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TJ 68224, 6 mai 2025, RG 22/00338


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Date
06/05/2025
Numéro
22/00338
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
681a788e5eb387f553ba0bfb

Texte de la décision

22,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HZ4M

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Caisse DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 27, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44

- partie défenderesse -

CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de prêt en date du 3 décembre 2005, M. [O] [B] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE DU SUNDGAU (ci après dénommée la CCM) un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 220 000 CHF, soit une contrevaleur de 138 500 euros, dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance payable le 30 novembre 2025, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7] (68).

A la suite du remboursement anticipé de la somme de 5 000 CHF effectué par M. [B] courant 2019, le capital restant dû s’est élevé à 215 000 CHF.

N’étant pas parvenu à trouver avec la CCM un accord sur le remboursement anticipé du solde restant dû au taux de change en vigueur à la conclusion du contrat, M. [B] a, par acte transmis au greffe par voie électronique le 10 juin 2022 signifié le 16 juin 2022, introduit une instance à l’encontre de la devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater le caractère abusif des clauses figurant à l’article 4.3 du contrat de prêt et ordonner la restitution des sommes versées sur ce fondement.

Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par la CCM ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la CCM ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la CCM ;
- condamné la CCM à verser à M. [B] une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la CCM aux dépens de l’instance d’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [B] sollicite du tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire et juger que les clauses figurant aux articles 4.3 et 11.5 de l’offre de prêt ne sont ni claires, ni compréhensives et ont pour objet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;
- déclarer lesdites clauses abusives et non écrites au regard de l’article L132-1 du Code de la consommation ;
- le condamner à lui restituer la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds en 2005 de la somme prêtée ;
- condamner la CCM à lui restituer l’ensemble des sommes perçues en exécution du prêt soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
- ordonner la compensation des sommes précitées et assortir la somme résiduelle due à l’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner en tant que de besoin la partie débitrice de la somme résiduelle après compensation à la verser à l’autre partie ;
- condamner la CCM à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de la banque dans l’application de l’index LIBOR TROIS MOIS et au titre de l’obligation d’information et de conseil ;
- condamner le CCM à lui verser la somme de 5000 euros au titre du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, M. [B] expose que :
- il n’a pas été alerté sur le risque de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse ;
- les clauses litigieuses doivent être considérées comme abusives et les documents d’information annuelle ne répondent pas à l’exigence de transparence et d’information ;
- la circonstance qu’il ait pu disposer de revenus en francs suisses est sans conséquence sur le caractère abusif des clauses du contrat ;
- il est fondé à solliciter que la dette soit limitée au capital prêté à l’origine ;
- la CCM a manqué à son obligation d’information à son égard.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la CCM sollicite du tribunal de :
- débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes;

à titre principal sur les clauses abusives,
- déclarer que le caractère abusif des clauses du contrat de prêt 4.3 et 11.5 relatives à l’indexation sur le CHF et au risque de change ne peut être examiné dans la mesure où elles constituent l’objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
- débouter M. [B] de ses demandes à ce titre ;

à titre subsidiaire
- déclarer que les clauses des contrats de prêt relatives à l’indexation sur le CHF au risque de change ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- déclarer en conséquence que les clauses susvisées ne sont pas abusives ;
- débouter M. [B] de ses demandes à ce titre ;

à titre infiniment subsidiaire, si les clauses sont réputées non écrites,
- condamner M. [B] à restituer le montant du capital emprunté restant dû en CHF du prêt à sa contevaleur en euros au cours de change au jour du jugement à intervenir, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour du déblocage des fonds ;

- déclarer en conséquence que la CCM devra restituer à M. [B] le montant des intérêts perçus pendant la durée de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change de chaque échéance ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;

Sur la responsabilité de la CCM,
- déclarer que la CCM n’a commis aucune faute ;
- déclarer que M. [B] a été averti des risques induits par le contrat litigieux ;
- déclarer que M.[B] n’a subi aucun préjudice ;
- débouter M.[B] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices subis ;

en tout état de cause,
- condamner M. [B] à verser à la CCM la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses conclusions, la CCM expose que :
- le contrôle du caractère abusif d’une clause doit être écarté dès lors qu’elle définit l’objet du contrat et qu’elle est claire et compréhensible ;
- M. [B] disposait de revenus en francs suisses au jour de l’octroi du prêt et a pu ainsi apprécier correctement le risque de change ;
- à titre subsidiaire, il n’existe aucun déséquilibre significatif dont la preuve incombe à l’emprunteur ;

- à titre subsidiaire, si le tribunal devait annuler le contrat, les éventuelles sommes à restituer devraient l’être en appliquant le taux de change en vigueur au jour de la restitution ;
- à titre également subisiaire sur la responsabilité, aucun risque d’endettement n’est caractérisé et M. [B] était un emprunteur averti ;
- à titre infiniment subsidiaire, M. [B] a fait l’objet d’une information précise, complète et adaptée, aucun préjudice ne saurait être par conséquent retenu.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 12 décembre 2024.

