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TJ 30189, 16 avr. 2025, RG 25/00112


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
681a7ae65eb387f553ba1047

Texte de la décision

7,646 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00112 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3XK
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Geoffrey RAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [N] [S]
née le 17 Avril 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 781.452.511 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00112 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3XK
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Geoffrey RAU
EXPOSE DU LITIGE

[N] [S] est propriétaire d'une caravane FENDT DIAMANT BLACK 590 immatriculée [Immatriculation 6].

Ledit véhicule est assuré par la Macif depuis le 11 avril 2022, contrat numéro 16041642.

[N] [S] a déposé plainte le 03 janvier 2024 auprès de la gendarmerie de [Localité 5], en exposant qu'entre le 31 décembre 2023 et le 02 janvier 2024, le véhicule avait fait l'objet d'un vol avec destruction ou dégradation.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, remis à personne habilitée, [N] [S] a assigné la compagnie d'assurance MACIF devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l'article 1104 du code civil aux fins de voir :
- Condamner la MACIF à payer à [N] [S] la somme de 15 589 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre de la garantie vandalisme, vol, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 septembre 2024
- Condamner la MACIF à payer à [N] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures
- Condamner la MACIF aux entiers dépens de l'instance

L'affaire est venue à l'audience du 12 mars 2025.

A cette audience, [N] [S] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

La compagnie d'assurance MACIF, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Par courrier transmis par RPVA le 28 mars 2025, le conseil de la MACIF sollicitait la réouverture des débats.

Par message transmis par RPVA le même jour, le conseil de [N] [S] s'y opposait.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il conviendra d'écarter la demande de réouverture des débats formulée par le conseil de la MACIF. En effet, la compagnie d'assurance a été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 06 février 2025. Elle avait donc largement le temps de se mettre en état pour l'audience du 12 mars 2025, étant au surplus un organisme institutionnel accoutumé aux exigences du contentieux juridique.

1- Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que [N] [S] est propriétaire du véhicule de type FENDT CARAVAN immatriculé [Immatriculation 6].
A la suite de dégradations et vols commis au détriment de ce bien, elle a déclaré le sinistre à son assurance et déposé plainte.

En réponse, la compagnie d'assurance MACIF a mandaté le cabinet IDEA [Localité 7], qui a rendu un rapport en date du 1er aout 2024. Ce rapport évalue la valeur de remplacement du véhicule à 21 000 euros et estime le coût des réparations à 21 652 euros, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable bien que cela soit techniquement possible.

[N] [S] souhaitant conserver son véhicule, a adressé une mise en demeure à la MACIF, celle-ci n'ayant ni versé d'indemnité ni formulé de proposition. Elle indique bénéficier, pour ce véhicule, d'une garantie couvrant le vol, le vandalisme et la tentative de vol.

Néanmoins, la requérante ne verse pas au débat l'intégralité de sa police d'assurance, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier quelles sont exactement les garanties dont elle disposait au jour du sinistre, ainsi que l'étendue de son droit à indemnisation. Au surplus, le rapport d'expertise en date du 1er août 2024 mentionne que le 05 juin 2024, la sociétaire a informé l'expert qu'elle entendait conserver son véhicule en l'état. Dès lors, le droit à indemnisation de [N] [S] dans le cadre de ce litige n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en matière de référés, et elle sera déboutée de sa demande de versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, cette dernière se heurtant à des contestations sérieuses.

3- Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'y aura lieu à faire droit aux demandes de [N] [S] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [S] succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;

DEBOUTONS [N] [S] de l'ensemble de ses prétentions ;

DEBOUTONS [N] [S] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [N] [S] aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La vice-présidente

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