TJ 68224, 6 mai 2025, RG 23/00496
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00496
N° Portalis DB2G-W-B7H-ILTI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. NP AUTO SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LIEVREMONT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 4
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] a fait l’acquisition, auprès de la SAS NP AUTO SERVICE, d’un véhicule de marque [...] modèle A 200 immatriculé [...] selon certificat de cession en date du 3 février 2021 moyennant un prix de 11800 euros.
Le kilométrage mentionné sur ce document est de 181951 et la date de la première immatriculation du véhicule en question y figurant est le 31 mai 2016.
Se plaignant de l’existence de traces d’un choc au niveau du réflecteur arrière droit caché au moyen de colle et de mastic, M. [R] a saisi par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [Z] dont le rapport a été déposé le 21 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, M. [R] a assigné la SAS NP AUTO SERVICE devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’une action estimatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [R] sollicite du tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la défenderesse en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- débouter la défenderesse en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner la défenderesse à lui produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valide pour les années 2021 et 2022 ainsi que l’extrait du livre de police sur lequel figure le véhicule [...] [...] immatriculé [...] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la défenderesse lui verser la somme de 2033,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenr au titre de l’action estimatoire ;
à titre subsidiaire,
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2033,93 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la garantie de délivrance conforme ;
en tout état de cause,
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre du jugement à intervenir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente procédure et de celle de référé expertise en ce compris les frais de consignation à l’expertise ;
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [R] expose que :
- la production sous astreinte du livre foncier et des attestations d’assurance sont nécessaires au regard de l’importance des informations figurant notamment sur le livre ;
- le vice est bien antérieur à la vente et s’il en avait connaissance, il n’aurait pas acquis le véhicule ;
- le chiffrage des réparations par l’expert doit être retenu, aucun dire n’a été émis ;
- à titre subsidiaire, et au visa de l’article 1603 du Code civil, le véhicule est atteint de vices et n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et il est fondé obtenir la réparation du trouble de jouissance subi.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 20 janvier 2024, la SAS NP AUTO SERVICE demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [R] de ses fins, moyens et conclusions,
- à titre subsidiaire, juger que le montant sollicité au titre des réparations sera réduit à de plus justes proportions,
- sur l’indemnisation de la privation de jouissance du véhicule à titre principal, juger que M. [R] a continué à utiliser son véhicule et a parcouru au total 23.531 km depuis son achat et à titre subsidiaire, diminuer dans de plus grandes proportions le montant sollicité,
- diminuer le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [R] de ses demandes au titre des dépens,
- débouter M. [R] de l’octroi de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses conclusions, la SAS NP AUTO SERVICE expose que :
- le juge des référés a déjà rejeté la demande M. [R] au titre de la communication des documents sollicités ;
- seuls les services de police et fiscaux peuvent prendre connaissance du livre de police et le tribunal civil ne peut ordonner une telle communication ;
- l’expert n’a pas estimé utile de demander la production de ce document ;
- s’agissant plus particulièrement de l’assurance de responsabilité civile professionnelle, cette dernière n’est pas obligatoire dans l’activité de négoce automobiles ;
- au visa de l’article 1641 du Code civil, l’existence d’un vice antérieur et caché n’est pas caractérisé : le procès verbal de contrôle technique ne fait état d’aucun dommage et les désordres étaient décelables pour un profane ;
- si l’existence d’un vice caché était retenu, le montant des réparations visant des pièces neuves est excessif ;
- au visa de l’article 1604 du Code civil, le défaut de délivrance conforme ne saurait être retenu à partir du moment où M. [R] a roulé depuis la vente pendant 23531 kilomètres et que le véhicule n’était pas neuf ;
- s’agissant du préjudice de jouissance, ce dernier ne peut exister puisqu’il est établi que M. [R] a continué de rouler ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [R]
Les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du Code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il sera rappelé que la souscription d’une assurance en matière de responsabilité civile professionnelle n’est pas obligatoire au regard de l’activité de vente automobile exercée par la SAS NP AUTO [Localité 3].
En outre, dans le cadre de sa mission qui lui a été impartie par le juge des référés par ordonnance rendue le 30 août 2022, l’expert judiciaire a estimé que tous les documents utiles avaient été fournis.
Par conséquent, la production des pièces demandées n’étant pas utile à la solution du litige, M. [R] sera débouté de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle valide pour les années 2021 et 2022 ainsi que de l’extrait du livre de police sur lequel figure le véhicule [...] [...] immatriculé [...].
II. Sur les demandes de condamnation en paiement
1. Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
Le vendeur professionnel est présumé à l’égard de l’acheteur profane connaître l’existence du vice affectant la chose (dans le même sens, Com. 14 novembre 2019, n°18-14.502).
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport établi le 21 février 2023 : “Les défauts affectant le véhicule sont dus à des réparations non effectuées dans les règles de l’art du pare-choc arrière traverse, mousse et échappement déformé.
Ces défauts étaient bien présents au moment de l’achat par M. [R], en effet, une semaine après l’achat du véhicule, il a perdu le pare-choc arrière en roulant.
