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TJ 67482, 5 mai 2025, RG 25/00645


Vérifier : TJ 67482, 5 mai 2025, RG 25/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681a7f965eb387f553ba19f7

Texte de la décision

9,658 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00645 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCQ

Le 05 Mai 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 29 Avril 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [T] [C]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mars 2025;

Vu le certificat médical en date du 08 novembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [T] [C] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 17 mars 2025 ;

Vu le certificat médical en date du 25 avril 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [C] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 29 avril 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel du 11 mars 2025 et vu le certificat médical mensuel du 09 avril 2025 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [T] [C] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat(e) de permanence ;

MOTIFS

M. [T] [C] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 6] le 3 janvier 2023, sur décision de la directrice de l’établissement.

Par arrêté en date du 12 janvier 2023, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le régime juridique de l’hospitalisation de M. [C], sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du certificat médical établi par le Dr [H], lequel faisait état de troubles du comportement importants chez ce patient, souffrant de psychose chronique associée à un trouble sévère de la personnalité, de type anti-social.

Depuis, M. [C] alterne entre des périodes de prise en charge en hospitalisation complète, et des périodes de sorties dans le cadre de programmes de soins.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge judiciaire, statuant à la suite d’une nouvelle réintégration de M. [C] sur décision du Préfet, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, compte tenu de l’absence d’éléments médicaux dans l’avis motivé versé au dossier, permettant de comprendre les motifs justifiant la poursuite des soins sous cette forme.

A la suite de cette décision, M. [C] a été pris en charge dans le cadre d’un programme de soins, et a fait l’objet de certificats médicaux mensuels circonstanciés.

Par arrêté en date du 10 mars 2025, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [C] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi 10 mars par le Dr [V] [Z], compte tenu du mésusage de son traitement par le patient, et de ses consommations aléatoires de toxiques.

Par arrêté du 17 mars 2025, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [C] dans le cadre d’un nouveau programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [X], programme comprenant une consultation médicale une fois par mois en CMP et la prise d’un traitement par injection retard toutes les trois semaines.

Par arrêté en date du 25 avril 2025, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [C] dans le cadre d’une hospitalisation complète à la suite du certificat médical du Dr [V] [Z], lequel faisait état d’une admission en urgence du patient dans un contexte de décompensation aigüe sur fond de consommation de drogues.

Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [C] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenu avec son client par téléphone avant l’ouverture des débats, ne formule aucune observation.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète de M. [C] a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire”.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [X] que M. [C] est un patient suivi au long cours par le centre hospitalier d’[Localité 6] qui alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de prise en charge en programme de soins. Il a de nouveau été réintégré au mois d’avril après une décompensation de son état, alors qu’il souffre de psychose chronique et continue, de façon aléatoire, à consommer des stupéfiants. A ce jour, le patient est décrit comme calme et compliant aux soins. Il critique les troubles du comportement présentés lors de son hospitalisation. Cependant, il reste anxieux et impulsif, ce qui nécessite de poursuivre sa surveillance en milieu hospitalier.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [C] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 8] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

copie transmise par mail le 05 Mai 2025 à :
- M. [T] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 6]
- Me Cindy BAUMEISTER, Conseil de [T] [C]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace

- Mme [R] [C] (responsable d’une mesure de protection)

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier

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