TJ 30189, 29 avr. 2025, RG 24/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00461 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2A3
Syndic. de copro. LA CASERNETTE
représentée par la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER
C/
[L] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires LA CASERNETTE
RCS MONTPELLIER N° 329 531 172
représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONTPELLIER
1 - 5 Rue De La Casernette
30900 NÎMES
représentée par la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [L] [V]
1 Rue De La Casernette
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [V] est propriétaire du lot n°2101 au sein de l’immeuble en copropriété sis à NIMES dénommé la CASERNETTE.
Le Syndicat des copropriétaires LA CASERNETTE, pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement :
- de la somme de 7 917,38 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 21 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
- de la somme de 792,52 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 9 007,86 euros.
Madame [L] [V], régulièrement assignée (dépôt étude), n'a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales du 29 juin 2021, 17 juin 2022, 09 février 2023, 12 octobre 2023 approuvant les comptes des exercices couvrant la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
- un relevé de propriété (extrait cadastral),
- le décompte individuel de charges de copropriété arrêté au 21 novembre 2024 et au 31 janvier 2025,
- un relevé de propriété,
- le contrat de syndic
- les appels de fonds et factures correspondant à la période du 16 avril 2021 au 28 février 2025,
- une lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2024 (pli avisé non réclamé).
Lors de l’audience, le demandeur a actualisé le montant de sa créance à la date du 31 janvier 2025.
Néanmoins, faute de justifier d’avoir adressé ce nouveau décompte à la défenderesse qui n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et en application du principe du contradictoire, il y a lieu de retenir uniquement la créance telle qu’arrêtée dans l’assignation régulièrement signifiée à la défenderesse.
Il ressort des documents versés aux débats que Madame [L] [V] reste débitrice de la somme de 7 917,38 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 21 novembre 2024 et de la somme de 792,52 euros euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires LA CASERNETTE :
la somme de 7 917,38 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 21 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,la somme de 792,52 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas suffisamment de la réalité du préjudice dont il fait état imputable à la défenderesse et sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce Madame [L] [V] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation ;
En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [L] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES La CASERNETTE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA CASERNETTE la somme de 7 917,38 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 21 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA CASERNETTE la somme de la somme de 792,52 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA CASERNETTE de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé La Lagune la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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