A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

I. Sur les demandes formées par M. [B]

Sur le caractère abusif des clauses 4.3 et 11.5 du contrat de prêt

L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, applicable au litige, dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(...)

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.”

Ce texte doit s'appliquer à la lumière de la directive n°93/13 du conseil du 5 avril 1993, et plus particulièrement aux articles 3 et 4 de celle-ci.

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, l’article L132-1 du Code de la consommation impose un examen en trois temps.

Il s’agit, tout d’abord, de déterminer si la clause critiquée relève de l’objet principal du contrat, puis, dans l’affirmative, de déterminer si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et, uniquement si elle ne relève pas de l’objet principal, ou si, relevant de l’objet principal du contrat, elle était inintelligible, d’examiner si la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le caractère possiblement illicite d’une clause ne dispense pas du respect de ces conditions d’examen.

En l'espèce, le recours à la devise suisse caractérise l'économie générale du prêt litigieux et les clauses critiquées participent, en globalité, de l’objet principal du contrat, ce sur quoi les parties s’accordent.

Il convient donc d'examiner si les clauses litigieuses sont rédigées de manière claire et compréhensible, et, dans le cas contraire, si elle crée un déséquilibre significatif en faveur du prêteur.

La première clause critiquée 4.3 “Remboursement du crédit” stipule que “les remboursements en capital, paiements des intérêts, des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée” et tout à la fois que la monnaie de paiement est l’euro.Cette même clause prévoit que les échéances seront débitées sur tout compte en devise et à titre subsidiaire depuis un compte en euros, l’emprunteur “ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement”.

La deuxième clause litigieuse 11.5 stipule qu “il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devis empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt”

Il convient de rappeler que ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances entourant leur conclusion, à la situation de l’emprunteur et aux autres clauses du contrat.

Ceci étant observé les clauses n’apparaissent pas explicite sur pas le fonctionnement des comptes en devises et en euros, l’opération de conversion effectuée ainsi que le taux de change appliqué. Elles ne précisent pas également les effets concrets de l’évolution de la parité entre l’euro d’une part et le franc suisse d’autre part ainsi que les conséquences de cette évolution sur les obligations de l’emprunteur.

Néanmoins, le caractère clair et compréhensible des clauses dépend de la situation particulière de l’emprunteur. Il est constant et non contesté que M. [B] disposait à la date d’octroi du crédit de ressources d’origine suisse. Il est produit aux débats la demande de prêt immobilier en date 14 octobre 2005 dans laquelle M. [B] déclare exercer l’activité de chef de service dans la société COOP à [Localité 6] ainsi que les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2005 confirmant son emploi en cette qualité et le versement d’un salaire net mensuel d’environ 6500 CHF. Dès lors l’emprunteur disposant de ressources suisses, ce n'est donc que dans l'hypothèse où le compte n'est pas suffisamment approvisionné en devises, que la banque se tourne vers un compte libellé en euros, pour obtenir des devises après conversion, que les emprunteurs subissent l'aléa tenant au cours du franc. Au surplus , M. [B] n’évoque, ni même ne soutient une évolution de sa situation professionnelle potérieurement à la signature du prêt.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [B] domicilié en France mais percevant des revenus en francs suisses se trouvait dans une situation lui permettant d’appréhender les incidences du taux de change entre le franc suisse et l’euro.

Il convient de rejeter la demande de M. [B] tendant à faire déclarer réputées non écrites comme abusives les clauses 4.3 et 11.5 insérées dans le contrat de prêt litigieux ainsi que les demandes subsequentes de restitution.

Sur la responsabilité de la banque

Aux termes de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur l’obligation d’information, il sera rappelé que la banque a le devoir d’informer ses clients sur les caractéristiques du prêt consenti afin de leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause et il appartient au prêteur de démontrer qu’il a rempli son devoir d’information.

S’agissant du devoir de mise en garde, ce dernier pèse sur l’établissement bancaire dans le cadre d’une opération de prêt immobilier et consiste à alerter l’emprunteur non averti des risques du crédit souscrit en égard à ses capacités financières dans l’objectif d’éviter un endettement excessif, lequel s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. Le manquement à l’obligation de mise en garde peut entraîner un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter.

