Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 5 mai 2025, RG 25/02582


Vérifier : TJ 45234, 5 mai 2025, RG 25/02582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/02582
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
681a7c885eb387f553ba14c4

Texte de la décision

6,295 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02582 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPH
Minute N°25/00615

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Mai 2025

Le 05 Mai 2025

Devant Nous, Stéphanie DE-PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 04 Mai 2025, reçue le 04 Mai 2025 à 16h20 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [N], à 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat commis d’office,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [Y] [N]
né le 22 Août 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne

Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Christiane DIOP en ses observations.

M. [Y] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [N] a été placé en rétention administrative le 5 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 9 avril 2025, décision confirmée en appel le 11 avril 2025.

Les autorités préfectorales d’Eure et [Localité 3] sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de l’article susvisé.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que les autorités syriennes ont été relancées le 2 mai 2025 après une saisine initiale du 5 avril 2025. La préfecture est donc dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités étrangères.

Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.

Ainsi, Monsieur [N] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires,

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [Y] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2025 à [Localité 4]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.