TJ 38185, 6 mai 2025, RG 21/01446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 21/01446 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KBUN
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Bernard BOULLOUD
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 6]
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Gabriel SABATIER
Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL [I] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [B]
née le 18 Février 1986 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [G]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [O]
née le 17 Mars 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VIF TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [B] est propriétaire d'une parcelle (cadastrée n° BV157) de 700 m2 située à [Adresse 8], qui, en 2015, était bordée côté est par un talus naturellement végétalisé et arboré, accusant une pente raide de 39 %. Mme [Y] [B] a souhaité faire construire une maison d'habitation sur ce terrain.
Mme [Y] [B] a préalablement fait réaliser des travaux de terrassement, acceptant au printemps 2015 un devis de la société Vif TP portant sur des travaux visant à augmenter la pente du talus, et comportant la pose d'un double enrochement formant soutènement
Lesdits travaux de terrassement ayant été terminés, la SARL VIF TP les a facturés à Mme [Y] [B] le 25 août 2015.
Le 10 septembre 2015, Mme [Y] [B] a obtenu de la commune de Vif un permis de construire et les travaux de construction de sa maison d'habitation ont démarré le 1er mars 2016, celle-ci ayant emménagé dans les lieux en juillet 2017.
Le 13 avril 2016, la SARL Immobilière Vifoise, aménageur, a obtenu un permis d'aménager auprès de la commune de Vif s'agissant d'un ensemble de trois lots, dont un lot 126 jouxtant au nord celle de Mme [Y] [B] et bordant le même talus.
La SARL Immobilière Vifoise a confié des travaux de démolition d'une ancienne bâtisse, de débroussaillage et de terrassement du talus sur ce lot 126, à la SARL Vif TP, lesdits travaux ayant débuté le 20 juillet 2016.
Une fois ces travaux réalisés, la SARL Immobilière Vifoise a vendu le lot n° 126 à M. [G] et Mme [O] le 27 mars 2017, qui ont entrepris d'y faire construire une maison. Ils ont obtenu pour ce faire un permis de construire le 28 juin 2017, et ont débuté les travaux de constructions avec des entreprises spécialisées en octobre 2017.
A compter de la fin de l'année 2017, et notamment suite à de fortes précipitations ayant eu lieu début janvier 2018, puis jusqu'en avril 2018 de nombreux écoulements superficiels ont eu lieu sur les talus bordant les parcelles [B] et [A].
En avril 2018, l'enrochement formant le soutènement du talus au droit de la parcelle [B] s'est en partie disloqué et effondré.
Le 6 avril 2018, le maire de Vif a édicté un arrêté interdisant d'occuper et d'habiter les bâtiments situés sur les parcelles, propriétés de Mme [B] et des consorts [A].
Mme [B] a sollicité les services de son assureur de protection juridique qui a missionné un expert, le cabinet Saretec.
Cet expert a convoqué les intéressés à une réunion sur le site qui s'est déroulée le 25 mai 2018, en présence, notamment, de la SARL Vif TP, de M. [G], de la SARL Immobilière Vifoise et de la commune de Vif, et a estimé que les désordres survenus sur la parcelle [B] étaient dus au sous-dimensionnement de l'enrochement du talus sur ladite parcelle et à une fragilisation latérale due à la reconfiguration verticale du même talus sur la parcelle [A].
Sur assignation de Mme [Y] [B], par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge des référés du le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [P] [L].
Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues au contradictoire des sociétés Elite Insurance Company Eurisk et Cbl Insurance Europe Designated Activity Company, assureurs de la SARL Immobilière Vifoise, à la société anonyme (ci-après " SA ") AXA FRANCE IARD assureur de la SARL Vif TP, à la société FD MACONNERIE et à la SARL SAINT GEORGES TP et de son assureur, la SA SMA
L'expert a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné in solidum la SARL Vif TP et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL Vif TP, à payer à Mme [Y] [B] la somme provisionnelle de 118.902,14 euros au titre des travaux de stabilisation du talus de son terrain,
- condamné in solidum la SARL Vif TP, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL Immobilière Vifoise à payer à Mme [Y] [B] la somme provisionnelle de 15.865,00 euros à valoir sur le coût des mesures prises en charge par elle au cours de l'expertise,
- condamné in solidum la SARL Vif TP, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL Immobilière Vifoise à payer à la somme de 8.592 euros à titre de provision sur le coût des mesures conservatoires,
- débouté, en l'état, Mme [Y] [B] de sa demande tendant à réparation provisionnelle du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [Y] [B] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [U] [G], de Mme [D] [O], de la société ELITE INSURANCE COMPANY EURISK, de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de la SA ALBINGIA, en leur qualité pour ces trois dernières d'assureur de la SARL Immobilière Vifoise,
- condamné in solidum la SARL Immobilière Vifoise, la SARL Vif TP et la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL Vif TP, à payer à l'indivision [U] [G]/[D] [O] la somme provisionnelle de 105.600,00 euros au titre des travaux de reprise du talus de leur terrain indivis,
- condamné in solidum la SARL Immobilière Vifoise, la SARL Vif TP et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL Vif TP, à payer à l'indivision [U] [G]/[D] [O] la somme provisionnelle de 7 160.00 euros à valoir sur le coût des mesures conservatoires,
- débouté M. [U] [G] et Mme [D] [O] de leurs demandes relatives tendant à réparation provisionnelle d'un préjudice de jouissance,
- débouté M. [U] [G] et Mme [D] [O] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [Y] [B], de la société ELITE INSURANCE COMPANY EURISK, de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de la SA ALBINGIA, en leur qualité pour ces trois dernières d'assureur de la SARL Immobilière Vifoise,
- constaté que les demandes de limitations à indemnisation de laSA AXA FRANCE IARD au titre des indemnisations de préjudices immatériels sont sans objet,
- débouté la SARL Immobilière Vifoise, la SARL Vif TP et la SA AXA France IARD de leurs appels en garanties dirigés entre elles et contre la société ELITE INSURANCE COMPANY EURISK, de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de la SA ALBINGIA,
- condamné in solidum la SARL Vif TP, la SA AXA France IARD et la SARL Immobilière Vifoise (SIVif) à payer à :
* Mme [Y] [B] la somme de 3 000 euros,
* M. [U] [G] et Mme [D] [O], chacun, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SARL Vif TP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL Immobilière Vifoise, la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la SA ALBINGIA de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Vif TP, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL Immobilière Vifoise aux dépens.
Le 12 juin 2020, la SARL Immobilière Vifoise a interjeté appel de l'ordonnance du 3 juin 2020.
Par arrêt du 27 avril 2021, la Cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Vif TP, la société AXA France IARD et la SARL IMMOBILIERE VifOISE à payer à Mme [B] la somme de 8.592 euros au titre de provision sur le coût des mesures conservatoires, et à l'indivision de M. [G] et Mme [O] la somme provisionnelle de 7.160 euros à valoir sur le coût des mesures conservatoires,
- débouté Mme [B], M. [G] et Mme [O] de leurs demandes à ce titre,
- confirmé l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
> la SARL IMMOBILIERE VIFOISE à payer :
* à Mme [B] la somme de 1 600 euros,
* à la société ALBINGIA la somme de 2 000 euros,
* à Messieurs [T] [M] et [F] [X] es qualités de liquidateurs de la société d'assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC la somme de 1 800 euros,
> La société AXA France IARD à payer :
* à la SARL Vif TP la somme de 1 200 euros,
* à M. [G] la somme de 2 500 euros,
* à Mme [O] la somme de 2 500 euros,
- rejeté le surplus des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société IMMOBILIERE VifOISE et la société AXA France IARD in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Par actes de commissaire de justice délivré les 16 février et du 24 mars 2021 (RG n° 21/01446), la SARL Immobilière Vifoise a fait assigner Mme [Y] [B], M. [U] [G], Mme [D] [O], la société Vif TP et la sociétré AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de la société Vif TP et son assureur AXA FRANCE IARD à la de l'intégralité des provisions d'ores et déjà mises à sa charge par le juge des référés à hauteur de 14.617 euros en principal et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [Y] [B], Mme [D] [O] et M. [U] [G].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2022 (RG n° 22/05630), la SARL VIF TP a fait assigner M. [P] [B] en intervention forcée.
Le 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG n° 22/05630 avec la procédure RG n° 21/01446 par simple mention au dossier.
