, réceptionnée le 05 août 2024, que Monsieur [V] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS EMG TP d’avoir à procéder à la réalisation des travaux dans un délai raisonnable d’un mois.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des lettres de mises en demeure des mois de juin, juillet et août 2024, que la SAS EMG TP n’a pas rempli son obligation dans un délai raisonnable, les travaux n’ayant pas été exécutés cinq mois après l’acceptation du devis et le versement de l’acompte. La SAS EMG TP, défaillante lors de l’audience, et sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réalisation des travaux, ne produit en sens aucune pièce démontrant la bonne exécution de son obligation contractuelle.

Cette inexécution justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat signé entre Monsieur [V] [L] et la SAS EMG TP en date du 24 mars 2024, au jour de la présente décision.

La SAS EMG TP sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [V] [L] la somme de 4 548,50 € au titre de l’acompte versé.

Sur la réparation des préjudices subis

Sur le préjudice moral

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Il est constant qu’une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de la SAS EMG TP à lui verser la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.

Il ne verse cependant aux débats aucun document justifiant son préjudice moral, ni même son préjudice résultant du retard dans la réalisation du béton désactivé. Il ne démontre ainsi aucunement un préjudice distinct de celui causé par le retard dans la restitution de la somme d’argent versée, qui aurait pu être pris en compte par des intérêts moratoires, demande non formulée par le demandeur.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [V] [L] de sa demande de condamnation à ce titre.

Sur le préjudice au titre de la résistance abusive

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation de la SAS EMG TP à lui verser la somme de 500 € au titre de son préjudice résultant de la réticence abusive.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS EMG TP n’a répondu à aucune des trois mises en demeure envoyées par Monsieur [V] [L], et se refuse à exécuter les travaux. Le caractère abusif de la résistance de la SAS est ainsi caractérisé.

La SAS EMG TP sera par conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 300 € au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS EMG TP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, SAS EMG TP devra verser à Monsieur [V] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclut entre Monsieur [V] [L] et la SAS EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS en date du 24 mars 2024, portant sur la réalisation d’un béton désactivé pour un montant de 9 097 €, à effet de la présence décision ;

CONDAMNE, en conséquence, la SAS EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS à restituer à Monsieur [V] [L] la somme de 4 548,80 € au titre de la restitution de l’acompte versé ;

CONDAMNE la SAS EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 300 € au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [V] [L] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS EXPERT MACONNERIE GENERALE TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge

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