TJ 45234, 5 mai 2025, RG 25/02578
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02578 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPC
Minute N° 25/614
ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 05 Mai 2025
Le 05 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE-PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 03 Mai 2025, reçue le 03 Mai 2025 à 18h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09 mars 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans par ordonnance du 11 mars 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 06 avril 2025
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [L], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [L]
né le 01 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. X se disant [J] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [J] est en rétention administrative depuis le 5 mars 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
L’avocat du retenu indique que l’intéressé ne constitue pas un risque pour l’ordre public et qu’il ne sera pas reconnu par les autorités algériennes, celles-ci n’étant pas répondu aux nombreuses relances réalisées par la préfecture
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture justifie de relancer auprès des autorités algériennes mais ces éléments ne permettent aucunement d’établir que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [J] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
En l’espèce, la préfecture produit plusieurs pièces démontrant que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises par la Justice :
- le 22 août 2023 pour des faits d’extorsion et vol avec violences à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’une interdiction du territoire français pour 5 ans- le 12 juillet 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour de nouveaux faits,- le 16 septembre 2024, notamment pour des faits de vols aggravés, à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention
Par décision du 17 octobre 2024, sa requête visant à obtenir le relèvement de son interdiction du territoire français prononcée en 2023 a été rejetée, le tribunal motivant sa décision par le fait qu’il avait été ensuite condamné à deux reprises par la justice pour des faits postérieurs à la condamnation ordonnant la peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Ces éléments, et les pièces produites par la préfecture, permettent de retenir le risque de trouble à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont graves et se sont renouvelés malgré les décisions de justice le condamnant à des peines d’emprisonnement. Le risque de troubles à l’ordre public reste donc actuel, d’autant qu’il ressort aussi du dossier que l’intéressé, malgré plusieurs assignations à résidence ordonnées par la préfecture, n’a pas respecté les obligations et interdictions qui s’imposaient à lui. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 2].
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