Par jugement du 4 juillet 2024 (RG n° 21/01446), le tribunal judiciaire de Grenoble a :
> avant de dire droit
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- invité Mme [Y] [B] a chiffré précisément ses demandes indemnitaires, notamment au titre des travaux de stabilisation du talus de son terrain ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024
- sursit à statuer sur les demandes des parties à ce titre dans l'attente de la décision au fond ;
> en premier ressort
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL Immobilière Vifoise formée par Mme [Y] [B] ;
- dit que la SARL VIF TP engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [Y] [B] ;
- dit que la SARL Immobilière Vifoise engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [U] [G] et Mme [D] [O] ;
- dit que la SARL VIF TP engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [U] [G] et Mme [D] [O] ;
- dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir les condamnations de la SARL VIF TP ;
- dit que les franchises du contrat d'assurance conclu entre la SARL VIF TP et la SA AXA FRANCE IARD sont opposables aux parties aux tiers lésés en application de l'article L. 112-6 du code des assurances ;
- dit que les condamnations provisionnelles prononcées en référés s'imputent sur les condamnations prononcées au fond dans le cadre du présent litige ;
- condamné in solidum M. [U] [G] et Mme [D] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 8.065,37 € ;
- condamné la SARL VIF TP à payer à Mme [Y] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Immobilière Vifoise et la SARL VIF TP à payer à M. [U] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Immobilière Vifoise et la SARL VIF TP à payer à Mme [D] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Immobilière Vifoise et la SARL VIF TP aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 20 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 6 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SARL Immobilière Vifoise sollicite de :
> à titre principal :
- constater que la responsabilité de la société SIVIF ne saurait être engagée par Madame [B] tant sur le terrain des dispositions des articles 1101 et suivants, 1235 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,
- debouter Madame [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, articulées à son endroit.
> à titre subsidiaire :
- condamner la société VIF TP et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir SIVIF de l'intégralité tant des provisions d'ores et déjà mises à sa charge par le juge des référés, que de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [Y] [B].
- débouter la société VIF TP ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD de l'ensemble des appels en cause qu'ils ont diligentés à l'encontre de la société SIVIF quant aux réclamations formulées par Madame [B].
> à titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'indemnisation des travaux de reprise de Madame [B] à la somme de 80.758,84 € TTC.
- juger qu'il n'est pas justifié que les travaux conservatoires aient été réalisés, l'Expert ne les considérant utiles qu'en cas de non-réalisation de travaux définitifs.
- rejeter toute demande de ce chef.
- rejeter la demande de Madame [B] au titre du préjudice de jouissance invoqué, comme ne correspondant à aucun préjudice réel.
- rejeter toute autre demande.
- condamner Madame [B], la société VIF TP et son assureur AXA FRANCE IARD ou qui mieux le devra d'entre eux à payer à la société SIVIF, une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Mme [Y] [B] sollicite de :
> à titre principal :
- voir juger que les sociétés VIF TP et IMMOBILIERE VIFOISE engagent leurs responsabilités décennales
- voir juger que la compagnie AXA engage sa garantie
- condamner la SARL IMMOBILIERE VIFOISE, la société VIF TP et la compagnie AXA in solidum à supporter l'intégralité des préjudices de Madame [Y] [B]
- condamner la SARL IMMOBILIERE VIFOISE, la société VIF TP et la compagnie AXA in solidum à verser à Madame [Y] [B] :
* 120 euros au titre de la mise en place en 2018 des protections arrière (risque éboulement)
* 320 euros au titre du démontage et futur remontage de la charpente
* 2 563.58 euros au titre du paiement majoré de la taxe des eaux 2019
* 34 000 euros au titre du crédit en cours et valeur locative de la maison
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 78559 € 02 de facture [K] au titre de la stabilisation du talus
* 1080 € de facture GRDE au titre du débroussaillage
* 13181 € 52 de facture SAGE au titre de l'expertise du glissement de terrain
* 440 € au titre de l'entretien du chantier
* Frais Huissier de justice pour obtenir paiement de la part d'AXA 6250 euros
* Surtaxe des eaux : 2563 € 58
> à titre subsidiaire :
- voir juger que les sociétés VIF TP et IMMOBILIERE VIFOISE engagent leurs responsabilités délictuelles
- voir juger que la compagnie AXA engage sa garantie
- condamner la SARL IMMOBILIERE VIFOISE, la société VIF TP et la compagnie
AXA in solidum à supporter l'intégralité des préjudices de Madame [Y] [B] :
* 120 euros au titre de la mise en place en 2018 des protections arrière
(risque éboulement)
* 320 euros au titre du démontage et futur remontage de la charpente
* 2 563.58 euros au titre du paiement majoré de la taxe des eaux 2019
* 34 000 euros au titre du crédit en cours et valeur locative de la maison
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 78559 € 02 de facture [K] au titre de la stabilisation du talus
* 1080 € de facture GRDE au titre du débroussaillage
* 13181 € 52 de facture SAGE au titre de l'expertise du glissement de terrain
* 440 € au titre de l'entretien du chantier
* Frais Huissier de justice pour obtenir paiement de la part d'AXA 6250 euros
* Surtaxe des eaux : 2563 € 58
> en tout état de cause :
- condamner la SARL IMMOBILIERE VIFOISE, la société VIF TP et la compagnie AXA in solidum à payer à Madame [Y] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux entiers dépens, outre les frais d'expertise à titre définitif
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SARL VIF TP sollicite de :
- dire que les dommages et les préjudices subis par Madame [Y] [B] n'excèderont pas la somme totale de 91 740,54 se décomposant
comme suit :
* 78.559 € 02 de facture [K] au titre de la stabilisation du talus
* 13.181,52 € de facture SAGE au titre de l'expertise du glissement de terrain
- rejeter le surplus des réclamations de Madame [Y] [B].
