TJ 86194, 6 mai 2025, RG 24/00421
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00421 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GILX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. CONNOLLY & SONS [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
-Me BUFFET
-Me DIBANGUE
Copie exécutoire à :
-Me BUFFET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 12 février 2024 par la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] et Mme [O] [Y] contre M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir réparation des préjudices résultant des désordres affectant des travaux de couverture sur un immeuble à [Localité 4] (86) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2024 ayant ordonné une médiation, laquelle a échoué ;
Vu les écritures respectives des parties :
SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] et Mme [O] [Y] : 29 janvier 2025 ;M. [W] [F] : 14 novembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 13 février 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires de la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] et Mme [O] [Y] contre M. [W] [F].
Sur la demande de la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] pour 89.868,81 euros au titre des travaux de reprise en toiture et des autres frais.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] a confié à M. [W] [F] des travaux de réfection de toiture, notamment de changement intégral des tuiles, suivant devis du 25 septembre 2020 pour 18.750 euros TTC (pièce demandeurs n°9).
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, et en laissant de côté la question de la non-conformité des tuiles en ce que cette difficulté est susceptible de régularisation administrative, il convient de juger que les travaux de réfection de couverture réalisés par M. [W] [F] sont affectés de désordres, ainsi que listés par l’expert judiciaire au titre des non-conformités aux règles de l’art relevées à l’issue de la réunion d’expertise du 25 janvier 2023 (rapport, page 9) :
absence de ventilation haute du faîtage et tuiles chatières inexistantes ;tuiles faîtières mal posées face aux vents dominants ;dressage de la charpente non réalisé en versant Ouest ;Certaines tuiles mal posées glissent et menacent de tomber au sol ;Le pare-pluie ne se déverse pas dans la gouttière ;Plusieurs éléments de charpente, tels que les chevrons altérés, n’ont pas été remplacés ;Plusieurs zones de lambris châtaignier altérées n’ont pas été remplacées.
Il résulte de ces constatations de l’expert judiciaire que M. [W] [F] doit être condamné à la réparation du préjudice consistant dans le coût des travaux de reprise intégrale de la toiture, avec cette précision que les tuiles, dont la non-conformité peut être régularisée administrativement, seront conservées de sorte que leur coût de rachat est exclu du devis retenu par l’expert judiciaire pour 87.339,91 euros TTC.
Toutefois, le tribunal doit retrancher de ce devis les postes de dépense tenant à la réfection de la charpente, en ce que cette réfection n’a pas été effectuée par M. [W] [F], et qu’aucun matériau correspondant n’avait été commandé auprès de 3MMM (pièce demanderesses n°14). En effet, si M. [W] [F] a accepté le support existant et n’a pas entendu facturer de réfection de la charpente par retrait des zones endommagées et remplacement par des chevrons ou du lambris neufs, néanmoins l’application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte mais sans profit pour la victime, exclut que M. [W] [F] soit tenu de financier des travaux qui ne lui avaient pas été confiés en première intention.
Dès lors, il y a lieu à retrait des postes suivants du devis de l’EURL AURELIEN SAUNIER tel qu’annexé au rapport d’expertise judiciaire :
Dépose de la latte châtaignier et des chevrons existants : 3.045 euros HT ;Lambourde sapin traité classe II : 2.237,20 euros HT ;Fourniture et pose de chevrons sapins traité classe II : 5.365 euros HT ;étant précisé que la prestation de calage et renfort des bois de charpente (4.060 euros HT) est quant à elle à conserver en ce que le devis de M. [W] [F] du 25 septembre 2020 incluait une prestation de calage de la charpente.
Soit, après retrait de prestations d’un total de (3.045 + 2.237,20 + 5.365) x 1,2 = 12.776,64 euros TTC, un solde de travaux de reprise à arrêter à 74.563,27 euros TTC.
Il y a lieu d’admettre les frais de dépôt d’une demande de permis de construire modificatif pour 960 euros TTC, mais en revanche de rejeter la demande à hauteur de 1.568,90 euros au titre des éventuelles pertes de tuile à défaut de validation de ce surcoût par l’expert.
La condamnation au titre des frais de réfection de la toiture est ainsi arrêtée à 74.563,27 + 960 = 75.523,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en considération de la demande.
Sur la demande de la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] pour 9.203,75 euros au titre de la perte de loyers.
Le droit civil français reconnaît le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] justifie que la valeur locative du bien immobilier pouvait être calculée, à dire d’expert comptable et à partir des rôles de taxe foncière 2021-2022, à 2.985 euros par an.
Au vu de sa consistance, le préjudice ne peut être retenu que sous forme de perte de chance. Néanmoins la proportion de perte de chance ne peut être ramenée à moins de 90% en ce qu’il n’est pas sérieusement démontré que l’immeuble aurait pu, malgré un toit fuyard, susceptible de dégrader tout embellissement intérieur, être loué tel quel et sans diminution de loyer sans attendre la réfection intégrale de la couverture. L’absence de recours à un maître d’oeuvre professionnel est en l’état indifférente.
Par conséquent, M. [W] [F] doit payer à la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] la somme de 9.203,75 x 0,9 = 8.283,38 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers sur les dernières années.
Sur la demande de Mme [O] [Y] pour 5.000 euros au titre du préjudice moral.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, à défaut de toute preuve d’un préjudice spécifiquement subi par Mme [O] [Y], excédant les désagréments inhérents à un litige de travaux et nécessitant de recourir à la justice, il convient de rejeter la demande présentée en son nom personnel au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] [F] en paiement du solde de sa facture, et la compensation judiciaire des créances.
Le droit civil français reconnaît le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, sauf à enrichir la victime ce qui est prohibé par le principe rappelé ci-dessus, il ne peut être admis que M. [W] [F] soit condamné à réparer les préjudices résultant de travaux pour lesquels il n’a pas été intégralement payé.
Il convient de tenir compte des paiements partiels justifiés aux débats soit :
Acompte de 5.625 euros mentionné comme payé suivant dernière facture du 10 février 2022 (pièce demanderesses n°33)3.125 euros suivant ordre de virement du 23 février 2022 (pièce demanderesses n°31) ;soit un solde de 18.750 - 5265 - 3.125 = 10.000 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu à compensation judiciaire d’office, ramenant la condamnation principale au titre des travaux de réfection à 65.523,27 euros TTC outre accessoires.
Sur la demande reconventionnelle très subsidiaire de M. [W] [F] en délais de paiement.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [W] [F] ne rapporte aucun élément crédible permettant de retenir que l’octroi de délais, même les plus larges, lui permettrait de solder la créance, de sorte que la demande ne fixation judiciaire de tels délais est à rejeter.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [W] [F] supporte les dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé (RG 22/180) dont les frais d’expertise judiciaire.
M. [W] [F] doit payer à la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] et Mme [O] [Y] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE, après compensation judiciaire d’office, M. [W] [F] à payer à la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] la somme de 65.523,27 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] la somme de 8.283,38 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [O] [Y] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de M. [W] [F] en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la SCI CONNOLLY & SONS [Localité 4] et Mme [O] [Y] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé (RG 22/180) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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