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TJ 45234, 2 mai 2025, RG 25/02549


Vérifier : TJ 45234, 2 mai 2025, RG 25/02549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/02549
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
681a7c4e5eb387f553ba13b2

Texte de la décision

14,372 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02549 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEMY
Minute N°25/00596

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 02 Mai 2025

Le 02 Mai 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistéé de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 21 novembre 2023 ayant condamné Monsieur [P] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 28 avril 2025, notifié à Monsieur [P] [S], le 28 avril 2025 à 15h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [P] [S], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 avril 2025 à 16h19;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 30 avril 2025, reçue le 01 mai 2025 à 10h31

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [P] [S], alias [Y] [S], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de Madame [W] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Jean michel LICOINE en ses observations.

M. [P] [S], en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [S] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 avril 2025.

Sur l’enchaînement des placements en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-7 du CESEDA, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».

En l’espèce, Monsieur [S] [P] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 20 novembre 2024 (pièce 3) puis a fait l’objet d’un nouvel arrêté de placement le 28 avril 2025 au centre de rétention administrative d’[Localité 5].

Il y a lieu de constater que le délai légal de sept jours entre deux placements en rétention administrative a été observé.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au regard des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2025, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [S] [P] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 21 novembre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [S] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture du Finistère retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.

La préfecture relève encore que l’intéressé a déclaré plusieurs identités dont [S] [Y] né le 22 décembre 2002, [U] [G] né le 22 décembre 2025, [S] [V] né le 22 décembre 2002 ou encore [S] [P] né le 17 juillet 2002, révélant sa volonté persistante de dissimuler les éléments concernant sa véritable identité et de se maintenir sur le territoire.

La préfecture précise également que Monsieur [S] [P] n’a pas déféré de lui-même aux nombreuses obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet les 17 juillet 2002, 17 mai 2021, 13 septembre 2022 et 19 novembre 2023. En ce sens, la préfecture énonce que Monsieur [S] [P] a déclaré ne pas vouloir se conformer de lui-même à ses obligations.

La préfecture ajoute que Monsieur [S] [P] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.

La préfecture souligne que Monsieur [S] [P] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.

La préfecture relève que Monsieur [S] [P] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 13 octobre 2021 et 14 février 2025.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Finistère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [S] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère, compte tenu de la reconnaissance de Monsieur [S] [P] par les autorités algériennes, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 28 avril 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.

La préfecture justifie également avoir réalisé une demande de routing le 29 avril 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation Monsieur [S] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Sur l’assignation à résidence

Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »

En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [S] [P] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera donc rejetée.

Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02551 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02549 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02549 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEMY ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [S], né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] alias [Y] [S], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [P] [S], né le 17 Juillet 2001 à [Localité 3] alias [Y] [S], né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 02 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mai 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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