Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 86194, 6 mai 2025, RG 23/01708


Vérifier : TJ 86194, 6 mai 2025, RG 23/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/01708
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
681a7e685eb387f553ba17b4

Texte de la décision

7,894 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01708 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBJZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat plaidant au barreau de CHARENTE

LE :

Copie simple à :
-Me LOUBEYRE
-Me COLOMBEAU

Copie exécutoire à :
-Me COLOMBEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 21 juin 2023 par Mme [M] [F] contre M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation du coût de travaux de reprise au titre de la théorie des dommages intermédiaires s’agissant de travaux de rénovation de façade, outre l’indemnisation du préjudice moral ;

Vu les écritures respectives des parties :
Mme [M] [F] : 15 octobre 2024 ;M. [U] [B] : 17 décembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 31 janvier 2025 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande de M. [U] [B] visant à écarter des débats le protocole d’accord du 07 juillet 2017.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il n’existe aucun motif sérieux avancé aux débats pour écarter cette pièce, laquelle n’est notamment pas couverte par un secret spécifiquement protégé quand bien même elle serait le résultat d’un processus de tentative de résolution amiable du litige.

Il y a lieu de maintenir aux débats cette pièce, soumise à l’appréciation souveraine du juge du fond.

2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [F] au titre de la théorie des dommages intermédiaires.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est constant que des désordres affectant une construction postérieurement à la réception des travaux mais n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination doivent être qualifiés de dommages intermédiaires.

En matière de désordres intermédiaires, il est constant que l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur nécessite la démonstration d'une faute, sous la forme d'une inexécution ou une exécution défectueuse du contrat de louage d'ouvrage. La responsabilité du maître d'œuvre ne peut ainsi pas être engagée à ce titre au seul motif qu'il n'a pas rempli son obligation de résultat.

En l’espèce, à titre liminaire, le protocole d'accord signé par les parties en date du 10 juillet 2017 (pièce n°3 demandeur) ne peut être analysé comme une reconnaissance de sa responsabilité par M. [U] [B]. Ledit accord ne contient en effet aucune clause expresse en ce sens, et ne fait état que de l'engagement de ce dernier de « procéder à ses frais à la réparation des trois façades enduites de l'habitation ». Par la signature du protocole d'accord, M. [U] [B] ne s'engageait ainsi qu'à réparer les désordres, ce qu'il démontre avoir essayé de faire par la production de plusieurs devis (pièces n°1 à n°3 défendeur). Une reconnaissance de responsabilité de la part de M. [U] [B] ne peut être qu'explicite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur le fond, l'expert judiciaire indique dans son rapport (pièce n°5 demandeur) que les microfissures présentes sur toutes les façades de la maison d'habitation de Mme [M] [F] sont esthétiques, et n'offrent pas un caractère de gravité, tant du point de vue de la structure que du point de vue de la destination de l'ouvrage. Lesdits désordres, en ce qu'ils sont apparus après la réception des travaux, doivent ainsi être qualifiés de désordres intermédiaires.

Sur l’origine des désordres intermédiaires, l'expert judiciaire indique dans son rapport que la fissuration de l'enduit est uniquement liée à l'utilisation du matériau béton. Il indique à ce titre qu'il existe des causes multiples aux microfissurations litigieuses, et liste de manière non exhaustive :
- Phénomène de retrait thermique entre les différentes passes d'enduit ;
- Phénomène logique de descente de charge ;
- Phénomène de retrait thermique dû à des possibles de surhydratation ou conditions de séchage ;
- Léger tassement de sol de l'angle ouest sans gravité à ce stade.

Pour chacune de ces causes, l'expert judiciaire indique qu'il n'est pas possible d'en définir la part d'imputabilité. Il ajoute que « la responsabilité est du fait de l'entreprise [B] avec l'arrière-pensée que la fissuration du béton est inhérente au matériau ».

Les causes des microfissurations relevées par l'expert judiciaire sont ainsi identiques à celles relevées par l'expert amiable dans son rapport (pièce n°4 demandeur).

Si l'immeuble objet des travaux est qualifié d'ancien, qualité nécessairement connue par M. [U] [B], il n'est pas apporté la preuve que cette qualité n'a pas été prise en compte pour l'exécution des travaux, ni par ailleurs que les microfissures sont dues à une absence de prise en compte de cette qualité.

Par ailleurs, si l'expert judiciaire met en avant la responsabilité de l'entreprise [B] au titre des microfissurations, une telle responsabilité n'est rattachée par lui ni à une inexécution, ni à une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, les microfissures du béton étant qualifiées d'inhérentes au matériau.

Ainsi, les expertises tant amiable que judiciaire ne permettent pas d'établir la responsabilité de M. [U] [B] au titre des microfissurations présentes sur les façades qu'il a rénovées.

Mme [M] [F] ne verse au débat aucun autre élément permettant d'apprécier l'existence d'une inexécution de ses obligations contractuelles par M. [U] [B], et qui aurait pour conséquence directe les microfissurations litigieuses.

En conséquence, Mme [M] [F] sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses préjudices.

3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Mme [M] [F] supporte les dépens de l’instance ainsi que ceux de référé (RG 20/217) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ni modification de la répartition légale des sommes éventuellement dues en cas d’exécution forcée.

Mme [M] [F] doit payer à M. [U] [B] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sans autre condamnation sur ce fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [U] [B] visant à écarter des débats le protocole du 07 juillet 2017 ;

REJETTE toutes les demandes de Mme [M] [F] contre M. [U] [B] ;

CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens de l’instance ainsi que ceux de référé (RG 20/217) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ni modification de la répartition légale des sommes éventuellement dues en cas d’exécution forcée ;

CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à M. [U] [B] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.