Ces dégâts n’étaient pas visibles par un profane.
Le véhicule peut circuler en l’état depuis que M. [R] l’utilise.
La réparation consiste au remplacement du pare-choc arrière, spoiler renfort, mousse et support pour la somme de 2.033,93 euros TVA.
Nous estimons que le véhicule acheté par M. [R] à Np Auto Service est affecté d’anomalie carrosserie, de malfaçon importante au niveau du choc arrière.
La responsabilité de Np Auto Services est engagée dans cette affaire.”.
S’il est effectivement établi par l’expert judiciaire que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut, qui préexistait à la vente et qui n’était pas apparent lors de celle-ci pour ne s’être révélé que lors de l’utilisation du véhicule par M. [R], il n’est en revanche pas démontré la persistance d’une impropriété à usage qui seule permettrait de retenir la garantie des vices cachés.
La preuve des conditions de l’article 1641 du code civil n’étant pas apportée en l’espèce, M. [R] sera débouté sur ce fondement de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 2033,93 euros.
2. Sur le défaut de délivrance conforme et ses conséquences
Sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est ainsi tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
Le moyen évoqué par la SAS NP AUTO SERVICE visant à justifier l’état du véhicule par sa qualité de véhicule “d’occasion” est inopérant dès lors que concernant un véhicule d’occasion, à défaut de précision, la qualité convenue entre les parties doit être loyale et marchande, c’est-à-dire en rapport avec la destination normale du produit, conforme au certificat de cession, à la carte grise et au contrôle technique.
En l’espèce, la facture afférente à la vente, établie le 3 février 2021 par la SAS NP AUTO SERVICE ne mentionne aucun défaut relatif au pare-choc et se contente de préciser que le potentiomètre est à changer.
Néanmoins, force est de constater que l’expertise judiciaire relève, d’une part, que le pare-choc arrière est déformé à plusieurs endroits, et d’autre part, qu’il a fait l’objet de réparations sommaires, des suites d’un choc contre un mur, et a été recollé avec de la colle et des vis non conformes.
En outre, il ressort des constatations de l’expert que M. [R] a perdu le pare-choc arrière en roulant, et ce,une semaine après l’achat de vente.
Pour pallier les désordres ci-dessus évoqués, l’expert judiciaire préconise le remplacement du pare-choc arrière, du spoiler renfort, de la mousse et l’installation d’un support.
Il est constant que les travaux préconisés par l’expert judiciaire visent à rendre le véhicule litigieux conforme à ce qui était présenté à la vente, à savoir en état de rouler sans que des éléments ne s’en détachent pendant la conduite.
Le défaut de conformité du véhicule litigieux est ainsi établi dès lors que ce dernier ne répondait pas, dès quelques jours après sa livraison, à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile, à savoir de rouler sans risque pour la sécurité des usagers.
Sur les conséquences du défaut de délivrance conforme
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1611 du code civil, “le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité (Cass Civ 3ème 8 mars 2000 numéro 98-15.345).
En l’espèce, M. [R] sollicite la réparation des conséquences de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
S’agissant de la mise en conformité du véhicule, l’indemnisation de M. [R] est justifiée dès lors que les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont relatifs à la mise en conformité du véhicule litigieux, par le remplacement du pare-choc arrière, du spoiler renfort, de la mousse et du support.
La demande de la SAS NP AUTO SERVICE à voir réduire, à de plus justes proportions, la somme réclamée, au motif que le véhicule est âgé de plus de 7 ans et que l’expert judiciaire ne se soit pas référé à des pièces de réemploi, ne sera pas retenue dans la mesure où elle n’est étayée par aucun élément factuel.
De plus, force est de constater que la SAS NP AUTO SERVICE n’a formulé aucune observation à l’expert judiciaire, alors que selon le rapport d’expertise, les parties pouvaient présenter leurs dires jusqu’au 21 février 2023.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la SAS NP AUTO SERVICE à payer à M. [R] ladite somme de 2.033,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, la demande relative au préjudice de jouissance invoquée par M. [R] ne peut être accueillie, dès lors qu’il convient de relever qu’au jour de la vente, le 3 février 2021, le véhicule indiquait un kilométrage de 181.951 km, et que, lors des opérations d’expertise, il affichait, le 22 novembre 2022, un kilométrage de 205.482 km, démontrant que le véhicule qu’il n’a pas immobilisé entre ces deux dates était en état de circuler.
Il s’ensuit que la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée qu’elle doit donc être rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS NP AUTO SERVICE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 22/164) et les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS NP AUTO SERVICE condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande de production de l’extrait du livre de police concernant le véhicule litigieux et d’une attestation d’assurance de la SAS NP AUTO SERVICE en matière de responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE la SAS NP AUTO SERVICE à payer à M. [E] [R] la somme de 2.033,93 € (DEUX MILLE TRENTE-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des réparations ;
REJETTE la demande de M. [E] [R] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS NP AUTO SERVICE à payer à M. [E] [R] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NP AUTO SERVICE aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 22/164) et les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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