- rappeler que la compagnie " AXA France IARD " restera tenue de
garantir les condamnations de son assurée, la société " VIF TP ".
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société AXA France IARD sollicite de :
- Dire que les dommages et préjudices subis par Madame [B] n'excèdent pas :
* 78.559 € 02 de facture [K] au titre de la stabilisation du talus
* 13.181,52 de facture SAGE au titre de l'expertise du glissement de terrain
- Rejeter le surplus des réclamations de Madame [B].
- Condamner, au regard de la provision versée, Madame [B] à rembourser à la société AXA FRANCE IARD 27.161,60 €.
- Condamner la société IMMOBILIERE VIFOISE (SIVIF) à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées contre elle, en totalité et à tout le moins dans les plus larges proportions ;
- condamner la SIVIF, ou qui mieux le devra, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- rejeter toute autre demande de ce chef.
- condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Il est rappelé que les demandes de " réserve ", de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de souligner que l'autorité de la chose jugée s'applique sur l'ensemble des éléments déjà jugés en premier ressort.
Cela d'autant que la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ne concernait qu'un seul élément : le chiffrage précis de ses demandes indemnitaires par Mme [Y] [B], notamment au titre des travaux de stabilisation du talus de son terrain, formulée de manière parfaitement inexécutable dans le dispositifs ses écritures, en tant que demande subsidiaires, de la manière suivante : " la condamnation de la SARL IMMOBILIERE VifOISE, de la société Vif TP et de la compagnie AXA in solidum à supporter l'intégralité des préjudices de Mme [B] qui seront liquidés ultérieurement ".
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes suivantes :
- l'ensemble demandes de Mme [Y] [B] relatives à la garantie décennale et/ou la responsabilité délictuelle de la SARL VIF TP et de la SARL Immobilière Vifoise ;
- les demandes indemnitaires principales suivantes de Mme [Y] [B] " 120 euros au titre de la mise en place en 2018 des protections arrière (risque éboulement) 320 euros au titre du démontage et futur remontage de la charpente ; 2 563.58 euros au titre du paiement majoré de la taxe des eaux 2019 ; 34 000 euros au titre du crédit en cours et valeur locative de la maison ; 5 000 euros au titre du préjudice moral " ;
- l'ensemble des demandes des parties formées au titre de l'article 700 et des dépens, dont la demande de Mme [Y] [B] de 6.250 € au titre des " frais d'huissier de justice pour obtenir paiement de la part d'AXA ", qui relève des dépens en application de l'article 695 6° du code de procédure civile, sur lesquels il a été statué.
En revanche, c'est à bon droit que la société AXA France IARD évoque le fait que tribunal judiciaire a omis de statuer sur sa demande au titre de son action récursoire à l'égard de la SARL Immobilière Vifoise, de sorte qu'il doit être statué sur cette prétention en application de l'article 463 du code de procédure civile.
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [Y] [B]
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, outre les demandes indemnitaires sur lesquelles il a déjà été statué, Mme [Y] [B] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 78.559,02 € au titre de la stabilisation du talus ;
- 1.080 € au titre du débroussaillage ;
- 13181,52 € au titre de l'expertise du glissement de terrain ;
- 440 € au titre de l'entretien du chantier.