L’exigence de transparence ne saurait aller jusqu’à imposer au professionnel qu’il anticipe et informe le consommateur d’évolutions postérieures non prévisibles, telles que celles qui caractérisent les fluctuations des taux de change des devises en cause, et qu’il en assume les conséquences (dans le même sens, CJUE, 30 avril 2014, Kasler et Kaslerné Rabai, C-26/13).

Il suppose, dans l’hypothèse d’un contrat de prêt ne comportant aucun élément d’extranéité, de vérifier que l’emprunteur-consommateur était, lors de la souscription du prêt en devises, conscient des risques encourus du fait du risque de change et de la possibilité qui lui est offerte - ou non - de contourner ou de limiter son exposition audit risque de change, pendant toute la durée de prêt (dans le même sens, Civ. I, 30 mars 2022, n°19-17.996, publié, Civ. I, 20 avril 2022, n°19-11.599, publié, Civ. I, 7 septembre 2022 n° 20-20.826).

Plus précisément, il impose de vérifier si la banque a fourni à l’emprunteur des information suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte (dans le même sens, Civ. I, 20 décembre 2023, n°22-17.994 et 22-17.934, Civ. I, 28 juin 2023, n°21-24.720, publié, Civ. 1, 1er février 2023, n°21-20.168).

La circonstance que l’emprunteur ait rédigé une attestation par laquelle il déclare avoir pris connaissance des risques de change liés au cours du franc suisse est insuffisante à établir que l’information fournie par la banque était complète et exacte (dans le même sens, Civ. I, 17 mai 2023, n°22-16.725, Civ. I, 29 novembre 2023, n°22-19.688).

Une telle attestation doit être corroborée, notamment,
- par des simulations chiffrées pour autant qu’elles comportent des données suffisantes, exactes, objectives, compréhensibles par le consommateur,
- et/ou par des documents pré-contractuels ou contractuels rédigés dans des termes clairs, avertissant explicitement et concrètement l’emprunteur de l’existence de risques particuliers liés au recours à la devise suisse, non génériques et propres à l’emprunt qu’il s’apprête à souscrire.

En l’espèce, il ressort des moyens développés que M. [B] invoque à la fois un défaut d’information sur le risque de change et un manquement à l’obligation de mise en garde du banquier.

1) Sur l’obligation d’information

Il ressort des éléments du dossier que le contrat stipule en son article 11.5 que l’emprunteur déclare assumer les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt. La CCM fournit en outre des lettres d’informations dont la première date de 2015 informant M. [B] de l’évolution du taux de change applicable et de l’index LIBOR.

L’emprunteur, qui doit être considéré comme un consommateur moyen, raisonnablement attentif et percevant des revenus en CHF, a été donc clairement été informé sur l'existence d'un risque de change, lequel pouvant survenir pendant toute la durée du prêt.

Par conséquent, aucun manquement à l’obligation d’information ne saurait être allégué.

2) Sur le devoir de mise en garde

M. [B] évoque un risque d’endettement dans ses écritures. Or, il sera rappelé que l’endettement s’apprécie au jour de la conclusions du contrat. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] disposait d’un salaire mensuel de 6500 CHF laissant un reste à vivre déduction des mensualités en intérêt et assurance du prêt de 5983 CHF et qu’il a réalisé une étude personnalisée en mai 2006 attestant de la viabilité de son projet d’acquisition et de financement.

Le moyen selon lequel M. [B] n’a pas bénéficié d’accompagnement ou “de conseils avisés” est inopérant dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a sollicité les services d’un conseil en gestion en patrimoine en la personne de la société SOGEDIM.
Il n’est pas en outre démontré le remplacement du taux LIBOR par le SARON et les conséquences négatives qu’aurait eu ce changement sur les obligations de M. [B].

Par conséquent, M. [B] ne saurait allégué un manquement au devoir de mise en garde de la banque dès lors que que ledit prêt était adapté à ses capacités financières de l’époque.

Dès lors, la demande de condamnation formée par M. [B] au titre des manquements contractuels de la CCM dans l’application de l’index LIBOR TROIS MOIS et au titre de l’obligation d’information et de conseil sera rejetée.

II. Sur les autres demandes

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M.[B] partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [B] condamné aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la CCM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée par M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,

REJETTE la demande de M. [O] [B] tendant à faire déclarer réputées non écrites comme abusives les clauses 4.3 et 11.5 insérées dans le contrat de prêt litigieux ;

REJETTE la demande de condamnation de M. [O] [B] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE DU SUNDGAU la contre-valeur en euros ;

REJETTE la demande de condamnation formée par M. [O] [B] de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE DU SUNDGAU à lui restituer à M. [O] [B] ;

CONDAMNE M. [O] [B] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE DU SUNDGAU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [O] [B] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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