TJ 86194, 6 mai 2025, RG 24/03044
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03044 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMAGINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
S.A AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
-Me COLOMBEAU
-Me DROUINEAU
-Me GILLET
- Copie à annexer à la minute
Copie exécutoire à :
-Me COLOMBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 04 mars 2025.
PRÉSENTATION
Par requête en rectification d’erreur matérielle remise au greffe le 18 décembre 2024, la SCI IMAGINE a demandé au tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) de rectifier une erreur matérielle affectant le jugement de cette juridiction du 24 septembre 2024 (RG 23/117 et minute n°24/611) en ce que ce jugement a dans son dispositif condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [S] [X], en lieu et place de la SCI IMAGINE comme détaillé aux motifs, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 mars 2025 à laquelle les parties étaient convoquées pour observations, avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, il est incontestable que le jugement du 24 septembre 2024 comporte une erreur au dispositif quant au bénéficiaire de la condamnation supportée par la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles, et à l’exclusion de toute autre condamnation sur le même fondement ainsi que retenu aux motifs du jugement.
Par conséquent, il est fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Les dépens de la présente instance suivent ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, sur requête en rectification d’erreur matérielle, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
DIT que le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) du 24 septembre 2024 (RG 23/117 et minute n°24/611) doit être rectifié en ce sens qu’au dispositif les mots :
« CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD à payer à M. [S] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
sont remplacés par les mots :
« CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD à payer à la SCI IMAGINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
le reste sans modification ;
DIT que les dépens de la présente instance suivent ceux de l’instance principale ;
Le Greffier Le Président
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