Dans la mesure où Mme [Y] [B] produit les factures adéquates, qui ne sont pas contestées, il convient de faire droit aux demandes suivantes :
- frais engagés pour la stabilisation du talus : 78.559,02 € ;
- frais engagés pour l'expert amiable ayant effectué l'étude géotechnique nécessaire à la stabilisation du terrain : 13.181,52 €.
Il convient en outre de prendre en compte les frais liés au débroussaillage à hauteur de 1.080 €, puisque la facture fait explicitement mention à " SAGE ", à savoir le bureau d'étude désigné en qualité d'expert amiable, de sorte qu'il est manifeste que cette prestation a été effectuée en lien avec la stabilisation du talus.
Cela étant les frais " d'entretien du chantier " ne sont aucunement justifiés, de sorte que la demande les concernant doit être rejetée.
Ainsi, compte tenu de la compensation devant être effectuée entre les provisions versées par la société AXA France IARD, à hauteur de 118.902,14 €, et de la réalité de leur coût évalué à 92.820,54 €, il convient de condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 26.081,60 €.
2. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD À L'ENCONTRE DE LA SARL IMMOBILIÈRE VIFOISE
L'article L. 124-3 alinéa 2 prévoit que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de noter qu'aucun contrat ne liant la SARL Immobilière Vifoise et la SARL VIF TP s'agissant de Mme [Y] [B], c'est sur le fondement délictuel que la société AXA France IARD peut exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL Immobilière Vifoise s'agissant des condamnations la concernant.
En revanche, c'est sur un fondement contractuel - la SARL VIF TP ayant été mandaté par la SARL Immobilière Vifoise - que la société AXA France IARD peut exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL Immobilière Vifoise s'agissant des condamnations relatives au bien des consorts [G] et [O].
Sur ce, comme cela a déjà été largement développé dans le jugement du 4 juillet 2024, et tel que l'expert l'a conclu, c'est essentiellement le raidissement des talus des terrains de Mme [Y] [B] et des consorts [G] et [O], réalisés par la SARL VIF TP, qui est à l'origine des désordres. Un défaut d'anticipation, lié à l'absence de réalisation d'étude préalable, peut également être imputé aux professionnels, tant à la SARL VIF TP qu'à la SARL Immobilière Vifoise.
Si Mme [Y] [B] avait contracté directement avec la SARL VIF TP, s'agissant du terrain des consorts [G] et [O] c'est bien la SARL Immobilière Vifoise, en qualité d'aménageur, qui a pris la décision de rapprocher le terrain du talus, ce qui a nécessité ledit raidissement.
Aussi, force est de constater que l'expert a bien évoqué une " contamination " du terrain de Mme [Y] [B], par celui des consorts [G] et [O] (p. 59), dans une proportion qu'il n'a toutefois pas précisée s'agissant de l'appréhension du désordre dans sa globalité.
Ainsi, s'agissant des condamnations prononcées à l'égard des consorts [G] et [O], la répartition des responsabilités au titre de l'action récursoire exercée par la société AXA France IARD s'effectue de la manière suivante :
- 60 % s'agissant de la SARL Immobilière Vifoise qui a pris la décision du raidissement et aurait dû mettre en mettre en œuvre une étude préalable ;
- 40 % s'agissant de la SARL VIF TP, qui aurait dû alerter sur le risque posé par le raidissement en l'absence d'étude préalable.
S'agissant des condamnations prononcées à l'égard de Mme [Y] [B], la répartition des responsabilités au titre de l'action récursoire exercée par la société AXA France IARD s'effectue de la manière suivante :
- 90 % s'agissant de la SARL VIF TP qui aurait dû alerte sur le risque posé par le raidissement en l'absence d'étude préalable, et préconiser cette dernière ;
- 10 % s'agissant de la SARL Immobilière Vifoise, dont les négligences ont pour une large part entrainée l'effondrement du talus des consorts [G] et [O], ayant lui-même contaminé le talus de Mme [Y] [B].
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, en l'absence de moyens spécifiques développés par l'assureur, la SARL VIF TP, garantie par la société AXA France IARD et la SARL Immobilière Vifoise y seront tenues in solidum, comme cela a déjà été tranché dans le précédent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer à la société AXA France IARD la somme de 26.081,60 € ;
CONDAMNE la SARL Immobilière Vifoise à garantir la société AXA France IARD :
- à hauteur de 60 % s'agissant des dommages subis par M. [U] [G] et Mme [D] [O] ;
- à hauteur de 10 % s'agissant des dommages subis par Mme [Y] [B] ;
REJETTE pour les surplus toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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